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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 165

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


  Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de » sont insérés les mots : « société européenne ou »

II - Après la section VII du chapitre II du titre II du Livre III du même texte, il est créé une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Sociétés européennes

« Art. L 322-28 - Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« Art. L 322-29 - Lorsqu'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la Commission mentionnée à l'article L. 310-12, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à adapter le code des assurances aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne.

Il s'agit d'abord d'autoriser une entreprise d'assurance à être constituée sous forme de société européenne, en modifiant l'article L 322-1 du code des assurance pour le mettre en conformité avec l'article 6 de la directive 2002/83/CE (assurance vie) et l'article 8 de la directive 73/239/CE (assurance non vie) qui disposent que "L'entreprise d'assurance pourra adopter la forme de société européenne, lorsque celle-ci aura été créée"

Il s'agit également de préciser les règles applicables aux sociétés européennes, et notamment de faire en sorte que l'ensemble des dispositions relatives aux sociétés anonymes (par exemple en matière de prise de participation), s'appliquent.

Il s'agit enfin de préciser les pouvoirs du Comité des entreprises d'assurances et notamment de lui permettre de s'opposer au transfert du siège statutaire dans les conditions définies par le réglement.