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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-5

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L'article L. 180 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 180. - Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
 
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à partir du fait générateur de l'impôt lorsque le contribuable n'a pas procédé à l'enregistrement d'un acte, effectué de déclaration, accompli la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou lorsque l'exigibilité des droits et taxes n'a pas été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
 
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.