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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-142

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 24

(Art. 1605 quater du code général des impôts)


Supprimer le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1605 quater du code général des impôts.

Objet

A l'origine, lorsque la redevance audiovisuelle a été instituée, le parc des récepteurs détenus par les particuliers et les professionnels était en cours de constitution.

Pour respecter le fait générateur de cette taxe, qui repose sur la détention d'un appareil, il peut donc s'expliquer que le législateur ait imposé aux vendeurs de ces produits de déclarer l'identité de leurs clients.

Aujourd'hui, près de 95 % des foyers sont équipés d'un ou de plusieurs téléviseurs qu'ils remplacent au fur et à mesure du temps.

Ce fait a conduit le gouvernement à proposer une inversion de la charge de la preuve en instaurant, dans son projet de loi, une présomption de détention d'un appareil de télévision pour tout contribuable n'indiquant pas expressément le contraire.

Dans ces conditions, les déclarations des vendeurs d'appareils n'ont donc plus de raison d'être et c'est pourquoi il est proposé d'abroger les deux parties de l'article 1605 qui prorogent ces obligations.