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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-126

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RENAR, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-54. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

« Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertus des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15p.100.

« Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25p.100.

« Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat, ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80p.100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80p.100.
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme, ou qu'il exerce les compétences dévolues au 4° du II de l'article L. 5214-16 du c) de l'article L. 5215-20 et du 5° du II de l'article L. 5216-5 du même code. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.