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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-50

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 29


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Les bases de taxe professionnelle retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier de l'année sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte pour le potentiel financier de l'année les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. » ;
II. - Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour le dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
au prorata de leur population
insérer les mots :
et à périmètre constant

Objet

La solution dite de simplification proposée par le PLF au problème de la répartition du potentiel fiscal TP d'un EPCI ayant opté pour la TPU entre ses communes membres présente plusieurs défauts :
a) Elle consiste à ventiler entre les communes au prorata de leur population la totalité de l'augmentation  des bases de TP intervenue depuis le passage en TPU de l'EPCI alors que jusqu'à présent cette ventilation ne concernait que l'augmentation des bases de l'EPCI postérieure à 2000 .Or d'assez nombreux EPCI sont passés en TPU dès 1993 ou entre 1993 et 1999,.Le mécanisme proposé aboutit donc à redistribuer entre les communes membres les augmentations de bases de TP de l'EPCI intervenues entre 1993 et 1999 ce qui induira des changements importants de potentiel fiscal (et financier) et par voie de conséquence de DGF et de DSC et à revenir sur le principe posé en 2000 de non-rétroactivité de la mesure de partage des bases au prorata des populations communales.
b) Elle aboutit pour les EPCI créés avant la suppression de la part salaires des bases à ventiler entre les communes membres la différence entre les bases TP actuelles (ne comprenant plus la part salaires) et les bases initiales comprenant, elles, cette part salaires . Cela revient à dire que la diminution des bases de TP correspondant à la part salaires des années 1993-1999 sera répartie entre les communes au prorata de leur population alors que la compensation (désormais intégrée dans la dotation forfaitaire) est répartie au prorata des anciennes bases salaires, ce qui entraînera des distorsions injustifiées de potentiel financier entre les communes membres.
Il est donc proposé de prendre comme base TP de référence pour le potentiel financier de l'année (base ventilée de l'année, septième alinéa) la base TP retenue pour le potentiel financier de TP de l'année précédente. Lui sera rajoutée (10ème alinéa) la part de croissance des bases, mesurée à périmètre constant, des communes membres, répartie au prorata de leur population.