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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-152

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


I - Le troisième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par les mots : « ou à la partie du prix représentative de la cession du terrain en cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.261-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II - Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts, après les mots : « le prix de la cession », sont insérés les mots : « , hors la part du prix représentative du terrain dans le cas visé au troisième alinéa du a du 1 du 7° précité ».

III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte sur la situation des constructeurs de maisons individuelles confrontés à une réglementation fiscale qui pénalise leurs clients.

En octobre 1998, le gouvernement Jospin a supprimé la TVA de 19,6% sur la vente de terrains, pour la remplacer par un droit de mutation de 4,8%. Alors que cette mesure était censée favoriser l'achat de terrains et la construction, il apparaît que les ventes en état futur d'achèvement (VEFA) sont assujetties à la TVA sur le prix total de l'opération alors que les constructions de maisons individuelles sur un terrain qu'un particulier aurait antérieurement acquis ne supportent pas la TVA sur ce dernier élément.

Cette situation conduit donc les professionnels à contourner la législation applicable afin de diminuer le coût global de l'opération.

Cette différence de traitement fiscal trouve son origine dans le fait que ces opérations s'analysent distinctement sur un plan juridique. Les ventes à termes ou les VEFA, telles que définies par les article L.261-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation (CCH), ne s'analysent pas, compte tenus des contrats, en l'achat d'un terrain suivi de travaux immobilier, mais comme l'achat d'un immeuble neuf.

En revanche, si une personne physique se porte dans un premier temps acquéreur d'un terrain et fait ensuite appel à professionnel dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle dans les conditions prévues aux article L. 230-1 et suivants du CCH, l'achat du terrain sera distinctement soumis aux droits de mutation.

Dans un courrier du 20 juillet 2004, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie reconnaît le problème et est prêt à engager une réflexion sur ce sujet.

Cet amendement vise donc à traiter la vente en l'état futur d'achèvement et les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles de la même façon.