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Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 24 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique :

Lorsqu'ils apparaissent disproportionnés ou n'ayant pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être limités, suspendus, arrêtés.

 

Objet

L'alinéa en question est trop restrictif en ce qu'il ne vise que les décisions de suspension de traitement ou le fait de ne pas les entreprendre. Ces deux situations ne sont pas les seules qui se posent en pratique : on doit également envisager le cas où il s'agit de limiter voire d'arrêter les traitements en cours.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 20 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :

apparaissent
par les mots :
sont devenus

Objet

Le présent amendement vise à permettre une interruption de traitements qui, sans avoir été inutiles, le sont devenus du fait de l'évolution de l'état du malade.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 12

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET et MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD et MERCERON


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie
par les mots :
disproportionnés par rapport au but attendu

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de proportionnalité des soins au but recherché pour apprécier leur suspension éventuelle.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 7 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, après le mot :
disproportionnés
insérer les mots :
par rapport au but attendu

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification résulte de la scission de l'amendement n° 7.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 57 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ETIENNE, Mme Bernadette DUPONT et M. LARDEUX


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, après les mots :
artificiel de la vie,

insérer les mots :

alors même qu'il s'agit de malades en fin de vie,

Objet

Se justifie par sa rédaction.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 26

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 1ER


Après la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le médecin doit obtenir le consentement de la personne ; si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, il est fait application de la procédure visée à l'article L. 1111-4.

Objet

Comme pour les décisions de traitement, celles relatives à la suspension ou à l'arrêt desdits traitements doivent recueillir le consentement de la personne.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 25

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

qualité de sa vie

par les mots :

qualité de sa fin de vie

Objet

Amendement de coordination avec l'article 4 ; il apparaît en effet pour le moins curieux de parler de « qualité de vie » d'un « mourant ».






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(n° 90 , 281 )

N° 85

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
La proportionnalité des soins est appréciée en mettant en rapport le genre de thérapeutique envisagée, son degré de complexité ou de risque, les possibilités de son emploi avec les résultats que l'on peut en attendre, compte tenu de l'état du malade et de ses ressources physiques et morales.

Objet

Cf. amendement n° 7 rectifié.



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement n° 7.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 14

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET et MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD et MERCERON


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportionnalité des soins est appréciée en mettant en rapport le genre de thérapeutique envisagée, son degré de complexité ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi avec les résultats que l'on peut en attendre, compte tenu de l'état du malade et de ses ressources physiques et morales. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de proportionnalité des soins au but recherché pour apprécier leur suspension éventuelle.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 13 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET, MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD, MERCERON, VALLET, ABOUT, NOGRIX, BLIN, POZZO di BORGO, KERGUERIS et DENEUX, Mme MORIN-DESAILLY et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que les soins d'hygiène et le maintien d'une température adéquate, l'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne bénéficiaire le demande avec insistance de manière libre et éclairée (selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4). La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin s'ils n'atteignent pas leur finalité propre, s'ils sont la source d'un danger pour la personne soignée ou si celle-ci est en phase terminale de son existence. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la personne soignée a le droit d'être alimentée et hydratée, même de manière artificielle, ainsi que d'avoir des soins d'hygiène et de maintien de la température selon que son état le requiert. Ces soins de base sont dus à la personne dans la mesure où ils atteignent leur finalité propre et qu'ils ne mettent pas en danger la personne. Ils ne peuvent être considérés comme des actes médicaux susceptibles d'interruption au même titre que les autres actes médicaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 87

12 avril 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. de Mme PAYET

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 1ER


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 13 rectifié, remplacer les mots :
en phase terminale de son existence
par les mots :
en fin de vie

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 60

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, de l'accès à l'assistance médicalisée pour mourir. »

Objet

Cet amendement à pour objet de reconnaître un nouveau droit de la personne en l'associant étroitement à la notion de dignité. Il inscrit cette nouvelle mention à l'article L. 1110-2 du code de la santé publique en vertu duquel « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 30

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID et DEMESSINE, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle a le droit d'obtenir une aide active à mourir si elle estime que l'altération de sa dignité et de la qualité de sa vie, résultant d'une affection ou d'un handicap grave et incurable, la place dans une situation telle qu'elle ne désire pas poursuivre son existence. Le médecin peut opposer un refus pour motifs médicaux ou personnels à une demande d'aide active à mourir et l'inscrit dans le dossier médical de la personne. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer le droit à obtenir une aide active à mourir.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 62

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible ou dont l'état de santé la place dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. Le bénéfice d'une telle assistance est également accordé, dans les conditions prévues au présent titre, à tout mineur âgé de treize ans au moins ou à tout majeur protégé par la loi ainsi qu'à toute personne dans l'incapacité de s'exprimer qui est, soit maintenue dans un état de survie artificielle permanent, soit atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles. »

Objet

Cet amendement à pour objet de définir les différentes circonstances permettant à une personne de bénéficier d'une assistance médicalisée à sa propre mort. Ce bénéfice est, tout d'abord, reconnu aux seules personnes majeures capables, soit lorsque la personne concernée est atteinte d'une affection incurable et irréversible, soit lorsque son état de santé la place dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité. Il est également étendu, à certaines conditions et selon certaines modalités, aux mineurs âgés de treize ans au moins et aux incapables majeurs ainsi qu'à toute personne qui, dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée, est soit maintenue dans un état de survie artificielle permanent, soit atteinte d'une affection incurable et irréversible s'accompagnant de souffrances insupportables et inextinguibles.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 71

