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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-313

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La limite de 20 % mentionnée au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, au 1 bis de l'article L. 214-41 du même code et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne s'applique pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des Marchés Financiers ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004, ainsi qu'aux sociétés de capital-risque existantes avant cette date. Pour l'application de cette disposition et sous réserve du premier alinéa, les titres définis au 3 de l'article L. 214-36, au I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précités sont éligibles au quota d'investissement obligatoire de ces fonds ou sociétés lorsqu'ils sont souscrits ou acquis à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

Objet

Il est proposé une clause « grand-père » pour les fonds et sociétés de capital-risque existants pour leurs investissements futurs en titres cotés de « petite capitalisation » afin d'éviter de modifier substantiellement leurs engagements contractuels vis-à-vis de leurs porteurs de parts ou actionnaires. La limite de 20 % d'investissement maximum en titres cotés de « petite capitalisation » ne serait pas applicable à ces fonds et sociétés, mais ces titres seraient retenus dans le quota d'investissement obligatoire pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur acquisition. Corrélativement, pour le calcul du quota d'investissement obligatoire, les titres éligibles de sociétés non cotés qu'ils détiennent et qui deviennent cotés de « petite capitalisation » continuent à être pris en compte pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur admission.