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Direction de la séance

Projet de loi

Offres publiques d'acquisition

(1ère lecture)

(n° 508 (2004-2005) , 20 , 24)

N° 50

19 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

 

Objet

Les mesures prises par la société pour se protéger contre les OPA hostiles ne peuvent être adoptées sans consultation préalable du comité d'entreprise.