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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-279 rect.

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II -  L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1 - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »

III – Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Objet

La DGF des communautés urbaines fait, depuis 2003, l'objet d'un compte à part. Chaque communauté urbaine ne reçoit que le montant de l'année passée augmenté du taux de croissance de la dotation forfaitaire des communes (0 % dans le projet de loi de finance initial pour 2005, 1 % après les amendements adoptés par l'assemblée nationale).

Ainsi aucune d'entre elles ne bénéficie de la péréquation.

De leur côté les régions et les département bénéficieront en 2005 d'une croissance globale de leur DGF de 3,29 %.

De même, l'ensemble Communes et EPCI bénéficiera de cette même croissance globale de 3,29 %,

Au sein de cet ensemble, les communautés de communes et les communautés d'agglomération bénéficient d'un minimum de croissance égal à l'inflation, soit 1,8 % pour 2005.

Dans l'état actuel du texte amendé, chaque communauté urbaine ne recevra que 1 % de plus qu'en 2004, aucune ne recevra plus. Toutes perdront donc du pouvoir d'achat.

Rappelons également que les communautés urbaines versent aux SDIS une contribution obligatoire (225 millions d'euros en 2004, soit la moitié de leur dotation d'intercommunalité), que celle-ci est indexée sur l'inflation (prix avec tabac !) et qu'elle viendra en diminution de leur Dotation d'Intercommunalité.

La demande des communautés urbaines est la suivante :

- que leur DGF soit globalisée en une seule enveloppe (dotation d'intercommunalité plus dotation de compensation),

- que ce montant soit indexé sur l'inflation.

Par ce dispositif,  les communautés urbaines renoncent à recevoir les fruits de la croissance. L'écart entre le montant demandé (l'inflation) et le montant de l'évolution globale de la DGF viendrait ainsi alimenter la péréquation des autres EPCI, leur permettant ainsi de rejoindre progressivement le montant perçu par les communautés urbaines.

En contrepartie, les communautés urbaines demandent que leur pouvoir d'achat soit préservé.

Enfin, pour ne pas perturber le dispositif tel qu'il est actuellement proposé pour 2005 (après les amendements retenus à l'Assemblée nationale), nous proposons que ce dispositif de globalisation et d'indexation sur l'inflation ne prenne effet qu'à parti de 2006.

Pour corriger les conséquences techniques de ce dispositif, il convient de plus d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel financier des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.