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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-101 rect.

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 180 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 180. - Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à partir du fait générateur de l'impôt lorsque le contribuable n'a pas procédé à l'enregistrement d'un acte, effectué de déclaration, accompli la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou lorsque l'exigibilité des droits et taxes n'a pas été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
II - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

En matière de droits d'enregistrement, la prescription est portée de trois ans à dix ans lorsque la déclaration ne permet pas à l'administration de calculer les droits dus sans investigation supplémentaire.

Cette disposition, conçue pour un impôt lié à un événement isolé, tel qu'une succession, n'est pas adaptée à un impôt déclaratif annuel tel que l'impôt sur la fortune : rien ne justifie que l'absence de déclaration se prescrive par dix ans pour l'ISF mais par trois ans pour l'impôt sur le revenu. Cette inégalité de traitement est d'autant plus choquante que le défaut de déclaration ne résulte pas, comme souvent dans le cas de l'impôt sur le revenu, d'une volonté de fraude délibérée, mais est fréquemment due aux difficultés rencontrées pour estimer annuellement le patrimoine. Loin d'avoir un effet dissuasif, la prescription "étendue" empêche les contribuables de régulariser leur situation alors qu'ils le souhaiteraient.