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Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 1

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 2

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
I.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télécommunication permettant leur identification, garantissant leur participation effective et assurant la confidentialité des débats, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Cette disposition n'est pas applicable pour les opérations prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du présent code. »
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télécommunication permettant leur identification, garantissant leur participation effective et assurant la confidentialité des débats, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Le présent alinéa ne peut concerner la totalité des réunions du conseil de surveillance de chaque année. »






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N° 3

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les I et II de cet article :
I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 225-96 du même code est ainsi rédigé :

« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 225-98 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »





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N° 4

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-102-1 du code de commerce :
Les versements...
 





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N° 5 rect. bis

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « De la société européenne » comprenant les articles L. 229-1 à L. 229-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.

« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés. 

« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.

« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.

« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.

 « Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.

« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert. 

« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.

« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.

« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail relatifs à l'implication des travailleurs.

« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. 

« II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.

« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération .

« Lorsque la dissolution de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre troisième du présent livre.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en conseil d'Etat. 

« Art. L. 229-4. - I- En cas de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre entraînant un changement du droit applicable, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transfert pour les motifs suivants :

« a) Lorsque la société européenne exerce son activité dans l'un ou plusieurs des domaines visés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;

« b) Lorsqu'il a connaissance de la cessation des paiements avérée ou prévisible de la société ou d'une société contrôlée ou par laquelle elle est contrôlée au sens de l'article L. 233-3.

« II - En cas de création d'une société européenne par fusion, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, pour les motifs visés au I, avant la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 236-6. 

« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.

« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.

« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société. 

« Art. L. 229-7. - La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.

« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.

« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.

« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la convention est mentionnée au registre des délibérations. 

« Art. L. 229-8. - Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. 

« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.

« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.

« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.

« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée. 

« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. 

« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.

« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions. 

« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. 

« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. 

« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. 

« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »

II. - Le livre II est ainsi modifié :

1°. - Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot :  « utiles » est remplacé par le mot :  « nécessaires » ;

2°. - Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-245-1. - En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.

« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.

« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. »

3°. - Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. »

4°. - L'article L. 238-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : « , d'une société européenne » ;

b) Après les mots : « des initiales « SAS » », sont insérés les mots : « , « société européenne » ou des initiales « SE » ».

5°. - Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle « SE » dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. »

6°. - Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Des infractions concernant les sociétés européennes » et comprenant un article L. 244-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.

« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.

« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. »

7° - Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes ».

8°. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes ».

9°. - Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots :  « ou sociétés européennes ».

III. - Le livre IX est ainsi modifié :

1°. - Au 2° de l'article L. 910-1, avant les références :  « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références :  « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

2°. - Au 2° de l'article L. 920-1, avant les références :  « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références :  « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

3°. - Au 2° de l'article L. 930-1, avant les références :  « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références :  « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

4°. - Au 2° de l'article L. 950-1, avant les références :  « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références :  « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

IV. - 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.

2°. - Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.






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N° 6

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.






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(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 7 rect.

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.

II. En conséquence :

1° A l'article L. 267 du même code, les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. » sont remplacés par les mots : « A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. »

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »






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(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 8

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Dans les deuxième (1°), quatrième (2°) et cinquième (3°) alinéas du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, après les mots :

émis par une société anonyme

insérer (trois fois) les mots :

ou une société en commandite par actions






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N° 9 rect.

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du II du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. 






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N° 10

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Après le septième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gérants de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés. 






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N° 11

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

 Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière, et est alors accompagné d'une traduction en français lorsque l'opération porte sur des titres de capital.






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(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 12

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 8

(Art.L.621-8 du code monétaire et financier)


I. – Après les mots :

titres de créance

rédiger ainsi la fin du premier alinéa (I) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :

dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

II. – En conséquence, après les mots :

l'opération porte

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (II) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :

sur des titres de créance, autre que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

 






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N° 13

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 8

(Art.L.621-8 du code monétaire et financier)


Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour  l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, insérer deux paragraphes IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.

« IV ter. – Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.

« Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables.






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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 8

(Article additionnel après Art.L.621-8-2 du code monétaire et financier)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-3. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé le prospectus.

« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissement chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. »






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N° 15

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par le III de cet article pour le X de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

par voie de presse écrite et

par les mots :

par voie de presse écrite ou






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5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chaque finalité, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. »

II. – Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de la conservation et de la remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »






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N° 17

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 BIS


Avant l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance. »






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N° 18 rect.

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance."





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N° 19

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 9

(Art.L.621-32 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-32 du code monétaire et financier :

« L'association établit un code de bonne conduite approuvé par l'Autorité des marchés financiers.






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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 9

(Art.L.621-34 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le début de la première phrase du neuvième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-34 du code monétaire et financier :

« L'association rend publique sa décision…






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N° 21

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 9

(Art.L.621-35 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-35 du code monétaire et financier :

 Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers, qui fournit dans son rapport annuel ses observations et recommandations sur l'activité de l'association. 






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N° 22

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005, simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, est ratifiée, sous réserve de la modification suivante à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier :

Au 1° du I de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « lorsqu'aucune des parties n'est une personne physique et que l'une au moins » sont remplacés par les mots : « lorsque l'une au moins ».

II. – Au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 431-7-3 ».






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N° 23

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 11

(Art.L.451-1-2 du code monétaire et financier)


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois

par les mots :

dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois

II. Dans le deuxième alinéa (1°) du II du même texte, avant les mots :

ou des titres de créance

insérer les mots :

des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants

et remplacer les mots :

d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois

par les mots :

dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois






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(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 24

29 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 25 rect.

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 11

(Article additionnel après Art.L.451-1-4 du code monétaire et financier)


I. Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-5 - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
« Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou règlementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures ».
II. En conséquence,  au premier alinéa du I cet article, remplacer les références :

et  L. 451-1-4

par les références :

, L. 451-1-4 et L. 451-1-5






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N° 26

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Après le III de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :
III bis - Après les mots : « des obligations » la fin du V de l'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. »






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N° 27

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.233-7 du code de commerce, après les mots :

des deux tiers
insérer les mots :

, des dix-huit vingtièmes






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N° 28 rect.

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
 IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui,  sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.-  Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :

- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;

- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.






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N° 29

29 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 30

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.
II.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.
III.- Les ordonnances prévues aux paragraphes I et II du présent article doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.





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N° 31

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Supprimer cet article.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L.  233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est ainsi rédigé :
« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. »





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N° 33

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


I. Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 225-42-1 du code de commerce, remplacer les mots:
éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de ces fonctions
par les mots:
éléments de rémunération, des contreparties financières ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci
II. En conséquence, procéder au même remplacement dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 225-90-1 du code de commerce.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 225-22-1 du code de commerce, remplacer les mots:
les seules éventuelles dispositions dudit contrat correspondant à des éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de fonctions
par les mots:
les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des contreparties financières ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 225-79-1 du code de commerce, remplacer les mots:
les seules éventuelles dispositions dudit contrat correspondant à des éléments de rémunération ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation ou au changement de fonctions
par les mots:
les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des contreparties financières ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 TER


Après les mots:
correspondant à
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce:
des éléments de rémunération, des contreparties financières ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par une phrase ainsi rédigée:
Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
II. En conséquence,  supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour ce même article.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après les mots :
directeur général,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 :
directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :
et le prêt viager hypothécaire





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(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 40

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) de cet article :
4° Donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d'intention, par laquelle un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l'exécution de son obligation, ainsi qu'au droit de rétention, qui permet au créancier qui détient une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;





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N° 41 rect.

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-7 du code de commerce :
« 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Dans le I de cet article, après les mots :
des établissements publics et des
insérer le mot :
autres





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N° 43

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Après les mots :

l'effectif est limité à un salarié

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail :

si celui-ci a aussi la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.






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N° 44

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel I bis ainsi rédigé :

I bis. - Après le cinquième alinéa du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée d'un an dans les entreprises employant moins de cinquante salariés. »






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30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


A la fin du troisième alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :

ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente

par les mots :

et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1






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30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


A la fin de la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour modifier le sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, remplacer les mots :

sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré

par les mots :

dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise






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N° 47

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa (1) de l'article L. 442-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le résultat comptable correspondant aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
II. - L'article L. 442-3 du même code est abrogé.
III. - La perte de recette résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence respectivement par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits.





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N° 48

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 TER


Dans la première phrase du a) du 1° et dans la première phrase du a) du 2° de cet article, remplacer les mots :

un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail

par les mots :

un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail






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N° 49

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 443-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'à l'article L. 443-8. »






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N° 50

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 443-1 du code du travail par un membre de phrase ainsi rédigé :

, auquel elles ont confié la tenue de leur compte






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N° 51 rect.

1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ARTHUIS, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose une mesure de déblocage « exceptionnel » des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise. Le dispositif dérogatoire a déjà été mis en œuvre en 2004 en vue de stimuler la consommation.

En fait, il n'est pas établi que la consommation entraîne la croissance et l'emploi dans la proportion attendue. Il est à craindre, en revanche, qu'en raison de la mondialisation de l'économie, elle détériore la balance commerciale de la France.

Au moment où la priorité doit être donnée à l'épargne en vue de gager les dettes de pension et de doter l'économie productive des ressources à long terme dont elle a besoin pour investir et préparer l'avenir, ce déblocage précipité met en péril la pédagogie en cours sur les vertus de l'épargne salariale. Au surplus, nombre de PME ont développé l'actionnariat salarié sur la base des ressources générées par la participation et l'intéressement. Cet élan prometteur ne peut être mis en danger par des déblocages précipités des attributions de primes, dont l'opportunité conjoncturelle reste à démontrer.

Le présent amendement entend respecter la philosophie de la participation et de l'intéressement et combattre les concessions faites à la « tyrannie du court terme ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 52 rect. bis

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VIAL, BAILLY, du LUART et LEROY, Mme BOUT et MM. BRAYE, J. BLANC et del PICCHIA


ARTICLE 4


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :

ou révélant une fragilité économique.

 

Objet

Le projet de loi relatif à la confiance et la modernisation de l'économie complète à cet article la palette d'outils de financement des entreprises autorisées dans le cadre d'opérations de revitalisation économique qu'avaient déjà renforcées l'article L-321-17 du code du travail issu de la loi de cohésion sociale.

Les actions engagées lors de la fermeture de sites industriels pourront donc bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Toutefois, dans un souci de permettre aux territoires d'anticiper les mutations économiques, cet amendement vise à étendre aux zones qui ne seraient pas immédiatement touchées par des difficultés économiques, mais dont le tissu économique présente une vulnérabilité, la possibilité d'octroyer la garantie partielle au profit d'un établissement de crédit.

Cette mesure permettra notamment de soutenir la diversification des activités de sous-traitance, mais aussi dans certains cas l'essaimage d'activités.

A titre d'exemple, les fonds de vallées hébergent des activités industrielles qui ont connu une transformation de l'emploi par un mouvement d'externalisation d'activités dans des PME-PMI locales.

Ce phénomène s'il ne génère aujourd'hui pas nécessairement de difficultés économiques immédiates, crée un phénomène de dépendance des sous-traitants locaux à l'égard de leurs donneurs d'ordres qui leur est préjudiciable en cas de retournement de conjoncture.

Dans la vallée de la Maurienne en Savoie, trois grands donneurs d'ordres industriels (qui ont d'ailleurs changé d'actionnaire en moins de trois ans : Questor, Alcan, Ferroatlantica) emploient 1300 personnes à eux-trois sur 4600 salariés dans le secteur privé sur ce bassin, sans compter l'emploi induit chez leurs sous-traitants.

La même dépendance peut être constatée dans le cas de bassins d'emploi avec la prédominance d'une activité. Tel est le cas, par exemple, des territoires où la mono activité touristique rend fragile sur le long terme les économies locales et suggère des actions d'accompagnement pour diversifier le tissu économique.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 53 rect. bis

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 QUATER


Dans la première phrase du dernier alinéa du I de cet article :

a) supprimer le mot :

exclusivement

b) remplacer les mots :

l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée

par les mots :

le déblocage de ces actions, des sommes affectées à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 de l'article L. 442-5 du code du travail,  ainsi que des avoirs constitués en parts ou actions de ces fonds ou organismes de placement provenant des sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats 2004 de l'entreprise est subordonné






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N° 54

1 juillet 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 55 rect.

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, »
II- Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-68 du même code, sont ajoutés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, »

Objet

Modifié par l'article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l'article L. 225-37 du code de commerce impose au président du conseil d'administration de présenter à l'assemblée dans un rapport joint au rapport annuel une information sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Cette mesure est destinée à renforcer la confiance des investisseurs, par une information donnant une idée claire des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Elle présente donc une utilité évidente dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. La recherche de la confiance des investisseurs est un objectif qui perd toute portée dans les sociétés fermées, c'est-à-dire ne faisant pas appel public à l'épargne. La quasi totalité de ces sociétés sont des PME, parfois même des TPME ou des "jeunes pousses", et le plus souvent des entreprises à capitaux familiaux. Leur ouverture à des capitaux extérieurs se réalise au moyen de pactes dont les garanties vont bien au-delà de la disposition visée par le présent amendement. 

