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Projet de loi

réserve militaire

(1ère lecture)

(n° 108 , 175 )

N° 1

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Supprimer  le troisième alinéa ( 1° bis ) de cet article.





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(n° 108 , 175 )

N° 2

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Après le mot :
disponibilité
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 2 °de cet article pour le 1° de l'article 1er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999.





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(n° 108 , 175 )

N° 3

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le premier alinéa du 4° de cet article :
Les deux derniers alinéas  sont ainsi rédigés :





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(n° 108 , 175 )

N° 4

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'engagement » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'engagement »





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(n° 108 , 175 )

N° 16 rect.

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DARNICHE et CLÉACH


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « une formation », sont insérés les mots : « initiale puis continue »

Objet

La réserve militaire connaît aujourd'hui une transformation aussi profonde que celle de l'armée d'active lors de sa professionnalisation. La nouvelle réserve est en cours de construction et doit s'accompagner d'une profonde évolution de ses moyens et de la culture des acteurs. Pour faciliter le passage à la réserve professionnalisée et accompagner l'évolution nécessaire des mentalités, le projet de loi peut être amélioré sur quelques points.

En effet, si les trois premiers piliers (volontariat, intégration et partenariat) s'avèrent indispensables, un quatrième doit être durablement reconnu. Il s'agit du caractère professionnel de la réserve opérationnelle et, partant, de la nécessaire formation initiale puis continue de ses acteurs.

Les réservistes sont des militaires professionnels à temps partiel et doivent être reconnus comme tels. Très concrètement, pour que la réserve soit réellement professionnelle, chaque réserviste doit être formé à son emploi par des formations initiales mais aussi des formations continues. C'est tout le sens du discours des autorités politiques et militaires sur l'avenir de notre réserve pour une armée professionnalisée et, plus directement, de cet amendement technique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 108 , 175 )

N° 5

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa  (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis  Le troisième alinéa est complété par les mots : « en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national »





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(n° 108 , 175 )

N° 18

6 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

trente jours

Objet

Cet amendement vise à créer un véritable droit à la réserve en disposant que les trente premiers jours d'ESR, et non les cinq premiers, sont de droit.






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(n° 108 , 175 )

N° 6

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 6


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 par le mot :
nationale





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(n° 108 , 175 )

N° 7

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 11 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 :
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération...





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N° 8

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 6


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 11 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, remplacer la référence :
L. 950-1
par la référence :
L. 900-2





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N° 17 rect.

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE et CLÉACH


ARTICLE 10


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 par un alinéa ainsi rédigé :

« Est créé un médiateur réserve-entreprises. Nommé par le ministre de la défense, il est membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ».

Objet

La réserve militaire connaît aujourd'hui une transformation aussi profonde que celle de l'armée d'active lors de sa professionnalisation. La nouvelle réserve est en cours de construction et doit s'accompagner d'une profonde évolution de ses moyens et de la culture des acteurs. Pour faciliter le passage à la réserve professionnalisée et accompagner l'évolution nécessaire des mentalités, le projet de loi peut être amélioré sur quelques points.

Les relations avec les employeurs sont source de réelles difficultés pour les réservistes qui vivent leur engagement citoyen dans la clandestinité. Les enquêtes auprès des employeurs prouvent d'ailleurs un manque d'information et une forte mésestimation de la réserve.

A cet effet, une circulaire n° 14021 du 16 septembre 2004 relative aux conventions de soutien à la politique de la réserve militaire prévoit la mise en place en 2005, d'un organisme permanent chargé de promouvoir le soutien à la politique de la réserve militaire et de suivre l'évolution du partenariat avec les entreprises en s'appuyant notamment sur les chambres de commerce et d'industrie. Il s'agit d'un organisme du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) qui prendra l'appellation de comité de liaison « réserve-entreprises » (CLRE).

Cet amendement technique vise à la création, par voie légale, d'un véritable « médiateur de la réserve militaire ».

Nommé par le ministre, ce médiateur pourrait être une personnalité connaissant le monde militaire et le monde de l'entreprise comme un officier général reconverti dans le privé, un chef d'entreprise réserviste ou ancien réserviste mais aussi un parlementaire connaissant le monde de la réserve.

Ne pouvant se saisir lui-même, ce médiateur aurait à connaître des situations portées à sa connaissance par les militaires de réserve ou les chefs d'entreprises. A l'instar du médiateur de la République, il n'est pas inconcevable de penser que les parlementaires pourraient servir de filtre. Saisis par un réserviste ou un chef d'entreprise, il pourrait eux-mêmes tenter une médiation ou transmettre la question au médiateur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 108 , 175 )

N° 9

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 13


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 par trois alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
« - en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
« - en position de détachement pour la période excédant cette durée.





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N° 10

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 28 de la même loi,  les mots : « lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée » sont remplacés par les mots : « sauf faute personnelle détachable du service »
 
 





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(n° 108 , 175 )

N° 11

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret. »





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N° 12 rect.

