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Direction de la séance

Projet de loi

Offres publiques d'acquisition

(1ère lecture)

(n° 508 (2004-2005) , 20 , 24)

N° 61

20 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier est ratifiée.
II. – L'article L. 131-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Dans le présent chapitre, le terme : "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. »
III. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par deux articles L. 213-6-1 et L. 213-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-6-1. – Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toutes les collectivités privées ou publiques, sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères, profite aux autres obligataires du même emprunt.
« Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés à l'alinéa qui précède.
« Art. L. 213-6-2. – La décision judiciaire définitive obtenue par l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance. » ;
2° Avant la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier, il est inséré un article L. 213-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-21-1. – Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. » ;
3° Le II de l'article L. 214-1 est ainsi rétabli :
« II. – Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. » ;
4° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-26-1. – Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle. »
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Six représentants des autres établissements de crédit. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
2° L'article L. 312-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois membres » sont remplacés par les mots : « de deux membres au moins » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
V. – Au troisième alinéa de l'article L. 452-1 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, ».
VI. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 512-5, les mots : « en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 512-55, les mots : « qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat » sont supprimés ;
3° La section 5 du chapitre II du titre Ier est ainsi rétablie :
« Section 5
« Le Crédit mutuel agricole et rural
« Art. L. 512-60. – Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 512-75, les mots : « ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84 » sont remplacés par les mots : « est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73 » ;
5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Présentation et certification des comptes
« Art. L. 518-15-1. – Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions des finances des deux assemblées ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. » ;
6° Le chapitre VIII du titre Ier est complété par une section 5 intitulée « Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts ».
VII. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 611-7. – Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière et qui n'ont pas été modifiés ou abrogés demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. » ;
2° Le titre Ier est complété par un chapitre V intitulé « Autres institutions », composé d'une section unique intitulée « Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières », et comprenant le II de l'article L. 511-32 qui devient l'article L. 615-1.
VIII. – L'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière est ainsi modifié :
1° Les mots : « du Comité de la réglementation bancaire et financière, » et les mots : « , selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du même code » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du code monétaire et financier ».
IX. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3, après les mots : « doivent déclarer », les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,  » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre VI du titre V est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
 « Sous-section 5
« Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres de la Polynésie française
« Art. L. 756-4-1. – La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :
« "Art. 101. – Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.
« "Ce comité est composé à parts égales de :
« "1° Représentants de l'Etat ;
« "2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;
« "3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;
« "4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
« "Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. " » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre VI est complétée par une sous-section 3 intitulée « Constatation et poursuites des infractions » et comprenant les articles L. 761-4 et L. 761-5.
X. – Au début de l'article L. 511-32 du même code, la référence : « I » est supprimée.
XI. – 1. La section 1 du chapitre VI du titre III du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 736-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte. »
2. La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
«  Art. L. 746-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
3. La section 1 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 756-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. »
4. La section 1 du chapitre VI du titre VI du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 766-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
XII. – Le II, le 4° du III et le 3° du VII du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. – Sont abrogés :
1° Les articles L. 432-1 à L. 432-4 et les articles L. 463-1 et L. 463-2 du code monétaire et financier ;
2° Les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt ;
3° L'article 1 du décret-loi du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt ;
4° L'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement ;
5° Le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.