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Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 83

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le régime transitoire prévu par le III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-246 du 21 décembre 2001) a pris fin à la date de publication du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, paru au Journal officiel du 29 décembre 2002. Les dispositions prévues par ce décret s'appliquent au plus tard le 1er juillet 2005, à tous les accidents du travail et maladies professionnelles quelle que soit la date de leur survenue.
Aucune action en récupération d'indu se fondant sur une difficulté d'interprétation du III de l'article 53 précité ne sera admise, ni aucune procédure contentieuse ou non contentieuse en rectification des éléments de calcul servant à déterminer le montant des rentes.

Objet

Le paragraphe III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait prévu un régime transitoire pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, jusqu'à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Ce régime transitoire fixait, dans l'attente d'un texte réglementaires, de nouveaux taux applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayant droit. Un décret en Conseil d'Etat daté du 24 décembre 2002 et publié au Journal officiel du 29 décembre 2002, a repris des taux identiques.
Bien que l'interprétation de la CNAMTS ait été que les nouveaux taux devaient s'appliquer quelle que soit la date de l'accident, un certain nombre de CPAM ont opté pour des applications différentes, ce qui aboutit à des inégalités de traitement entre des personnes placées dans des situations pourtant strictement identiques.
Désormais, trois catégories d'ayant droit coexistent :
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2001, dont la rente est liquidée sur la base des nouveaux taux,
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, mais dont le taux de rente a été majoré,
- ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001 dont le taux de rente n'a pas été majoré.
Ces interprétations locales divergentes ôtent aux ayant droit des victimes toute lisibilité du dispositif et les placent dans un situation d'insécurité, les rentes perçues sur la base des nouveaux taux étant toujours susceptibles de faire l'objet d'une récupération.
Cette situation n'est pas acceptable pour des personnes qui ont déjà été frappées durement et qui ne disposent le plus souvent que de revenus modestes alors qu'elles doivent faire face à des charges de famille importantes. Il convient, en effet, de bien mesurer la situation de ces familles - veuves et orphelins - frappées par un deuil intervenu le plus souvent dans des conditions dramatiques, et alors que la victime était la principale source de revenus de la famille. L'injustice d'une réparation forfaitaire des préjudices subis ne fait qu'aggraver les conséquences financières du décès.
De plus, cette situation porte atteinte au principe d'égalité de traitement des citoyens, sans aucune justification. Il convient donc de préciser la portée du dispositif afin d'éviter des contentieux inutiles.