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Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 110

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER et DEMONTÈS, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

L'article 13 de la loi du 30 juin 2004, modifié par l'article 3 du présent projet de loi, distingue plusieurs sections en y répartissant les recettes de la caisse mais il n'apporte pas de précision sur la nature des actions qui seront financées.

Aussi cet amendement a pour objet d'assurer une clarification des missions de la CNSA en modifiant l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 afin de définir la nature des dépenses afférentes à la section personnes âgées et à la section personnes handicapées.

En parallélisme avec les dispositions applicables en 2004 pour les personnes âgées, la C.N.S.A. participera pour 2005, au financement des établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées qui est également supporté par les crédits issus de l'ONDAM. Si cette situation est compréhensible dans une période transitoire de montée en charge du dispositif, il est essentiel qu'ensuite soit apportée la garantie que les moyens issus de la suppression d'un jour férié permettent de financer des mesures nouvelles, et non pas de limiter l'engagement corrélatif des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il apparaît particulièrement important que le texte puisse comporter des dispositions explicites quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA.

Cet amendement propose ainsi que soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la CNSA, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement de l'assurance-maladie.

Cette règle est primordiale car elle apportera aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ; elle apportera de la clarté en situant le rôle de la CNSA dans la compensation individuelle de la perte d'autonomie d'une part, et l'assurance maladie dont le rôle se porte sur les prestations de soin organisées sur une base collective en établissement médico-social ; elle donnera aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie.