Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 170

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. … - La commission de la transparence, commission spécialisée de la haute autorité visée au précédent article, est composée de membres désignés à raison de leur compétence scientifique.

« Sont membres de droit, avec voix consultative :

« - le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

« - le directeur général de la santé, ou son représentant ;

« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

« Elle comprend également, avec voix consultative, les directeurs de la haute autorité de santé et de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou leur représentants, des directeurs de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant.

« Peuvent être entendues par la commission des représentants des associations agréées de personnes malades et d'usagers des systèmes de santé, des personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que des représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire recevoir l'avis.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat, de façon à garantir son indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique et d'assurer la transparence de ses décisions. »

Objet

Cet amendement vise à donner un fondement législatif autonome à la commission de la transparence et de garantir son indépendance en excluant la présence de membre du lobby pharmaceutique en son sein et en posant la principe d'un fonctionnement indépendant. Par ailleurs, les associations agréées de personnes malades et d'usagers des systèmes de santé sont explicitement visées au titre des organismes dont la commission de la transparence peut recevoir l'avis.