La ratio legis de la loi invite donc à une redéfinition de son champ d'application. Surtout ce nouveau rapport a un coût, comme toute formalité. S'agissant de sociétés n'ayant pas généralement un caractère complexe tant du point de vue de l'organisation que de la comptabilité, le contrôle des commissaires aux comptes complété, en tant que de besoin, de missions ponctuelles complémentaires, est, par définition, le meilleur gage de confiance que l'on puisse donner aux actionnaires et partenaires de la société . Il est donc économiquement injustifié de continuer à imposer la confection d'un rapport supplémentaire dans les sociétés fermées telles que définies ci-dessus, alors même que sa création répond à des préoccupations étrangères à ces sociétés et que la non conformité à cette disposition inutile risque, dès lors qu'elle entraîne une réserve de certification des comptes, de susciter la défiance des banques à l'égard de l'entreprise et, par suite, de nuire à son développement. 

Il est dès lors proposé de restreindre le champ d'application de ce rapport aux seules sociétés faisant appel public à l'épargne, que ces sociétés soient à conseil d'administration (I) ou à directoire et conseil de surveillance (II).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 56 rect. ter

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 BIS


Avant le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords ne peuvent déroger ni à la hausse ni à la baisse au plafond d'attribution individuel des droits fixés par décret






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N° 57 rect.

5 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 QUATER


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – A défaut de disposition contraire prévue par un accord collectif, l'abondement de l'employeur visé à l'article L. 443-7 du code du travail et versé en 2005 s'applique au montant des versements du titulaire du plan, déduction faite des sommes dont ce dernier a demandé le déblocage dans les conditions visées au I.






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N° 58

1 juillet 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 euros. »

II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée

% - Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Objet

Amendement de justice sociale.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne fournissant pas une réponse adaptée à la nécessaire implication des entreprises dans l'effort national de protection, il est proposé de le supprimer.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

Le financement des PME nécessite d'autres solutions que celles préconisées par cet article. Il est donc proposé de le supprimer.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 1ER D


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'ayant pas sa place dans un tel texte, il est donc proposé de le supprimer.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé par le gouvernement conduit à affaiblir les règles actuelles relatives au quorum.

C'est proposé dans la réforme.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 225-21 du code du commerce, les mots : « cinq mandats » sont remplacés par les mots : « deux mandats »

Objet

Il s'agit, en limitant le cumul des mandats, de remédier notamment aux dérives attachées au versement abusif des « jetons de présence », dont les montants sont parfois fort importants, mais à limiter également les effets des pratiques d'entente que peuvent générer ce cumul.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Les autorisations doivent être précédées d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu en vertu des dispositions de l'article L. 132-27 du code du travail portant augmentation des salaires effectifs, dont la validité est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'autorisation de consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société, des options donnant droit à souscription d'actions à un accord d'entreprise ou de groupe en fixant les conditions et modalités.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 225-237 du code du commerce est ainsi rédigée :

« Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, du comité d'entreprise ou des représentants du personnel, selon le cas : »

Objet

Cet amendement vise à mieux garantir la participation des salariés à la gouvernance d'entreprise en permettant que le contrôle et les vérifications auxquels ont procédé les commissaires aux comptes, les différents sondages auxquels ils se sont livrés, les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes, les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice, soient transmis au comité d'entreprise ou, le cas échéant, aux représentants du personnel.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Le comité d'entreprise, ou de groupe, est obligatoirement consulté pour avis sur le principe et le montant des pensions complémentaires, gratifications ou indemnités de toute nature susceptibles d'être provisionnées ou versées par l'entreprise, ou à son initiative, à un dirigeant ou à un salarié, du fait ou dans la perspective de la fin de contrat, et au cas de départ en retraite, au-delà du montant des droits à pension du régime général et de ceux versés par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite complémentaire de droit commun. Le montant total desdites provisions, pensions, gratifications ou indemnités ne peut excéder, par bénéficiaire, vingt-quatre fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de l'entreprise, calculé à la date de la consultation. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 68

1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 4 A


Supprimer cet article.

Objet

Le financement du développement des PME appelle d'autres solutions que celles proposées par cet article que nous vous invitons donc à supprimer.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé un fonds décentralisé de solidarité territoriale et de développement économique.

Ce fonds est cofinancé par l'Etat et les collectivités territoriales et, est notamment destiné à financer les opérations prévues aux articles L. 1511-1 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Les engagements de l'Etat ne peuvent, la première année d'existence du fonds, être inférieurs à la moyenne des engagements effectués lors des cinq derniers exercices budgétaires, en matière d'aides aux entreprises, au développement des activités commerciales, artisanales ou industrielles.

Le fonds intervient en financement de l'action économique des collectivités territoriales, en fonction d'objectifs d'investissement, de création d'emploi et de développement de la formation professionnelle, associés aux aides directes versées aux entreprises.

La gestion décentralisée du fonds est assurée par une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'Etat.

Son activité fait l'objet d'un rapport annuel soumis pour avis au Conseil économique et social régional.

