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Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 212 rect. bis

17 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Dans le huitième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 9° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « L. 511-30 du code monétaire et financier ».

Objet

L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dresse l'inventaire des établissements soumis à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale fixe quant à lui les modalités de calcul de cette contribution.

Cet article L. 651-3 du code de la sécurité sociale (en application de l'article 30-III de la loi n° 95-885 du 4 août 1995) met en place un mécanisme de déduction de la base imposable de la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation de certains établissements de crédit affiliés à un organe central.

Cependant, compte tenu de l'évolution du statut de certains de ces établissements de crédit, une lecture strictement littérale du 9° de l'article L. 651-1 ainsi que du huitième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale conduit à des difficultés d'interprétation de ces articles pouvant aboutir à la remise en cause de cette déduction pour des établissements qui doivent pourtant clairement en bénéficier si l'on se réfère aux travaux parlementaires correspondants.

Le renvoi au 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale s'avère inutile et surabondant, et conduit aux difficultés d'interprétation évoquées ci-dessus.

La modification proposée, qui consiste à supprimer ce renvoi, vise ainsi à clarifier le texte et à sécuriser l'application de cette déduction aux redevables affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L 511-30 du code monétaire et financier (c'est-à-dire : la Caisse nationale de crédit agricole (devenue Crédit Agricole SA), la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier) telle qu'initialement prévue par la loi précitée n° 95-885 du 4 août 1995.