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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-164 rect.

13 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉTEILLE et DALLIER et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 65


I. Modifier ainsi le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 200 quater du code général des impôts :

A. - Compléter le a du 1 par une phrase ainsi rédigée : 

Lorsqu'une telle acquisition est effectuée dans le cadre d'un remplacement au titre d'un contrat comportant une clause de « garantie totale », le crédit d'impôt s'appliquera sur la part de redevance correspondant à l'acquisition de la chaudière, fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat.

B. - Compléter le 1° du b du 1 par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'une telle acquisition est effectuée dans le cadre d'un remplacement au titre d'un contrat comportant une clause de « garantie totale », le crédit d'impôt s'appliquera sur la part de la redevance correspondant à l'acquisition de la chaudière, fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du crédit d'impôt sur la part de la redevance correspondant à l'acquisition de la chaudière, fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'acquisition d'une chaudière collective basse température ou à condensation peut se faire dans le cadre d'un remplacement d'installation en exécution d'un contrat de gros entretien renouvellement.

Pour déterminer sur quelle base s'appliquera le crédit d'impôt, il convient de se référer à l'instruction fiscale du 5 septembre 2000 qui précise en son article 173 : « A titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage (…) soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires