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Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 93

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes CAMPION et DEMONTÈS, MM. DESESSARD et DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-17. Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »

Objet

Cet amendement vise à indexer le montant des rentes et pensions perçues par les victimes du travail atteintes d'une incapacité permanente sur l'évolution des salaires. En effet, la rédaction sibylline de l'article L. 434-17, qui fait référence à l'article L. 341-6, qui renvoie à l'article L. 351-11, pour aboutir finalement à l'article L. 161-23-1, indique que la revalorisation se fait selon les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, c'est-à-dire « conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée »

Il en résulte que les victimes du travail subissent une diminution abusive de leur rente, alors même que celle-ci intervient en réparation d'un préjudice. Cet amendement, a pour objet non seulement la clarification de la législation, mais surtout de remédier à cette injustice.