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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-197 rect.

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MURAT, DETCHEVERRY et VASSELLE


ARTICLE 8 TER


I - Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°. Dans le dernier alinéa du I, remplacer les mots : « à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R.341-13 et R.341-14 à R.341-15 » par les mots : « à compter de 2006, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2005 et qui ont souscrit un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 » ;

2°. Dans la première phrase du II, remplacer les mots : « à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 » par les mots : « à compter du 1er janvier 2005 et qui ont souscrit un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 ». »

II - Dans le II de cet article, remplacer les mots :

prévues au II de l'article 73 B du même code

par les mots :

prévues au II de l'article 73 B et à l'article 1647-00 bis du code général des impôts

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - 1° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions relatives aux contrats d'agriculture durable figurant à l'article 1647-O O bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement.

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1647-00 bis du code général des impôts instaure un dégrèvement de droit de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les jeunes agriculteurs qui soit bénéficient des aides à l'installation, soit bénéficient de prêts à moyen terme spéciaux, soit ont souscrit un contrat territorial d'exploitation.

Il en est de même du dégrèvement complémentaire pris sur délibération des collectivités locales, prévu au même article.

Or, les contrats territoriaux d'exploitation ont été remplacés par les contrats d'agriculture durable, il serait ainsi cohérent d'adapter le code général des impôts à cette évolution. Tel est l'objet du présent amendement.

Cette mise en cohérence a déjà effectué par l'Assemblée Nationale en première lecture quant aux dispositions de l'article 73 b relatives à l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 14 à un amendement à l'article 8 ter.