Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances 2005 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 73 )

N° A-39

14 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 68 DUODECIES


Rédiger comme suit cet article :

I. Les trois premiers alinéas du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts constituent un « a. ».

Il est ajouté un « b. » ainsi rédigé :

« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1 du I, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importantes de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. 

« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéa du 2 du I sont applicables. » 

II. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »

 

Objet

L'article 31-1 de la loi de finances pour 2003 a prévu, par dérogation au régime de droit commun, que les communes, les départements et les régions puissent faire varier le taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, la variation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

Cette disposition qui vise à donner aux collectivités locales plus de moyens pour assurer une meilleure répartition de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables doit s'appliquer aussi bien à la hausse qu'à la baisse.

C'est pourquoi, sur la suggestion d'Alain Lambert, il convient de compléter le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts pour préciser la règle à la baisse dérogatoire au régime de droit commun.

La création d'un 5 au même article permet par ailleurs, conformément au souhait de votre commission des finances, d'assouplir les règles de fixation du taux de taxe professionnelle pour les EPCI à taxe professionnelle unique dont le taux est très inférieur à la moyenne nationale.