30 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 19 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale :
« 1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; »





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(n° 108 , 175 )

N° 20

6 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. del PICCHIA


ARTICLE 19 QUATER


 Supprimer le III de cet article.

Objet

Le III de l'article 19 quater a modifié la loi n° 56-1180 du 22 novembre 1956.

Or, la règlementation relative aux décorations, qui relève du domaine règlementaire depuis 1958, est prévue par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire. Des contingents de croix de Légion d'Honneur et de médailles militaires sont ensuite fixés par décrets triennaux du Président de la République.

Depuis le décret n° 90-1104 du 6 décembre 1990 fixant les contingents de croix de la Légion d'Honneur pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, la répartition des croix à titre militaire se fait au profit d'un contingent unique, la distinction entre les personnels d'active et de réserve ayant été abandonnée. Dès lors, les dispositions de la loi de 1956 précitée ont été frappées de caducité.

La modification apportée parle III de l'article 19 quater est donc sans objet.






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(n° 108 , 175 )

N° 15 rect. bis

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY et HAENEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 12 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président, et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires précise à l'article 11 que les militaires ont accès aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'article 12 qu'ils sont affiliés à un fonds de prévoyance, à l'article 15 qu'ils bénéficient d'une protection juridique et d'une couverture par l'Etat en cas de poursuites judiciaires ou de condamnations civiles et au deuxième alinéa des articles 55 et 56 qu'ils peuvent être placés en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie après épuisement des droits à congé maladie, lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion du service.
Le bénéfice des deux dispositifs relatifs à la couverture invalidité et décès, adaptés aux contraintes particulières d'accomplissement du métier de militaire, est octroyé si l'infirmité ou le décès dû à une blessure ou une maladie est reconnu comme ayant un lien avec le service.
Compte tenu de son caractère fondamental, cette condition fait l'objet d'une attention particulière et dès que nécessaire est adaptée afin de préciser les circonstances pouvant être admises comme imputables au service.
C'est ainsi que par la voie de l'article 97 de la loi du 24 mars 2005, tout accident survenu, à compter du 1er juillet 2005, entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, permet l'ouverture d'un droit à pension, sauf faute de la victime détachable du service.
La situation des militaires pendant le temps durant lequel ils sont autorisés à exercer une activité mutualiste nécessite également de faire l'objet d'une mesure particulière.
Les mutuelles des militaires contribuent avec l'action sociale du ministère de la défense et la caisse nationale militaire de sécurité sociale à assurer aux personnels militaires une couverture complète des risques inhérents à la vie mais aussi des risques spécifiques du métier militaire.
Le code de la mutualité ne prévoit de couverture sociale que pour les administrateurs des mutuelles. Pour assurer à tous les militaires une protection sociale identique, quelle que soit la mission qu'ils accomplissent, au sein des mutuelles, il paraît souhaitable de maintenir la protection sociale qui est la leur du fait de leur statut.
Dans cet objectif, les militaires exerçant une activité mutualiste pourraient également bénéficier de la protection juridique et de la couverture étatique visées par l'article 15 du statut général des militaires en cas de poursuites judiciaires ou de condamnations civiles, et accéder au congé de longue durée pour maladie ainsi qu'au congé de longue maladie dans les conditions prévues par ledit statut.
Il est proposé que les délégués, les administrateurs, le ou les vice-présidents ainsi que le président des mutuelles des militaires, dès lors qu'ils relèvent du statut général des militaires bénéficient de la couverture sociale prévue par les articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56 dudit statut. Ils pourront prétendre aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux prestations des fonds de prévoyance.





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N° 14

27 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 TER


Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
douze mois

Objet

Avant sa transmission au Conseil d'Etat et sa publication, l'ordonnance de codification doit être examinée par la Commission supérieure de codification en plusieurs fois. Compte tenu de la récente modification de ses méthodes de fonctionnement et du grand nombre de codes à examiner en 2006, le délai de six mois initialement prévu se révèle être trop court. L'amendement proposé vise donc à étendre ce délai à 12 mois.





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N° 19

6 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUC, MM. BRET, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport relatif à l'état de la protection sociale des réservistes et de leurs familles, ainsi qu'aux moyens de l'améliorer, sera présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre de l'année en cours.

Objet

La protection sociale des réservistes, bien qu'elle ait été améliorée par la loi du 10 octobre 1999, reste d'un niveau insuffisant et le dispositif manque de clarté. Un rapport du gouvernement sur ce sujet, qui est l'une des principales préoccupations des réservistes et de leurs associations, devrait permettre chaque année de faire le point de la situation et des améliorations à y apporter.






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(n° 108 , 175 )

N° 13 rect.

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 21


Rédiger comme suit cet article:
 
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 16 et 20.
 
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16, 18, 19 et 20.