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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-190 rect. ter

1 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. VIRAPOULLÉ et DETCHEVERRY


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le 5° du III bis de cet article :

5° A l'article L. 2334-13,

a) le troisième alinéa est supprimé.

b) après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2005, la quote-part destinée à toutes les communes d'outre-mer est répartie selon deux parts :

« - Une première part correspondant au montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer perçu en 2004 augmenté du taux de progression en 2005 de la dotation globale de fonctionnement. Les années suivantes, cette première part évolue en fonction du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ;

« - Une deuxième part constituée du solde entre le montant de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer pour 2005 et le montant de la première part.

« Cette deuxième part constitue la quote-part ultrapériphéricité mentionnée à l'article L 2581-1 du code général des collectivités territoriales. ».

II – Après le 6° du III bis de cet article, insérer un 6° bis ainsi rédigé :

6° bis. Après l'article L. 2576-1, il est créé un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

« Chapitre unique

« Quote-part ultrapériphéricité

« Art. L 2581-1. - La quote-part ultrapériphéricité mentionnée au sixième alinéa de l'article L.2334-13 est versée aux communes des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

« Cette dotation a pour objet de contribuer à la compensation des handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'enclavement de ces communes et circonscriptions territoriales.

« Art. L.2581-2. - La quote-part ultrapériphéricité est attribuée à chaque commune et collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article L.2581-1 selon des critères tenant compte notamment de leur population et de leur éloignement de la métropole, de leur superficie et de leur enclavement.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. ».

Objet

Les communes d'outre-mer connaissent des handicaps spécifiques qui tiennent essentiellement à leur éloignement de la métropole, à leur dispersion géographique, à une croissance démographique plus importante que pour la métropole (+ 17,65 % de 1990 à 1999 pour la population des DOM contre + 3,6 %), un taux de chômage supérieur, ainsi qu'un produit intérieur brut par habitant compris entre 40 et 70% de celui de la métropole.

L'article 72-2 de la Constitution reconnaît le principe de péréquation afin de favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Les communes de l'outre-mer, compte tenu de leurs handicaps structurels, pérennes et cumulatifs liés particulièrement à l'éloignement et à l'insularité doivent bénéficier de dispositifs de péréquation. Ainsi, en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, les communes de l'outre-mer ne reçoivent en 2004 que 220 € par habitant contre 250 € pour celles de métropole. Le simple rattrapage de cet écart nécessite un abondement supplémentaire pour les communes ultramarines.

Ainsi, la création proposée d'une dotation d'ultra-périphéricité permettrait ce rattrapage et s'inscrit dans la logique des dispositions de l'article 47 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 : « Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques. »

Enfin, le rapport du comité des finances locales sur la réforme des dotations de l'Etat aux collectivités locales s'est déclaré favorable à un renforcement de la péréquation au profit des collectivités ultramarines grâce à un accroissement des masses financières dédiées à l'outre-mer et à l'introduction de critères spécifiques de répartition.