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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-311 rect.

25 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 de la commission des finances

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET, du LUART, PONIATOWSKI, CAMBON et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. Après le I du texte proposé par l'amendement n° I-7 pour l'article 885 V ter dans le code général des impôts, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U peut bénéficier d'une réduction de son impôt égale à 25 % du montant des versements sur un compte courant d'une société mentionnée au I si les conditions suivantes sont réunies au 1er  janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b. la société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ;
« c. le compte courant ne fait pas l'objet d'une rémunération.
 « Le redevable doit conserver les sommes versées sur le compte courant de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise lorsque cette condition n'est plus respectée. »
II. En conséquence, dans les III, IV et V de l'article 885 V ter proposé par ce même amendement, insérer les mots:
1 bis
après :
I

Objet

L'amendement I- 7 tend à créer une réduction d'impôt sur la fortune égale à 25% du montant des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises, sous certaines conditions. 

Ce sous-amendement vise à étendre cette réduction d'impôt aux versements effectués par les associés au compte courant des PME, dont ils contribuent indirectement à renforcer les fonds propres. Pour bénéficier de cette réduction, le redevable serait tenu de conserver les sommes versées sur le compte courant de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement. En outre, le compte courant ne devrait faire l'objet d'aucune rémunération.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).