Toute collectivité territoriale ou groupement de la région peut, à sa demande, être destinataire de ce rapport.

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à proposer une alternative au financement des investissements des entreprises artisanales et des PME.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4600 euros » est remplacée par la somme : « 9200 euros ».

II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :

« Art…. – La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est au plus égal au taux de la rémunération desdits comptes. »

III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le développement économique.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article propose de renforcer les garanties d'institutions publiques à capitaux mixtes afin de réduire les risques supportés par les banques dans le financement des opérations dites de « revitalisation économique ». Ce n'est pas la vocation des institutions publiques que de venir se substituer aux établissements de crédits, au seul bénéfice d'une réduction des risques que ces derniers sont censés assumer.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La création de l'Agence de l'innovation industrielle exige de faire porter à la puissance publique les coûts des programmes de recherche sur quelques créneaux, au seul bénéfice des entreprises et de leurs exigences de rentabilité.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le développement de la recherche propose d'autres solutions que le système complexe proposé par cet article que nous vous invitons donc à supprimer.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Après l'article L. 431-5, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en œuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.

« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

II. – En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail, les mots : « , sauf dans les cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter », sont supprimés.

III. – En conséquence, les quatrième à septième alinéas de l'article L. 432-1 sont supprimés.

IV. – En conséquence, l'article L. 432-1 ter est supprimé.

Objet

Par cet amendement, nous proposons d'apporter davantage de transparence et de droits au bénéfice des salariés confrontés à des opérations qui remettent souvent en cause leur emploi, leurs conditions de travail et leurs salaires.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le h du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.

II - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre intitulé : « Permis de diviser ».

II - Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut donner congé à son locataire par un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »

II - La première phrase du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« III - Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.

« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 18 - Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par les mots : « et à contrôler l'utilisation des fonds qui leur reviennent de droit ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 83

1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen


ARTICLE 15


Avant la dernière phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prime dans le cadre de cette répartition qu'à la condition que la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 132-27 ait abouti à un accord.

Objet

Cet amendement prévoit de subordonner l'ouverture aux chefs d'entreprise du bénéfice des plans d'intéressement à la conclusion préalable d'un accord salarial ayant abouti à une décision portant augmentation des salaires effectifs. Il s'agit en effet de rappeler que la progression des salaires doit être la priorité recherchée.






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N° 84 rect.

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. P. DOMINATI et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 BIS


Avant l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par des administrateurs désignés par l'assemblée générale de la Caisse nationale sur proposition des caisses d'épargne régionales. »

Objet

Compte tenu du processus engagé au sein du réseau des caisses d'épargne afin d'améliorer la gouvernance dans ce groupe, et du calendrier à ce jour respecté, qui prévoit des propositions pour la fin de cette année,
Compte tenu que ce processus aboutira probablement à une évolution des statuts de la Caisse nationale conformément au droit commun , ce qui rendra probablement inutile l'intervention du législateur,
 
L'auteur de cet amendement propose  cet article additionnel à titre conservatoire si, au cours de la discussion de l'article 8 bis du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, le législateur devait interférer dans le débat concernant la gouvernance de ce groupe.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 85 rect.

