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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-316

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. Rédiger comme suit le 4° du A du I de cet article :

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un  marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger »

b) Il est complété par la phrase suivante : « Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du 3 à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au 3. ».

II. Compléter le c) du 1° du B du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :

et les mots : « du I bis et » sont insérés après les mots : « du respect »

III. Rédiger comme suit le 8° du III de cet article :

8° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger »

b) Il est complété par la phrase suivante : « Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au même quatrième alinéa. ». ».

Objet

Amendement de précision technique.

Actuellement, lorsqu'un  fonds commun de placement à risques (FCPR) ou une société de capital-risque (SCR) détient à son actif des titres de sociétés non cotées éligibles à leur quota d'investissement respectif, et que ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de ces mêmes quotas pendant cinq ans à compter de la date de cotation de la société.

Cette disposition est maintenue mais tient compte désormais de la nouvelle définition des marchés d'instruments financiers. En outre, sous réserve du respect de la limite de 20 % de l'actif du fonds ou de la SCR, la condition du délai de cinq est supprimée pour les titres de sociétés qui deviennent cotées mais dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros à la date de leur cotation.