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … . - Lorsqu'une personne malade subit une souffrance physique ou psychique constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident, à une affection pathologique ou une maladie dégénérative, grave et incurable, elle a le droit d'obtenir une assistance médicalisée pour mourir.
« Cette aide active à mourir ne peut être prodiguée que par un médecin après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et uniquement si la personne a pu en exprimer la volonté claire et réitérée dans les conditions fixées par l'article L. 1111-4. »

Objet

Cet amendement propose d'ajouter aux quatre cas exonérant les médecins de poursuites pénales prévus dans cette proposition de loi (refus de l'obstination déraisonnable, principe « du double effet », limitation ou arrêt de traitement pour les personnes conscientes en fin de vie ou non, limitation ou arrêt de traitement pour les personnes inconscientes en fin de vie ou non), un cinquième cas : l'aide médicalisée pour mourir.
Il n'est pas question ici de « dépénaliser l'euthanasie », mais d'encadrer dans le code de la santé publique pour certaines situations (souffrance physique ou psychique constante insupportable, non maîtrisable…) et dans des circonstances précises, une aide à mourir qui est soumise à des conditions strictes :
Elle ne peut être prodiguée que par un médecin et dans le respect d'une procédure collégiale. Elle ne peut être apportée que lorsque la volonté et le consentement de la personne sont clairs, libres et réitérés.
Il s'agit par cet amendement de ne pas se contenter « du laisser mourir » face à certaines détresses, mais de permettre à la « compassion et la sollicitude » de s'exprimer au travers d'un geste humaniste : la délivrance de la souffrance.
Les auteurs de l'amendement ne considérant pas que l'aide active pour mourir, relève d'un principe général mais plutôt, qu'elle découle de l'expression de la volonté du malade, le choix a donc été fait d'insérer cet amendement sous un nouvel article dans la section 2, créée par cette proposition de loi.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 73

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, en phase avancée ou terminale

par les mots :

atteinte

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre applicable le dispositif dit « du double effet » a toutes personnes souffrantes qu'elle soit en fin de vie ou non.

Il semble, en effet, que ce qui doit primer dans le respect des droits des malades et leur qualité de vie, c'est l'information de la personne et la lutte contre la douleur.

A cet égard, il apparaît incompréhensible voir inhumain, qu'une personne parce qu'elle ne serait pas en fin de vie puisse se voir refuser le soulagement de sa souffrance à hauteur de ses besoins, alors même que le code de la santé publique au 3ème alinéa de l'article L. 1110-5 précise bien que « « toute personne à le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. »

En outre, le médecin qui, pour ne pas risquer une éventuelle poursuite judiciaire, limiterait l'administration du traitement anti- douleur afin d'éviter « l'effet secondaire » éventuel, serait en contradiction avec le code de déontologie médical, puisque conformément à l'article 37 du code de déontologie « en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade (…) »






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 8

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, après les mots :
traitement qui
insérer les mots :
malgré un ajustement progressif des doses à l'intensité de sa souffrance,

Objet

Il est essentiel que le corps médical prenne les moyens qui s'imposent pour soulager les souffrants en utilisant notamment des doses suffisantes de traitement contre la douleur, même si cela doit avoir pour effet secondaire non voulu d'accélérer le décès. Dans ce cas, le patient et son entourage doivent être prévenus des risques encourus lors de l'augmentation des doses. Cette prise de risque n'est valable que s'il n'y a pas d'autre moyen de soulager le patient et à condition que l'augmentation des doses soit progressive et ajustée à l'intensité de la douleur.


    Retiré par son auteur.





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(n° 90 , 281 )

N° 15 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET, MM. AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD, MERCERON et VALLET et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 2


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, après les mots :
qu'en lui appliquant un traitement qui
insérer les mots :
, malgré un ajustement progressif des doses à l'intensité de sa souffrance,

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre un recours aux palliatifs par doses d'importance progressive lorsque les substances en question sont susceptibles d'abréger la vie du patient.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 27

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 2


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le malade

par les mots :

la personne

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 28

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID et DEMESSINE, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 2


Remplacer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par trois phrases ainsi rédigées :
En cas de refus, le médecin doit respecter la volonté de la personne qui a le droit d'obtenir une aide active à mourir. Il peut opposer un refus à cette demande pour motifs médicaux ou personnels. La procédure suivie ainsi que, le cas échéant, le refus du médecin pour les motifs susmentionnés, sont inscrites dans le dossier médical de la personne.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour les personnes dont le médecin ne peut soulager la souffrance, d'obtenir une aide active à mourir.





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(n° 90 , 281 )

N° 61

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Il n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Le refus du médecin de prêter une assistance médicalisée pour mourir est signifié sans délai à l'auteur de la demande que le médecin est tenu d'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande.

Objet

Cet amendement prévoit comme en matière d'interruption volontaire de grossesse, une clause de conscience pour les médecins et les autres praticiens de santé qui ne souhaiteraient pas apporter leur contribution à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Cette faculté de refus est introduite à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. Elle s'étend à la formation initiale et continue prodiguée aux personnels par les établissements.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 29

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID et DEMESSINE, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1110-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre les soins palliatifs, après l'avoir informée des conséquences de son choix. Dans ce cas, la personne a le droit d'obtenir une aide active à mourir.
« Le médecin peut opposer un refus à cette demande pour motifs médicaux ou personnels et l'inscrit dans le dossier médical de la personne. »

Objet

Le présent article définit les soins palliatifs comme les soins qui visent à « soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage ». Néanmoins, on sait que certaines douleurs, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique résistent à tout traitement et ne peuvent en conséquence être soulagées médicalement. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir que le mourant bénéficie du droit à une aide active à mourir s'il le souhaite.
Le médecin qui s'y oppose pour des raisons personnelles ou médicales pourra faire jouer la « clause de conscience ».





