Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 90

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I - Remplacer le quatrième alinéa  du texte proposé par le I  de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par un alinéa ainsi rédigé :
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement. Cette instance établit un rapport d'activité annuel adressé au ministre de l'intérieur et  à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II - En conséquence :
1) Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I  de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
Cette instance
par les mots :
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
2) Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 janvier 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité selon les modalités prévues par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Objet

Pourquoi avoir disqualifié la CNCIS qui détient une expertise et une indépendance reconnues dans un domaine voisin, celui des interceptions de sécurité, au profit de la désignation d'une personnalité qualifiée ?

Cet amendement a pour objet d'attribuer à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité les compétences conférées à la personnalité qualifiée  par le projet de loi.