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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-243

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MICHEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I. Rédiger comme suit le I de cet article:

I. Les deux derniers alinéas de l'article L.3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département est constituée d'une dotation de base, et, le cas échéant, d'une dotation proportionnelle à la superficie et d'une garantie.

« En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant.

« Les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale au 31 décembre 2004, en application de l'article 3334-7, perçoivent une dotation proportionnelle égale à 3€ par hectare, majorée à 5€ par hectare pour les départements situés en zone de montagne définie par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985.

« Le cas échéant, le département perçoit une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, à sa dotation de base et, le cas échéant, à sa dotation proportionnelle pour 2005, d'autre part.

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, le cas échéant le montant de la dotation proportionnelle et, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification des modalités de calcul de la dotation de fonctionnement minimale prévue au I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le gouvernement organise la nouvelle dotation forfaitaire des départements autour d'une dotation de base fixe par habitant (70€), et éventuellement d'une dotation de garantie. La dotation de base permet de couvrir les charges liées à l'importance de la population.

Néanmoins, étant donné les charges importantes des départements en matière de transport scolaire et de voirie, le critère population n'est pas suffisant. Par ailleurs, le transfert en 2006 de la gestion de 20 000 kilomètres de routes de nationales aux départements, communément admises comme étant en très mauvais état, va fortement augmenter ces charges.

Dans la mesure où le rôle de la dotation forfaitaire est de contribuer à couvrir les charges de fonctionnement des départements, son mode de calcul doit donc être revu pour mieux tenir compte de ces charges et de leur évolution tendancielle.

A cette fin, le présent amendement propose de modifier les modalités de calcul de la dotation forfaitaire des départements afin d'y introduire une part superficiaire pour les département les plus pauvres, à savoir ceux qui sont aujourd'hui éligibles à la DFM. L'introduction d'une dotation proportionnelle à la superficie améliorerait en effet la situation spécifique des départements faiblement peuplés mais qui, du fait de leur superficie, ont d'importantes charges en matière de voirie et de transport. La dotation superficiaire ramenée au nombre d'habitants serait en effet supérieure pour les départements ruraux. En 2005, cette dotation serait égale à 3 euros par hectare, majorée à 5 € pour les zones de montagne, afin de prendre en considération leurs besoins spécifiques comme cela a été fait pour la dotation superficiaire des communes.