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N° 9 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et VASSELLE


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre toute investigation, tout traitement tout soin ou tout moyen d'administration de ces derniers, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.Sa décision est révocable à tout moment. Si le patient a le droit de refuser tout ce que lui propose le médecin, il a aussi la responsabilité de se soigner avec des moyens normaux et proportionnés à son état. L'équipe soignante a donc le devoir de l'aider à accepter, dans le respect de sa liberté, les soins normaux dus en pareil cas. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré par son auteur.





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Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 16

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD et MERCERON


ARTICLE 3


A la fin de cet article, remplacer les mots :
tout traitement
par les dispositions suivantes :
toute investigation, tout traitement, tout soin ou tout moyen d'administration de ces derniers. Sa décision est révocable à tout moment. Si le patient a le droit de refuser tout ce que lui propose le médecin, il a aussi la responsabilité de se soigner avec des moyens normaux et proportionnés à son état. L'équipe soignante a donc le devoir de l'aider à accepter, dans le respect de sa liberté, les soins normaux, dus en pareil cas.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire la notion de responsabilité du patient de se soigner avec des moyens normaux et proportionnés à son état et de devoir de l'équipe soignante de l'aider à accepter ces soins normaux.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 10 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et VASSELLE


ARTICLE 3


Dans cet article, remplacer les mots :
tout traitement
par les mots :
toute investigation, tout traitement, tout soin ou tout moyen d'administration de ces derniers

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré par son auteur.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 31

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 4


Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, par les mots :

qui ne peut excéder un mois

Objet

Cet amendement vise à insérer le délai dans lequel le malade doit réitérer sa décision dans un temps maximum d'un mois. A défaut de cette indication, il est à craindre que le droit de la personne tendant à l'arrêt ou au refus d'un traitement reste un droit théorique.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 58 rect. bis

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ETIENNE, Mme Bernadette DUPONT et MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE 5


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, après les mots :

hors d'état d'exprimer sa volonté,

insérer les mots :

et que les procédures thérapeutiques correspondraient à situer l'action médicale dans le cadre de l'article L. 1110-5

Objet

Se justifie par sa rédaction.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 17

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD, MERCERON et VALLET


ARTICLE 5


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, après les mots:

la limitation ou l'arrêt de traitement

insérer les mots:

disproportionné à son état

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de proportionnalité des soins au but recherché pour apprécier leur suspension éventuelle.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 1 rect. quinquies

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. Bernard FOURNIER, SEILLIER et ETIENNE


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
susceptible de mettre sa vie en danger
par les mots :
disproportionné à son état, susceptible de mettre en danger la vie du patient,

Objet

Il s'agit de s'assurer que, si les soins disproportionnés ne sont pas poursuivis de façon déraisonnable, les soins proportionnés soient bien effectués : il faut éviter des situations ou des familles ou des « personnes de confiance » réclament l'application des directives anticipées, alors qu'on peut continuer des soins raisonnables.



NB :La rectification quinquies porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 74

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après les mots :

en danger

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :

doit être réalisé après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, et avec l'accord de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou avec celui de la famille ou, à défaut, celui de l'un de ses proches, et après avoir vérifié l'existence de directives anticipées de la personne et les avoir consultées.

Objet

Conformément à l'esprit de la loi sur les droits des malades que cette proposition de loi vient compléter sur de nombreux points, il apparaît important de respecter au mieux la volonté du malade dans la décision de limiter ou d'arrêter les traitements.

A cette fin, lorsque le malade est inconscient, il semble légitime d'assurer une meilleure prise en compte de l'avis de la personne de confiance (qu'il avait lui-même désignée) ou de la famille, en instituant, plus qu'une simple consultation, une codécision.

Il s'agit également de préciser par cet amendement que le médecin à l'obligation de rechercher l'existence éventuelle de directives anticipées et le cas échéant de les consulter. En effet, la rédaction actuelle du texte laisse penser que la consultation de directives quand elles existent n'est qu'une faculté pour le médecin.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 32

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 5


Après les mots :
déontologie médicale
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :
à laquelle est associée la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, et sans avoir respecté les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent.

Objet

Les décisions d'arrêt ou de limitation de traitement qui abrègent la vie de la personne ne peuvent être laissées à la seule appréciation du médecin ; la procédure collégiale ne doit exclure, ni les représentants choisis par la personne qui doivent y être associés, ni les directives anticipées que la personne a pu prendre et relatives à sa fin de vie.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 75

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

, le cas échéant, les directives anticipées de la personne,

par les mots :

les directives anticipées de la personne lorsqu'elles existent,

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli pour au cas où le « paternalisme médical » l'emporterait sur le principe de codécision, d'obliger au moins le médecin à rechercher l'existence éventuelle de directives anticipées et à les consulter. En effet, la rédaction actuelle du texte et l'emploi des termes « le cas échéant » laisse penser que la consultation de directives n'est qu'une faculté pour le médecin.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 18

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD, MERCERON et VALLET


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1111-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin ne peut interrompre un traitement proportionné à l'état d'une personne malade et incapable d'exprimer sa volonté.

