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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-323

26 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

«Art. 210 E - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé à l'article 219 IV.

« II - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.

«L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. »

B. A la première phrase des I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV ».

C. L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'apport des immeubles ainsi réévalués, avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219, lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. »

D. Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1734 ter B. La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »

II. Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E introduit par le présent article.

III. Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.