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Projet de loi

Prorogation mandat des conseillers municipaux et généraux renouvelables en 2007

(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 1

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5214-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1 – S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée,

« 2 – Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élus sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».

 

Objet

L'obligation de parité en vigueur lors des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants s'est avérée efficace. Par contre, en raison de l'absence de dispositif contraignant, une évolution est nécessaire au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomération. L'objet du présent amendement et donc de faire en sorte que l'élection des délégués des communes de plus de 3 500 habitants dans les communautés de communes ou d'agglomération s'effectue au scrutin de liste, avec obligation de parité.

 





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 2

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article L. 210-1 du code électoral il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …– La déclaration de candidature visée à l'article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ».

II –Le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l'article additionnel après l'article L. 210-1 (Cf. I ci-dessus) ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque ».

 

Objet

Faute de suppléant pour les conseillers généraux, on assiste à une multiplication des élections cantonales partielles. Selon la question écrite n° 1064 (Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 9 septembre 2002), le ministre de l'Intérieur a ainsi indiqué qu'il y en avait eu 497 entre 1991 et 2001. Cette situation perturbe la vie politique et ne se retrouve pour aucune autre élection. De plus, ces élections partielles n'ont aucun sens puisque les taux d'abstention dépassent parfois 80 %.

Les élections cantonales sont aussi celles où la parité a le moins progressé. Il n'y a en effet que 10,9 % de femmes parmi les conseillers généraux, contre 12,3 % parmi les députés, 16,9 % parmi les sénateurs, 43,5 % parmi les députés européens et 47,6 % parmi les conseillers régionaux. En fait, le système électoral des élections cantonales est figé depuis plus d'un siècle. Cependant, si personne ne conteste le caractère anachronique de la situation actuelle, toutes les propositions sont restées hélas lettre morte. De manière réitérée et encore récemment, l'Observatoire de la parité a d'ailleurs demandé que l'ouverture du scrutin cantonal à la parité soit considérée comme une priorité.

Le projet de loi relatif à la modification du calendrier des élections de 2007 offre l'occasion d'amorcer enfin une évolution. Le présent amendement a donc pour but que chaque conseiller général ait un suppléant de sexe opposé ayant vocation à le remplacer en cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit. Mécaniquement, les décès, démissions et autres avatars de la vie publique faciliteraient alors une accession progressive des femmes aux fonctions de conseiller général. En outre, cela éviterait la multiplication des élections partielles où le taux d'abstention dépasse parfois 80 %.

 





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 3

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote doivent respecter un format défini pour chaque catégorie d'élections par un décret en Conseil d'Etat ».

 

Objet

Actuellement, les candidats ne sont pas tenus d'avoir des bulletins de vote ayant un format défini. Seules les dimensions maximales sont fixées. De ce fait, certains candidats impriment des bulletins de vote deux ou trois fois plus petits que les autres, ce qui peut nuire au secret du vote compte tenu de l'épaisseur alors très différente de l'enveloppe.

Par ailleurs, la présence de bulletins beaucoup plus petits que les autres est une source de complexité lors du dépouillement. Répondant à la question écrite n° 46479 (JO Assemblée nationale du 2 novembre 2004), le ministre de l'Intérieur a lui-même indiqué qu'il était souhaitable de normaliser les formats utilisés.






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(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 4

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini, pour chaque catégorie d'élection, par un décret en Conseil d'Etat. A l'exception des scrutins en vue de l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement, les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats ».

 

Objet

Lors des dernières élections régionales, certains bulletins de vote imprimés en quadrichromie ressemblaient plus à des professions de foi qu'à des bulletins de vote proprement dit. Pour garantir la sérénité des opérations de vote, il convient donc d'éviter de telles dérives.

Par ailleurs actuellement, les candidats ne sont pas tenus d'avoir des bulletins de vote ayant un format défini. Seules les dimensions maximales sont fixées. De ce fait, certains candidats impriment des bulletins de vote deux ou trois fois plus petits que les autres, ce qui peut nuire au secret du vote compte tenu de l'épaisseur alors très différente de l'enveloppe.






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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 5

30 septembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ».

II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 299 du même code est ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ».

 

Objet

Le maintien d'un scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives et pour les élections sénatoriales dans les petits départements ne permet pas d'imposer une logique de parité. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Des petites avancées peuvent en effet être obtenues en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant (questions écrites de Mme ZIMMERMANN, n°48662 et 59451 ; JO AN des 19 octobre 2004 et 8 mars 2005).

