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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-109

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le taux de l'intérêt de retard est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er janvier 2005, il ne peut être inférieur au taux visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier multiplié par un coefficient compris entre 1,5 et 2. En aucun cas, il ne pourra être supérieur au taux fixé en application du premier alinéa de l'article L.313-3 du code de la consommation pour un découvert non négocié. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à réduire le décalage entre d'une part le taux d'intérêt de retard, d'autre part les conditions du marché et le taux acquitté par l'Etat lorsqu'il lui revient de rembourser un trop perçu.