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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-159

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Dans le texte proposé par le 3° du A du I de cet article pour le 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dans la limite de 20 % de l'actif du fonds

par les mots :

dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif net du fonds

Objet

Dans la plupart des FCPR, les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement en fonction des besoins du fonds.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20% sur l'actif du fonds revient donc à réduire quasiment à néant ces investissements des FCPR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux FCPR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de l'actif net du fonds.