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de proportionnalité des soins au but recherché pour apprécier leur suspension éventuelle, en particulier lorsque la personne en traitement est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 86 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. Bernard FOURNIER, SEILLIER et ETIENNE


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1111-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin ne peut interrompre un traitement proportionné à l'état d'une personne malade et incapable d'exprimer sa volonté. »

Objet

Cf. amendement n° 1 rectifié quinquies.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 33

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »

Objet

Amendement de coordination avec le texte de l'article 4.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 76

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »

Objet

L'objet de cet amendement vise à ajouter un nouvel alinéa à la fin de l'article 5, en vue de réparer ce qui ne semble être qu'un oubli : la sauvegarde par le médecin de la dignité de la personne et la dispense de soins palliatifs.
Par cet amendement il s'agit donc, de permettre à la personne inconsciente qui n'est pas en fin de vie, de pouvoir bénéficier, tout comme la personne consciente qui n'est pas en fin de vie (article 4) ou la personne inconsciente qui est en fin de vie (article 9), d'un accompagnement et d'un soutien par le recours aux soins palliatifs.
Aucune raison ne permet en effet de légitimer, qu'une personne inconsciente qui ne serait pas en fin de vie ne puisse bénéficier après une limitation ou un arrêt de traitement, de la dispense de soins appropriés en vue de soulager la souffrance physique qu'elle pourrait ressentir.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 34

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« Le manque de disponibilité en lits de réanimation ne peut intervenir dans la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. »

Objet

Précision utile au regard de la situation actuelle.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 63

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-4-1 - Lorsqu'une personne demande le bénéfice d'une assistance médicalisée pour mourir en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, s'assure, au cours d'un entretien tendant à informer l'intéressé de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ledit collège prend connaissance des directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-5-4 (cf. amendement n° 65) que cette personne a pu précédemment établir.

« Dans un délai de quinze jours au plus, le collège établit un rapport justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ce rapport est remis sans délai à l'intéressé.

« Lorsque le rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'assistance médicalisée pour mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le collège de médecins qui a établi le rapport précité atteste que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« Le rapport et la confirmation écrite de l'intéressé sont versés au dossier médical de celle-ci.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté une assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 65), un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe, les directives anticipées mentionné à l'article L. 1111-5-4 (cf. amendement n° 65). 

« Art. L. 1111-4-2 - Lorsqu'une personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir si cette volonté résulte de directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-5-4. Une personne de confiance, désignée par ce document, saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, ce collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l'état de celui-ci justifie qu'il soit mis fin à ses jours au regard de la volonté exprimée dans ledit testament.

« En l'absence de directives anticipées et à moins qu'il ne soit fait état par tout autre document écrit d'une volonté contraire de la personne visée au premier alinéa, celle-ci, lorsqu'elle est maintenue dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la demande de son conjoint ou de ses enfants ou, en l'absence de conjoint ou d'enfant, de ses parents ou de ses frères et soeurs ou, à défaut, d'un proche. Après avoir vérifié que le conjoint ou l'un des enfants ne s'oppose pas à une telle demande, le médecin traitant la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, établit dans un délai de quinze jours au plus un rapport concluant à l'assistance médicalisée pour mourir ou la refusant et justifiant l'option choisie.

« Lorsque le rapport visé au premier ou au deuxième alinéa conclut à l'assistance médicalisée pour mourir, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande.

« Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, le droit d'opposition du conjoint et des enfants peut s'exercer à tout moment.

« Le rapport mentionné au premier ou au deuxième alinéa est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir instituée par l'article L. 1111-6-1 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe, les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-5-4. »

Objet

Cet amendement insère deux nouveaux articles au chapitre 1er du titre premier du livre premier du code de la santé publique, regroupant les dispositions relatives à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté.

Il a pour objet d'organiser la procédure d'assistance médicalisée pour mourir dans le cas où la personne majeure capable est en mesure d'exprimer une volonté au moment du choix. L'appréciation du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande est confiée à un collège de trois médecins. Outre la garantie liée à la collégialité, le dispositif instaure des délais pour l'établissement du rapport des médecins, pour l'émission d'une confirmation de la demande par l'intéressé et pour la réalisation de l'assistance médicalisée pour mourir. Enfin, une procédure de contrôle a posteriori est instituée, chaque assistance médicalisée pour mourir donnant lieu à la transmission d'un dossier à une commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir.

Ce même article prévoit également le cas où la personne majeure capable se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée au moment du choix mais a pris le soin de rédiger des directives anticipées exprimant sa volonté. L'initiative de la demande appartient alors à la personne de confiance désignée dans le document. Le collège de médecins apprécie la recevabilité de la demande au regard de la volonté exprimée dans les directives anticipées.

Est enfin envisagé le cas où, en l'absence de toute volonté exprimée par l'intéressé qui est hors d'état de formuler une demande libre et éclairée, celui-ci est maintenu durablement dans un état de survie artificielle. L'initiative appartient en priorité au conjoint et aux enfants de l'intéressé et, en l'absence de conjoint et de descendant direct, à ses parents ou ses frères et soeurs. Si l'intéressé n'a ni conjoint, ni ascendant, descendant ou collatéral direct, un proche peut formuler la demande. La décision est, là encore, prise par un collège de trois médecins dont l'un au moins exerce des fonctions hospitalières. Le conjoint et les enfants disposent d'un droit de veto jusqu'à l'ultime minute.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 64

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-5 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-5-1. - Un mineur âgé de treize ans au moins ou un majeur protégé par la loi atteint d'une affection reconnue incurable et irréversible peut, à sa demande, bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la double condition que les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal, selon le cas, donnent leur accord écrit et qu'un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, atteste du caractère libre, éclairé et réfléchi de celle-ci.

« Après un entretien avec l'intéressé tendant à l'informer de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, qui se déroule en présence des détenteurs de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas, le collège des trois médecins établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport rendant compte de l'entretien et justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande.

« Lorsque ce rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. S'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'assistance médicalisée pour mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la confirmation de la demande.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal, le rapport établi par le collège de trois médecins et la confirmation écrite du demandeur sont versés au dossier médical de ce dernier.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 66), un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

« Art. L. 1111-5-2. - Un mineur ou un majeur protégé par la loi, maintenu dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la demande écrite des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas.

« Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, le collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport autorisant ou refusant l'assistance médicalisée pour mourir et justifiant l'option choisie.

« Lorsque ce rapport conclut à l'assistance médicalisée pour mourir, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande. Le rapport ainsi que la demande écrite sont versés au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.

« Art. L. 1111-5-3. - À moins qu'elle n'ait exprimé une volonté contraire dans un quelconque écrit, toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles et qui se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à l'initiative de son médecin traitant, d'un praticien de santé de l'équipe soignante ou d'un proche. Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport concluant à l'assistance médicalisée pour mourir ou la refusant et justifiant l'option choisie. Ce rapport est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Objet

Cet amendement à pour objet d'insérer dans le même chapitre consacré à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté, après l'article L. 1111-5, trois autres articles nouveaux :

- le premier ouvre au mineur âgé de treize ans au moins, réputé doué de raison et doté d'une certaine capacité juridique par le code civil, ainsi qu'au majeur protégé par la loi, la possibilité de demander à bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir lorsqu'il est atteint d'une affection incurable et irréversible. L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas est exigé. La décision relève d'un collège de trois médecins dont l'un exerce des fonctions hospitalières, ce collège étant chargé d'apprécier le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande ;

- le deuxième prévoit le cas spécifique de l'assistance médicalisée pour mourir demandée par les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal selon le cas, lorsque le mineur ou le majeur protégé est maintenu dans un état de survie artificielle permanent. Tout mineur qui se trouverait dans cet état est ici concerné, sans distinction d'âge ;

- le troisième article inséré dans le code de la santé publique permet à toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles, qui se trouve privée de la possibilité d'exprimer une demande libre et éclairée, de bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir. L'initiative appartient conjointement au médecin traitant, à un praticien de santé de l'équipe soignante ou à un proche de la personne malade. La décision est, là encore, prise par un collège de trois médecins après consultation des praticiens de santé et des proches qui assistent au quotidien l'intéressé. Aucun délai n'est prescrit pour sa mise en œuvre.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 65

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1111-5 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-4. - Toute personne majeure capable peut, par anticipation d'une situation où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté, consigner dans un document écrit des directives relatives aux modalités souhaitées par elle d'un accompagnement médicalisé de sa fin de vie.

« Dans ces directives anticipées, la personne peut indiquer si et dans quelles circonstances elle souhaite bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle qu'elle est régie par le présent code ou, au contraire, si elle refuse la mise en oeuvre de ces dispositions. Elle peut y préciser si, en l'absence de toute perspective d'amélioration de son état de santé, elle souhaite bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie. Elle peut également y indiquer son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort.

« Elle désigne dans les directives anticipées la ou les personnes de confiance, au sens du premier alinéa de l'article L. 1111-6, chargées de la représenter le moment venu. Toutefois, ne peut être valablement désigné comme personne de confiance le médecin traitant ou un membre de l'équipe de praticiens prodiguant des soins à l'auteur de ces directives.

« Les directives anticipées sont écrites, datées et signées de la main de leur auteur et ne sont assujetties à aucune autre forme. Lorsque l'auteur se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins qui contresignent le document, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger celui-ci.

« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 66). Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité des directives anticipées.

« Les directives anticipées peuvent être modifiées, remplacées ou détruites par leur auteur ou à sa demande à tout moment. Leur validité est subordonnée à leur confirmation selon une périodicité de cinq années à compter de leur enregistrement ou, en l'absence d'enregistrement, de leur signature. La confirmation doit intervenir avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration du délai de cinq années. Toute modification vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de cinq années.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à l'Autorité susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande en application des articles L. 1111-4-1 (cf. amendement n° 63) et L. 1111-4-2 (cf. amendement n° 63) , sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. En conséquence, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également proposé au malade d'établir des directives anticipées telles qu'elles sont définies à l'article L. 1111-5-4. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer après l'article L. 1111-5 un nouvel article qui ouvre la possibilité pour toute personne majeure capable d'inscrire par anticipation dans un document dénommé « directives anticipées » sa volonté ou au contraire son refus de bénéficier, le cas échéant, d'une euthanasie. Pourront également figurer dans ce document ses souhaits éventuels de bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie ou encore son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort. Les directives anticipées désignent une ou plusieurs personnes de confiance chargées de leur exécution. Ces documents seraient en principe inscrits sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, cette formalité ne constituerait pas une condition de validité. La durée de validité des directives anticipées serait de cinq années, toute modification ou confirmation faisant courir une nouvelle période.

D'autre part cet amendement tend à compléter l'article L. 1111-6 du code de la santé publique en vertu duquel, lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance consultée avant toute intervention ou investigation sur la personne hors d'état d'exprimer sa volonté.

L'amendement prévoit ainsi d'instaurer une procédure selon laquelle il serait proposé à toute personne entrant dans un établissement de santé d'établir des directives anticipées.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 66

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-6 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. - Il est institué auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir » constitué de douze membres dont quatre médecins et quatre magistrats. Cette autorité nationale est chargée de tenir le registre national automatisé des directives anticipées. Elle exerce un contrôle sur le respect des exigences légales pour chaque dossier d'assistance médicalisée pour mourir qui lui est transmis par une de ses commissions régionales. Elle dispose, en matière de contrôle, d'un pouvoir général d'évocation.

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Cette commission comprend neuf membres dont trois médecins et trois magistrats. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir en application des articles L. 1111-4-1 (cf. amendement n° 63), L. 1111-4-2 (cf. amendement n° 63) et L. 1111-5-1 (cf. amendement n° 64) à L. 1111-5-3 (cf. amendement n° 64), si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à l'autorité nationale susvisée.

« Les décisions de l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir et des commissions régionales sont collégiales. Cette autorité et ces commissions peuvent entendre le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir.

« Les autres règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité susvisée et des commissions régionales sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les membres de cette autorité et de ces commissions sont tenus au secret professionnel ; ils ne peuvent prendre part à une procédure de contrôle pour laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect au cas examiné. »

Objet

Cet amendement insère un nouvel article après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Il a pour objet d'instituer, auprès du Garde des sceaux et du ministre chargé de la santé, une « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir » ainsi que des commissions régionales constituées comme autant de relais de cette autorité nationale. Cette autorité a deux attributions principales : tenir le registre national automatisé des directives anticipées d'une part, contrôler le respect des exigences légales pour chaque dossier qui lui est transmis par une commission régionale ou qui est évoqué par elle d'autre part. L'autorité nationale et les commissions régionales comprennent en leur sein des médecins et des magistrats en vue d'une expertise technique et juridique de chaque dossier.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 35

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 6


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-10 dans le code de la santé publique, remplacer les mots :
du malade
par les mots :
de la personne

Objet

Amendement de coordination.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 2 rect. quater

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. Bernard FOURNIER, SEILLIER et ETIENNE


ARTICLE 6


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-10 du code de la santé publique par les mots :
et est révocable à tout moment

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 67

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 6

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DEBRÉ et DESMARESCAUX et M. MILON


ARTICLE 7


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.1111-11 du code de la santé publique :
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées sur sa fin de vie pour le cas où elle serait un jour, et pendant plusieurs jours, hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement, et concernant les personnes, autres que l'équipe médicale, devant être consultées. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin et les personnes désignées en tiennent compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.

Objet

Il s'agit de bien encadrer le contenu ainsi que la portée des directives anticipées. Elles ne visent que l'hypothèse d'une fin de vie et d'une perte de conscience prolongée, et peuvent faire référence aux personnes devant être consultées telle que la personne de confiance ou la famille. En outre, il s'agit d'associer davantage à la prise de décision les personnes éventuellement désignées.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 40

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lors de son admission dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social accueillant des personnes âgées, il est demandé à la personne concernée si elle a rédigé des directives anticipées ; si ce n'est pas le cas, il lui est proposé de le faire.

Objet

Le présent amendement reprend une suggestion de la proposition de loi relative à l'autonomie de la personne, le testament de vie, l'assistance médicalisée au suicide et l'euthanasie volontaire, d'instaurer une obligation d'information et de proposition de directives anticipées lors de l'accueil dans un établissement de santé ou d'hébergement pour personnes âgées.






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(n° 90 , 281 )

N° 36

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique par les mots suivants :
ainsi que, le cas échéant, sa volonté en matière de prélèvement d'organes

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi bioéthique l'année dernière avant d'être rejeté, de façon surprenante, au stade de la commission mixte paritaire.
Les auteurs de l'amendement visent à rendre plus accessibles au personnel médical et de façon plus directe, sans passer par la famille de la personne, les souhaits exprimés par la personne en matière de prélèvement d'organe. Il apparaît ainsi judicieux de prévoir que chacun puisse, dans ses directives anticipées, indiquer son choix quant au prélèvement d'organes.





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(n° 90 , 281 )

N° 41

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, par les mots :

ainsi que, s'il y a lieu, la personne de confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6.

Objet

Afin de rendre opérationnelles les directives anticipées, il convient de prévoir, lorsque la personne a souhaité désigner une personne de confiance pour la représenter dans le cas où elle ne pourrait plus exprimer sa volonté, que ces directives mentionnent le nom de cette personne qui sera en charge de mettre en oeuvre lesdites directives anticipées.






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(n° 90 , 281 )

N° 42

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles sont inscrites dans son dossier médical personnel.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le dossier médical personnel les directives anticipées que la personne a pu avoir faites et dont l'objet est d'indiquer ses souhaits sur sa fin de vie, dans le cas où elle ne pourrait plus exprimer sa volonté : en effet, si l'on veut que ces directives aient quelque valeur, encore faut-il que les professionnels de santé puissent en avoir connaissance. Le dossier médical personnel, dans la mesure où il a vocation à constituer la « mémoire » médicale de la personne, semble être particulièrement bien placé pour répondre à cet objectif.






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(n° 90 , 281 )

N° 37

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique :
Elles sont rédigées, datées et signées par ladite personne qui peut les modifier, les remplacer ou les révoquer à tout moment.

Objet

Il s'agit, par le présent amendement, de définir plus complètement les directives anticipées et leur validité ainsi que la possibilité pour la personne de les modifier.





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(n° 90 , 281 )

N° 38

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, remplacer les mots :

en tient compte

par les mots :

doit les respecter

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que le respect des droits du malade implique que le médecin ne puisse passer outre la volonté exprimée par celui-ci, par anticipation, dans les directives anticipées et relative à sa fin de vie.






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(n° 90 , 281 )

N° 77

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'existence de directives anticipées de la personne est mentionnée dans le dossier médical personnalisé.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la mention de l'existence de directives anticipées de la personne dans le DMP, en vue de leur consultation par le médecin prenant en charge le patient inconscient.





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(n° 90 , 281 )

N° 39 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique :

« Ces directives anticipées sont enregistrées sur un registre national automatisé. Un décret en conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, définit leurs conditions de validité, de confidentialité et de conservation.

Objet

Cet amendement vise à instituer un fichier national dans lequel seraient conservées les directives anticipées relatives à la fin de vie.






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(n° 90 , 281 )

N° 78

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-12 du code de la santé publique :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention, investigation ou traitement ne peut être réalisé, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. L'avis de la personne de confiance prévaut, à l'exclusion des directives anticipées quand elles existent. »

Objet

L'article 8, vise à préciser le rôle de la personne de confiance lorsque le patient est non seulement inconscient mais aussi en fin de vie.
A cette fin, la proposition de loi créé un nouvel article (L. 1111-12) dans le code de la santé publique.
Le présent amendement vise dans un souci de clarté et de lisibilité des textes à reprendre la terminologie employée à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui pose le principe général et à l'adapter pour les situations de fin de vie.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence rédactionnel entre les articles existants et les nouveaux insérés.





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(n° 90 , 281 )

N° 44

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-12 dans le code de la santé publique, supprimer les mots :

non médical

Objet

L'avis médical ne doit pas « prévaloir » sur l'avis de la personne de confiance : la décision doit être prise en association avec ladite personne de confiance.






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N° 43

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-12 dans le code de la santé publique, remplacer les mots :

dans les décisions

par les mots :

dans la mise en œuvre des décisions

Objet

Il s'agit de garantir que la personne pourra donner son avis, avant que des décisions déjà prises soient exécutées.






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(n° 90 , 281 )

N° 45 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 9


Après les mots :

hors d'état d'exprimer sa volonté

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-13 dans le code de la santé publique :

le médecin peut limiter ou arrêter un traitement disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, à laquelle est associée la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6 du présent code, la famille ou, à défaut, un de ses proches et respecté les directives anticipées de la personne, lorsqu'elles existent.

 

Objet

Amendement de coordination.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 3 rect. ter

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. SEILLIER et ETIENNE


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, remplacer les mots :
un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne
par les mots :
les actes de prévention, d'investigation et de soins disproportionnés par rapport au but attendu

Objet

Amendement de cohérence par rapport à la rédaction proposée à l'article 5.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 19

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD, MERCERON et VALLET


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, remplacer les mots:

un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne

par les mots :

les actes de prévention, d'investigations ou de soins disproportionnés par rapport au but attendu,

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe de proportionnalité des soins au but recherché pour apprécier leur suspension éventuelle.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 21 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, avant le mot :

inutile
insérer le mot :
devenu

Objet

Le présent amendement vise à permettre une interruption de traitements qui, sans avoir été inutiles, le sont devenus du fait de l'évolution de l'état du malade.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 79

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, remplacer le mot :
consulté
par les mots :
en accord avec

Objet

Conformément à l'esprit de la loi sur les droits des malades que cette proposition de loi vient compléter sur de nombreux points, il apparaît important de respecter au mieux la volonté du malade dans la décision de limiter ou d'arrêter les traitements.
A cette fin, lorsque le malade est inconscient, il semble légitime d'assurer une meilleure prise en compte de l'avis de la personne de confiance (qu'il avait lui-même désignée) ou de la famille, en instituant, plus qu'une simple consultation, une codécision.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 4 rect. ter

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. Bernard FOURNIER et ETIENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés, dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des traitements.

Objet

Il s'agit de rappeler que l'alimentation et la toilette sont des droits fondamentaux pour toutes les personnes. Ce sont des gestes d'humanité.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 11

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés, dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des traitements.
La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne malade le demande avec insistance de manière libre et éclairée, selon la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code.
La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin si ces apports sont la source d'un danger pour la personne malade ou si celle-ci est en phase terminale de son existence.

Objet

L'hydratation et l'alimentation, même artificielle, rentrent dans les cures normales toujours dues au malade quand elles ne sont pas dangereuses pour lui. Si l'alimentation, même artificielle, comporte en elle-même une toxicité pour le patient, ou si elle est sans effet bénéfique pour lui, il est possible de l'interrompre.


    Retiré par son auteur.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 59 rect. bis

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ETIENNE, Mme Bernadette DUPONT et MM. LARDEUX et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. … –Tout décès fait l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il est intervenu :

« - à la suite de la décision du patient de refuser ou d'interrompre tout traitement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-10 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-13.

« Cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la personne décédée.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Afin de disposer de données pratiques sur la mise en oeuvre de la présente loi, cet amendement propose une information, postérieure au décès et anonyme, du représentant de l'Etat dans le Département. Un décret en Conseil d'Etat en fixera les modalités d'application mais le destinataire naturel de cette information devrait être la DDASSS. Par ailleurs, il paraît utile de préciser sur le fondement de quel article de la loi est intervenue la limitation ou l'arrêt du traitement afin que l'on sache s'il a été décidé à la demande d'un malade conscient ou à l'initiative du médecin pour un malade hors d'état d'exprimer sa volonté.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 72

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :
en fin de vie »

par les mots :

et fin de vie ».

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement encadrant l'aide médicalisée pour mourir à l'article nouveau L. 1111-14 du code de la santé publique.

En effet, l'aide médicalisée pour mourir n'étant pas considérée par les auteurs de l'amendement comme un principe général et n'étant pas destinée aux seuls malades en fin de vie, cet amendement propose de substituer le mot « en » par le mot « et ».






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 68

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une information sur la fin de vie et sur les conditions de réalisation d'une assistance médicalisée pour mourir. »

Objet

Cet amendement tend à compléter l'article L. 1112-4 du code de la santé publique.
Il a pour objet d'imposer aux établissements médico-sociaux d'assurer une formation des professionnels de santé à la mise en oeuvre des procédures encadrant l'assistance médicalisée pour mourir.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 22

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée:

Ces mesures peuvent prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile au sein de l'établissement ou service social ou médico-social.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile au sein d'un établissement social ou médico-social pour permettre aux personnes hébergées qui en ont besoin de bénéficier d'un accompagnement de fin de vie de qualité (de soins palliatifs en particulier) assuré par des professionnels déjà formés.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 80

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour insérer une phrase après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures peuvent prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile au sein de l'établissement ou service social ou médico-social.