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « De la société européenne » comprenant les articles L. 229-1 à L. 229-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.
« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés. 
« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.
« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.
« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.
 « Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.
« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert. 
« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.
« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.
« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.
« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail relatifs à l'implication des travailleurs.
« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. 
« II. - Les causes de nullités de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme, ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.
« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.
« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendues nécessaire par l'opération.
« Lorsque la dissolution de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre troisième du présent livre.
« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article, est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en conseil d'Etat. 
« Art. L. 229-4. - I- En cas de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre entraînant un changement du droit applicable, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transfert, pour les motifs suivants :
« a) Lorsque la société européenne exerce son activité dans l'un ou plusieurs des domaines visés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsqu'il a connaissance de la cessation des paiements avérée ou prévisible de la société ou d'une société contrôlée ou par laquelle elle est contrôlée au sens de l'article L. 233-3.
« II - En cas de création d'une société européenne par fusion, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, pour les motifs visés au I, avant la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 236-6. 
« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.
« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité, un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.
« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31. 
« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société. 
« Art. L. 229-7. - La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82, du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.
« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.
« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.
« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42  et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la convention est mentionnée au registre des délibérations. 
« Art. L. 229-8. - Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. 
« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation. 
« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée. 
« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité, un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. 
« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.
« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions. 
« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession. 
« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.
« Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. 
« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. 
« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »
II. - Le livre II est ainsi modifié ou complété :
1°. - Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
2°. - Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-245-1. - En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité, un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. »
3°. - Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. »
4°. - L'article L. 238-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : « , d'une société européenne » ;
b) Après les mots : « des initiales « SAS » », sont insérés les mots : « , » société européenne » ou des initiales « SE » ».
5°. - Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle « SE » dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. »
6°. - Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Des infractions concernant les sociétés européennes » et comprenant un article L. 244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.
« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. »
7° - Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes ».
8°. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes ».
9°. - Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou sociétés européennes ».
III. - Le livre IX est ainsi modifié :
1°. - Au 2° de l'article L. 910-1, sont insérées, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
2°. - Au 2° de l'article L. 920-1, sont insérées, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
3°. - Au 2° de l'article L. 930-1, sont insérées, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
4°. - Au 2° de l'article L. 950-1, sont insérées, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
IV. - 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint Pierre et Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.
2°. - Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer dans le code de commerce les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la société européenne en droit français.
Le règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne permet en effet la création d'un véritable statut juridique au profit de sociétés transfrontalières européennes. Il est entré en vigueur le 8 octobre 2004 mais il reste inapplicable en droit français faute de mesures de réception. La France est donc, à nouveau, en retard sur ses obligations communautaires.
Bien qu'il s'agisse d'un règlement communautaire qui, à ce titre, a un effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats membres, il nécessite une mesure de réception particulière en droit français dans la mesure où il prévoit un jeu d'options important devant être déterminées par les différents Etats membres.
L'article additionnel proposé par cet amendement lève donc les options nécessaires à la mise en œuvre du dispositif communautaire en droit français. En particulier, il détermine les droits des actionnaires minoritaires opposés au transfert du siège statutaire de la société européenne, l'autorité chargée de certifier l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert de siège, les conditions de l'opposition de l'autorité publique au transfert de siège ou à la participation d'une société à la constitution d'une société européenne pour des raisons d'intérêt public, ainsi que l'autorité compétente pour contrôler la légalité de la procédure de fusion et de constitution de la société européenne. Il fixe également les droits des actionnaires minoritaires opposés à la constitution d'une société européenne holding, ainsi que ceux des créanciers et des travailleurs et la composition des organes de la société européenne.
En outre, il prévoit certaines mesures de simplification et d'assouplissement pour prendre en compte la situation particulière des sociétés européennes ne faisant pas appel public à l'épargne.
Cet amendement permettra donc à la France de se mettre en conformité avec ses obligations communautaires, tout en mettant les entreprises à même de bénéficier d'un nouvel instrument juridique facilitant leur mobilité et assurant l'attractivité du droit français pour l'implantation de groupes de dimension européenne sur son territoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 86 rect.

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le titre III du livre IV est complété par un chapitre XI intitulé « Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne » comprenant les articles L. 439-25 à L. 439-50 ainsi rédigés :
             « Section I
       « Champ d'application
« Art. L. 439-25. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace Economique Européen.
« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et le cas échéant la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés, conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
« L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés, sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu  qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
« La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne ;
« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou
« - en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.
             « Section II
     « Groupe Spécial de Négociation
              « Sous-section I

     « Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-26.- Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au sein de la société européenne visées à l'article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.
« Il est institué, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding, ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.
« Art. L. 439-27.- Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport  aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :
« - jusqu'à 10% de l' effectif total : 1 siège ;

« - plus de 10% à 20% de l'effectif total : 2 sièges ;

« - plus de 20% à 30% de l'effectif total : 3 sièges ;

« - plus de 30% à 40% de l'effectif total : 4 sièges ;

« - plus de 40% à 50% de l'effectif total : 5 sièges ;

« - plus de 50% à 60% de l'effectif total : 6 sièges ;

« - plus de 60%  à 70% de l'effectif total : 7 sièges ;

« - plus de 70% à 80% de l'effectif total : 8 sièges ;

« - plus de 80% à 90% de l'effectif total : 9 sièges ;

« - plus de 90% de l'effectif total : 10 sièges.
« A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé précisément le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représentera, aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
« Art. L. 439-28.- Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.
« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
« Art. L. 439-29.- Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membre autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
« La désignation des membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Art. L. 439-30.- Dans le cas ou il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
« Art. L. 439-31.- Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations, dont la durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.
« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estimera approprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.
« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs états membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est le cas échéant modifiée en conséquence.
              « Sous-section II
     « Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-32.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :
« a) les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;
« b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;
« c) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;
« d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

« e) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;
« f) les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;
« g) si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;
« h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.
« Lorsqu'il existait au sein des sociétés participantes, plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités visées au point g) du présent article choisit au préalable, conformément à l'article  L 439-33, alinéa 1, laquelle de ces formes sera appliquée au sein de la société européenne.
« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la section III du présent chapitre.
« Art. L. 439-33.- Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section III du présent chapitre, ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existait un système de participation dans la société qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concernait une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l' organe de surveillance ou d'administration sur lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
            « Section III
     « Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
             « Sous-section I
      « Comité de la société européenne
« Art. L. 439-34.- Lorsque, à l'issue des périodes de négociation prévues à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, l'immatriculation de la société européenne ne pourra intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section IV du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application ».
« Art. L. 439-35.- Dans le cas prévu à l'article L. 439-34 il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.
« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.
« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.
« Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.
« Art. L. 439-36.- Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.
« Art L. 439-37.- Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29.
« Art L. 439-38.- Lorsque les conditions prévues à l'article L 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.
« Art. L. 439-39.- Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.
« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins 15 jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.
« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.
« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.
« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne, ou s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.
« Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.
« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise, a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
« Art. L. 439-40.- Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estimeront approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne, qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.
« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 120 heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces 120 heures.
« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10 du code du travail.
« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
« Art. L. 439-41.- Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions sur le comité de la société européenne des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.
           « Sous-section II

     « Dispositions relatives à la participation
« Art. L. 439-42.- Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existait un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne.
« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés à l'article L. 439-33 alinéa 3, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existants au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
« Si une seule forme de participation existait au sein des sociétés participantes, ce système sera appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne.
« A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou le cas échéant du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée à l'alinéa 1 de l'article L. 225-28.
« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de la société européenne assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au moins un siège.
           « Section IV
     « Dispositions communes
« Art. L. 439-43.- Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.
« Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.
« Art. L. 439-44.- Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L 620-10.
« Art. L. 439-45.- Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.
« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
« Art. L. 439-46.- Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
« Art. L. 439-47.- Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
           « Section V
     « Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
« Art. L. 439-48.- Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section II du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que  prévu à l'article L. 439-26.
« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 439-49.- Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins dix pour cent des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions visées à la section III du présent chapitre ne sont pas applicables.
« Art. L. 439-50.- Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne, ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou par l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section II du présent chapitre.
« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraînera l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article ».
II.- Après l'article L. 483-1-2, il est inséré un article L. 483-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 483-1-3.- Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1 ».

Objet

Cet amendement constitue le complément indispensable de l'amendement précédemment déposé par les mêmes auteurs visant à mettre en œuvre les dispositions du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, en transposant la directive n° 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
En effet, ces deux dispositifs sont juridiquement indissociables, la société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des travailleurs au sein de cette nouvelle entité juridique ont été préalablement déterminées.
La directive 2001/86/CE détermine les modalités d'implication des travailleurs dans la société européenne, la notion d'implication recouvrant l'information des travailleurs, leur consultation ainsi que leur participation.
La directive prévoit la constitution d'un groupe spécial de négociation (GSN) regroupant des représentants des salariés des sociétés participant à la constitution de la société européenne. Dans ce cadre, les parties aménagent alors comme elles l'entendent les modalités de l'implication des travailleurs dans la société européenne.
A défaut d'accord, la directive prévoit l'application de dispositions de référence en matière d'implication des travailleurs, définies en annexe de ce texte, qui imposent la constitution d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne. Comprenant également des dispositions en matière d'information et de consultation des travailleurs, les dispositions de référence posent surtout le principe de l'« avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société européenne.
L'article additionnel proposé par le présent amendement procède donc à la transposition de la directive en droit français.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

Objet

Pour renforcer l'efficacité de la gouvernance d'entreprise, et rendre réellement la confiance dans l'économie, il importe de modifier les termes de l'article L. 225-252 du code de commerce. A cet égard, il est donc nécessaire de renforcer l'efficacité du régime général de mise en cause de la responsabilité des dirigeants en modifiant l'article L. 225-252 du code de commerce.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 225-16 du code de commerce, après les mots : « les premiers commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ainsi que le premier représentant du comité d'entreprise titulaire d'une action symbolique ».

Objet

Il importe d'octroyer au représentant du comité d'entreprise le statut d'administrateur en lui attribuant une action de l'entreprise. La participation des salariés au sein du conseil d'administration ne peut être effective qu'à condition que leur représentant ait voie délibérative.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-21 du code de commerce sont supprimés.

Objet

Il importe de limiter le cumul des mandats pour deux raisons : d'une part il faut éviter les conflits d'intérêt au sein des conseils d'administration pour garantir l'indépendance des administrateurs. D'autre part, il faut responsabiliser les administrateurs pour qu'ils s'investissent pleinement et effectivement dans leur rôle de « contrôleur » de la direction de la société.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-37 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année, ainsi que le nom des administrateurs qui y ont participé. »

Objet

Il convient de responsabiliser individuellement les membres du conseil d'administration afin de rendre plus effectif son rôle d'organe de contrôle. Cette disposition permettrait sans doute d'éviter la production de ce rapport ne se limite à celle d'un document type qui ne contient pas d'éléments analytiques précis et fait preuve d'une approche exclusivement procédurale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

L'article 1er étend l'usage de la télétransmission aux décisions du conseil d'administration portant sur la nomination du ou des directeurs généraux délégués et la rémunération du directeur général. Il convient d'exclure du champ d'application de l'article L. 225-37 ainsi modifié l'hypothèse du recours à la télétransmission pour les décisions qui relèvent de l'article L. 225-53.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. YUNG, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article abaisse les quorums actuellement applicables pour protéger la démocratie actionnariale dans l'entreprise. Il risque d'affaiblir le rôle des assemblées générales d'actionnaires, partant, celui des contre pouvoirs dans l'entreprise. Il va donc à l'encontre des exigences de la gouvernance d'entreprise. Cet article n'est pas opportun.






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AMENDEMENT

présenté par

C  
G Défavorable
Retiré

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 225-96 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte que celle-ci. »

Objet

Initialement envisagé dans l'avant-projet de loi, le durcissement optionnel – dans les statuts – des règles de majorité pourrait permettre d'assurer une meilleure représentativité des décisions prises en assemblée, notamment dans le cas où les règles de quorum seraient fortement affaiblies.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'application du régime des conventions réglementées aux modalités de détermination des rémunérations accessoires des dirigeants (retraites et indemnités de départ ou d'arrivée) est insuffisante. L'assemblée générale des actionnaires y joue un rôle de second plan. L'article doit être supprimé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-45 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 225-45 - L'assemble générale peut allouer aux administrateurs et au président du conseil d'administration ou de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence et au titre des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de leurs fonctions, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires.

« Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs et le président du conseil d'administration ou de surveillance est déterminée par le conseil d'administration. ».

Objet

Pour démocratiser réellement les conditions de rémunération des dirigeants, notamment en ce qui concerne les rémunérations accessoires il importe de mentionner qu'elles relèvent de l'assemblée générale des actionnaires, au même titre que la rémunération principale telle que prévue par l'actuel article L. 225-45. IL appartient ensuite aux membres du conseil d'administration de décider de la clé de répartition.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa  de l'article L. 225-42 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions désapprouvées par l'assemblée sont inopposables aux tiers. En cas de fraude, elles peuvent être annulées. »

Objet

Cet article a pour objet de renforcer l'efficacité des conventions réglementées. Actuellement, la désapprobation par l'assemblée générale d'une convention réglementée n'a quasiment aucun effet juridique sur la dite convention. Il importe par conséquent de restaurer la portée de l'approbation de l'assemblée générale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce après les mots : « a reçu » sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les informations qui doivent être délivrées à l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre de l'obligation de l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Ils renforcent ainsi la transparence de la rémunération et des avantages reçus par les mandataires sociaux en complétant le droit existant. En effet, eu égard à la pratique, il convient que toutes les rémunérations et avantages directs et indirects soient soumis à publicité. Cette obligation de transparence doit donc également viser les éléments de rémunérations versés par une société se trouvant à l'étranger, par exemple dans un paradis fiscal, dès lors qu'elle a un lien juridique direct ou indirect avec la société pour laquelle le dirigeant comme l'administrateur exercent leur mandat.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article offre aux dirigeants des entreprises publiques la possibilité de déroger –par voie législative ou réglementaire– à la limite d'âge de 65 ans. Il ne fait que reprendre l'article 47 de la loi sur le changement de statut d'EDF, qui avait pourtant été annulé par le Conseil Constitutionnel. Il n'est pas opportun et doit être supprimé.






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confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 99

1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-43 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction s'applique aux contrats d'assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou les dirigeants, et cautionné ou payé par la société. »

Objet

Cet amendement oblige le dirigeant comme l'administrateur, dont la responsabilité personnelle a été judiciairement reconnue, à supporter sur ses propres deniers une partie des dommages intérêts. Pour ce faire, il interdit toute souscription et paiement d'assurance en responsabilité civile par la société au profit des dirigeants et des administrateurs.






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(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 100

1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, YUNG, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La réforme du droit des sûretés à laquelle conduirait cet article est inopportune. Autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière est dangereux et risque d'augmenter l'inquiétude de l'opinion publique. La crainte des effets du surendettement et le manque de transparence des contrats de garantie doivent donner lieu à un débat public au Parlement.






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N° 101

1 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C  
G