En raison des nominations ministérielles, des décès et de divers aléas de la vie publique ou privée, de nombreux députés et sénateurs sont remplacés en cours de mandat par leur suppléant. Pendant la législature 1997-2002, 62 suppléants sur 577 (soit 10,7 %) sont ainsi devenus députés. Si chaque candidat avait obligatoirement un suppléant de sexe opposé, la parité aurait donc progressé.

 





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(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 6

3 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 3


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le renouvellement des conseillers régionaux élus en mars 2004 aura lieu en mars 2011.

Objet

Afin d'éviter la multiplication des consultations électorales, les élections régionales sont dorénavant organisées en même temps que le renouvellement de l'une des séries de conseillers régionaux. Le fait de reporter le renouvellement de cette série de 2010 à 2011 doit logiquement entraîner un report identique pour les conseillers régionaux.






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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 7

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l'article 2, au second alinéa du III de l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 8

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du renouvellement partiel de 2011, à l'article L. 334-3 et à l'article L. 334-15 du code électoral, la référence : « série C » est remplacée par la référence : « série 1 ».





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 9

5 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :
A l'article premier de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » et l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 10 rect.

11 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, BODIN, COLLOMBAT, GODEFROY, PEYRONNET, RAOUL, SIGNÉ, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le prochain renouvellement des conseillers municipaux aura lieu en octobre 2007.

Le mandat des conseillers municipaux élus en octobre 2007 expirera en mars 2013.

Objet

L'objet de cet amendement est de reporter les élections municipales prévues en mars 2007 en octobre 2007 et de prévoir que le mandat des conseillers municipaux élus en octobre 2007 expirera en mars 2013. Le mandat des conseillers municipaux élus en mars 2001 est prolongé de six mois et corrélativement le mandat des conseillers municipaux élus en octobre 2007 réduit de six mois. 

Conjugué avec l'amendement présenté à l'article Ier du projet de loi organique cette formule permet, sans avoir à bousculer d'autres mandats que ceux arrivant à échéance en 2007, la mise en œuvre d'un calendrier harmonieux qui consacre l'antériorité des élections municipales sur les élections sénatoriales. En effet, avec cet amendement les élections sénatoriales auraient lieu soit l'année après les municipales, soit la même année, soit trois ans après. Cette séquence électorale permettant une prise en compte des conséquences des élections municipales sur les élections sénatoriales dans les meilleurs délais est de nature à améliorer la représentativité et la légitimité du Sénat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 11 rect.

11 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, BODIN, COLLOMBAT, GODEFROY, PEYRONNET, RAOUL, SIGNÉ, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le prochain renouvellement partiel des conseillers généraux aura lieu en octobre 2007.

Le mandat des conseillers généraux élus en octobre 2007 expirera en mars 2013.

Objet

L'objet de cet amendement est de reporter les élections cantonales prévues en mars 2007 en octobre 2007 et de prévoir que le mandat des conseillers généraux élus en octobre 2007 expirera en mars 2013.

Le mandat des conseillers généraux élus en 2001 est prolongé de six mois et corrélativement le mandat des conseillers généraux élus en octobre 2007 réduit de six mois. L'échéance de mars 2013 est maintenue ce qui permet d'une part de respecter le rythme de renouvellement triennal par moitié des conseillers généraux sans avoir à augmenter la durée du mandat de l'autre moitié élue en 2004 et d'autre part de maintenir la concomitance des élections locales (municipales-cantonales et cantonales-régionales).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 12 rect.

11 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRIMAT, BEL, BODIN, COLLOMBAT, GODEFROY, PEYRONNET, RAOUL, SIGNÉ, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 13

10 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant l'article L. 260 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 260 A. – Les membres des conseils municipaux sont élus au mode de scrutin proportionnel assorti d'une prime majoritaire. »
II. – Les articles L. 252 à L. 259 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont abrogés.
III. – a. – L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes, le choix pour l'élection des adjoints, porte alternativement sur un conseiller de chaque sexe. »
b. – Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du même code, les mots : « et les adjoints » sont supprimés.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'étendre la proportionnelle à l'ensemble des élections municipales et simultanément de généraliser l'application de la loi sur la parité.





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(n° 491 (2004-2005) , 3 )

N° 14

10 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre. Le Conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 298. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le collège électoral afin d'assurer une démocratisation minimale du mode de scrutin sénatorial.





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N° 15

10 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage et vote préférentiel. »

Objet

Il s'agit d'accroître la part de proportionnelle dans le mode d'élection des sénateurs afin de garantir une démocratisation de cette assemblée.