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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-141

10 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée. Le bénéficiaire de la transmission calculera la plus-value à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que la transmission d'une entreprise individuelle ne soit pas davantage taxée au titre de l'impôt sur les plus-values, que celle d'un patrimoine privé.

La transmission à titre gratuit d'un patrimoine privé – immeubles, valeurs mobilières – ne donne en effet lieu qu'à paiement de droits de mutation. Les plus-values réalisées par le précédent propriétaire ne sont pas imposables. La plus-value éventuellement réalisée par le donataire ou l'héritier sera calculée par rapport à la valeur déclarée ayant servi d'assiette pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, majorée, pour les valeurs mobilières, du montant de ces derniers droits.

Il en va de même en cas de donation de parts d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés. Aucune plus-value n'est imposable, ni du chef du donateur, ni du chef du donataire. Seuls des droits de mutation à titre gratuit sont dus sur la valeur des biens transmis.

En revanche, dans l'hypothèse d'une donation ou d'une transmission par succession soit d'une entreprise individuelle, soit de titres d'une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, la plus-value est imposée du chef des héritiers ou du donataire, soit immédiatement, soit à l'occasion de la vente des biens si ces derniers prennent l'engagement de calculer ultérieurement la plus-value par rapport à la valeur d'acquisition par leur auteur (articles 41 et 151 nonies II du CGI).

Sont ainsi exigibles les droits de mutation à tire gratuit, de même que l'impôt sur la plus-value. Or le choix de la structure d'exercice ne peut pas toujours être exercé librement : débitant de tabac, profession libérale…