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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 73 , 74 )

N° II-97

9 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PASQUA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


Après l'article 68 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le mot : « national » est remplacé par le mot : « régional ».

Objet

Le FSRIF (fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France) a été institué par la loi n°91-429 du 13 mai 1991. Il doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région parisienne, confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.

Le FSRIF se divise en deux parts.

La première, mise en place en 1992, apparaît tout à fait acceptable pour les communes qui y contribuent.

En revanche, le second prélèvement, créé par la loi du 12 juillet 1999, et opéré sur les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la région Ile-de-France ayant opté pour l'instauration d'une taxe professionnelle de zone (II de l'art. 1609 quinquies C du code général des impôts), représente une charge anormalement élevée pour les communes qui y contribuent. Peu de communes paient cette seconde part qui apparaît véritablement inéquitable. Les communes et les EPCI contributeurs à ce nouveau prélèvement sont ceux dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle par habitant excédent 3,5 fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant (soit pour 2004, 1545 €). Or, il est évident que la moyenne nationale et la moyenne régionale en la matière ne sont pas du tout semblables et qu'il existe même d'importantes disparités.

Afin de rétablir davantage d'équité, il serait souhaitable de considérer que seules paieraient cette seconde part les communes ou établissements intercommunaux dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle par habitant excèdent 3,5 fois la moyenne régionale des bases de taxe professionnelle et non nationale. Il est en effet peu pertinent de prendre en compte uniquement la taxe professionnelle pour mesurer la richesse d'une ville, d'autant que les charges parfois très lourdes et les services proposés par les communes considérées ne sont pas pris en compte.

Ainsi cette deuxième part du FSRIF apparaît-elle réellement comme une pénalité au développement économique et n'incite pas vraiment les édiles à favoriser l'installation de grandes entreprises sur le territoire de leur commune.

Il est donc proposé de modifier les modalités de calcul du second prélèvement du FSRIF afin de restaurer une plus grande équité en la matière.