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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMMUNICATION

(n° 73 , 74 , 75)

N° II-34 rect. bis

4 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, de BROISSIA et LAGAUCHE, Mme BLANDIN et M. RALITE


ARTICLE 73 BIS


Rédiger ainsi cet article :
I. Le c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »
II. Après le II de l'article L. 102 AA du Livre des procédures fiscales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.-. Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des envois de minimessages électroniques qui sont liés à la diffusion des programmes de l'exploitant de service de télévision, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel tendant à élargir l'assiette de la taxe sur les services de télévision. Rappelons que cette taxe est destinée à contribuer au financement des productions cinématographiques et audiovisuelles, via le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle (COSIP), géré par le Centre National de la Cinématographie (CNC).
A l'heure actuelle, cette taxe est assise sur le chiffre d'affaires des chaînes ainsi que, pour les chaînes diffusées par voie hertzienne, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et du produit de la redevance audiovisuelle.
L'article adopté par l'Assemblée nationale vise à étendre l'assiette de cette taxe aux nouvelles recettes des chaînes issues de l'envoi de SMS par les téléspectateurs ou du recours aux appels surtaxés, dans le cadre des émissions interactives (émissions dites de « télé-réalité » notamment), à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général (de type Téléthon).
Cet article correspond à la proposition formulée par la commission des Affaires culturelles du Sénat dans son rapport n° 414 (2003-2004)  : « Contribution au débat sur la création culturelle en France. »
Le présent amendement a pour objet de conforter ce dispositif. Il précise que le produit des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions télématiques et des minimessages électroniques de type « SMS » généré par les programmes des chaînes de télévision et collecté par les opérateurs de communications électroniques vient abonder la compte de soutien, que le versement par ces derniers soit directement effectué auprès des chaînes ou auprès de tiers, chargés par exemple de la gestion des activités multimédia de ces chaînes.
En outre, la mise en œuvre de ce dispositif nécessite de compléter le Livre des procédures fiscales, afin de prévoir le régime déclaratif des sommes ainsi taxées.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.