Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 162

4 juillet 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article L. 229-4 du code de commerce :

« Art. L. 229-4. – L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République.

Objet

Cet amendement vise à adapter le code de commerce aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne.

Par rapport à l'amendement qu'il vient sous-amender, sa portée se limite à désigner quelle autorité sera chargée en France de vérifier l'absence de mise en cause de l'intérêt public lors du transfert de siège social depuis la France d'une société européenne immatriculée en France ainsi que dans le cas de la création d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.

En effet, donner une définition française de la notion d'intérêt public employée par le réglement pourrait s'avérer contraire à ce qui est devenu une notion communautaire autonome.