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Direction de la séance

Projet de loi organique

modification loi organique lois de finances

(1ère lecture)

(n° 69 , 106 )

N° 2

15 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 34 de la même loi est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – En période de déficit budgétaire, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont obligatoirement fixées par une loi de finances »

Objet

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. C'est pourquoi elles comportent naturellement, outre l'autorisation de percevoir des impôts, de nombreuses dispositions fiscales.
Or, en cours d'année, d'autres dispositions fiscales sont adoptées dans les textes les plus divers, pour répondre à telle ou telle sollicitation ou pour développer tel ou tel aspect d'une politique sectorielle. Certaines d'entre elles peuvent même être adoptées sans examen de la commission des finances lorsqu'elles résultent d'amendements sur des textes dont elle n'a pas été saisie.
De telles dérives ont été largement dénoncées par la commission des finances.
Celles-ci, qui peuvent certes répondre à des besoins légitimes, présentent l'inconvénient majeur de priver notre législation fiscale de toute vision d'ensemble et de contribuer à la complexification de notre droit fiscal.
Il peut aussi en résulter, en cours d'exercice, une remise en cause de l'équilibre budgétaire adopté en loi de finances.
L'examen de la loi de finances initiale, ainsi que des lois de finances rectificatives constitue le vecteur naturel pour l'établissement d'une politique globale en lieu et place de politiques sectorielles.
C'est pourquoi il paraîtrait souhaitable, au moins en période de déficit budgétaire, de réserver les dispositions fiscales aux seules lois de finances (initiales et rectificatives), qui font l'objet d'un examen attentif de la commission des finances.