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser l'émergence et le développement d'une démarche palliative en prévoyant également parmi les mesures envisagées, l'intervention possible des services d'hospitalisation à domicile au sein d'un établissement social ou médico-social.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 23

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et peut prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile pour répondre aux besoins

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile au sein d'un établissement social ou médico-social pour permettre aux personnes hébergées qui en ont besoin de bénéficier d'un accompagnement de fin de vie de qualité (de soins palliatifs en particulier) assuré par des professionnels déjà formés.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 81

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
et peut prévoir l'intervention d'un service d'hospitalisation à domicile pour répondre aux besoins

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser l'émergence et le développement d'une démarche palliative en prévoyant également, que des services d'hospitalisation à domicile puissent intervenir au sein d'un établissement social ou médico-social pour répondre aux besoins.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 82

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois ans, il est créé dans chaque centre hospitalier régional, un centre d'éthique clinique destiné à aider, à leur demande et au cas par cas, patients, familles et médecins confrontés à une situation complexe ou difficile sur le plan éthique.

Objet

L'objet de cet amendement est de généraliser l'expérience du centre pilote d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à tous les centres hospitaliers régionaux.

Le Centre d'Ethique Clinique de l'hôpital Cochin, a été créé suite à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Premier centre français d'éthique clinique, sa mission n'est pas d'élaborer des positions théoriques sur des questions éthiques mais d'aider au cas par cas les décisions médicales qui posent des questions éthiques difficiles dans des domaines aussi divers que la fin de vie ou la procréation médicale assistée.

Par cet amendement, il s'agirait ainsi en généralisant cette expérience unique à tous les CHR, de favoriser les prises de décisions « éthiquement » difficiles par l'intervention d'un tiers neutre dans la réflexion permettant ainsi de dépassionner les discussions.

Le but étant à la fois d'accompagner la décision médicale et d'apporter une aide au chevet du patient au cas par cas et en temps réel.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 83

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.

Objet

Comme le souligne le rapporteur dans son rapport, une telle annexe a bien plus sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que dans le projet de loi de finances. Et ce d'autant plus qu'il existe déjà de telles annexes dans le PLFSS et que le projet de loi organique relatif au lois de financement de la sécurité sociale, en cours d'examen par les deux assemblées, envisage l'établissement d'annexes susceptibles de correspondre au but recherché par cet article.






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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 46

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 14 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En application du 6° du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi organique n° ….. du ….., une annexe jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année présente la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.

Objet

Il semble curieux que la proposition de loi n'ait prévu une information du Parlement sur le programme « soins palliatifs », en tant que tel, qu'uniquement dans le projet de loi de finances de l'année.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à l'heure actuelle, ne permet pas de définir clairement dans les différents sous-objectifs, ce qui est plus spécifiquement dédié aux soins palliatifs.
Le présent amendement a ainsi pour objet de remédier à cette lacune.





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(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 69

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Objet

Par cet amendement il s'agit d'assimiler le décès résultant d'une assistance médicalisée pour mourir à une mort naturelle en ce qui concerne les relations contractuelles entretenues par la personne concernée, en particulier en matière d'assurance. Afin d'éviter toute pression et toute surenchère sur les primes d'assurance, cette disposition est d'ordre public.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 47

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, auprès du Garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale d'évaluation et de suivi chargée d'examiner si les conditions et procédures fixées par la présente loi ont été respectées.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret du Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à créer une instance d'évaluation de la loi, alors même que l'évaluation apparaît particulièrement judicieuse s'agissant d'un sujet de société portant sur des problèmes complexes.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 48

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
Elle fera en outre, dans un délai de deux ans, l'objet d'une évaluation de son application par l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent opportun sur un sujet aussi controversé que celui concernant les droits des malades et la fin de vie, une évaluation de la loi est indispensable ainsi un réexamen global dans un délai préfixé.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 84

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'artice 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fera l'objet après évaluation de son application par l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé d'un nouvel examen par le parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.

Objet

Cet amendement répond à un double souci :

Il prévoit d'une part, une évaluation de la loi par l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé ;

Et, d'autre part, un nouvel examen par le Parlement de la loi en vue d'une révision éventuelle.

Les précautions et les garanties apportées par cet amendement se justifient par le sujet même de la proposition de loi.

Si une évaluation de son application apparaît nécessaire dans de brefs délais, il n'apparaît pas en revanche opportun de créer sur l'exemple de la loi belge relative à l'euthanasie, une Commission de contrôle et d'évaluation spécialisée, l'OPEPS pouvant parfaitement remplir ce rôle dans le cadre d'un rapport remis au Parlement.

En outre, tout comme, pour « les lois bioéthique », il convient de prévoir une révision éventuelle de cette loi en fonction de l'évaluation qui en sera faite et des évolutions constatées dans la société.






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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 70

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa date de promulgation.

Objet

Cet amendement vise à différer de six mois l'entrée en vigueur du dispositif légalisant l'assistance médicalisée pour mourir, délai raisonnable pour l'adoption des textes réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre.





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droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 5 rect. quater

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et MM. Bernard FOURNIER, SEILLIER, ETIENNE et PELLETIER


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Dans l'intitulé de la proposition de loi, remplacer les mots :
et à la
par les mots :
en

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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droits des malades et fin de vie seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 90 )

N° A-1

13 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

disproportionnés par rapport au but attendu

par les mots :

inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les dispositions relatives à la définition de l'obstination déraisonnable en précisant qu'il s'agit non seulement des actes disproportionnés mais également inutiles ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.

Cette rédaction valorise les bonnes pratiques médicales et l'importance de l'appréciation par le médecin de la situation constituant une obstination déraisonnable.