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Projet de loi

lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 32

7 décembre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 109, 2005-2006).

 

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi porte atteinte aux libertés publiques, en multipliant une nouvelle fois, des mesures répressives dont l'efficacité n'a pas été prouvée.

Ils estiment, en outre, que ce projet de loi entretient un amalgame entre terrorisme, immigration et délinquance.

Ils soulignent qu'ainsi ce texte tend à développer un sentiment de peur aux lendemains des graves évènements qui ont eu lieu dans de nombreux quartiers populaires, susceptible de favoriser des réactions de haines, de xénophobie, de racisme.

Ils proposent au Sénat de refuser une telle dérive sécuritaire, alors que tant de dispositions législatives et réglementaires existent pour combattre ceux qui envisageraient perpétrer des attentats en France.

Ils rappellent enfin que le développement de l'intégrisme et du radicalisme islamique qui est en cause provient pour l'essentiel d'un grave déséquilibre mondial entre pays riches et pays pauvres et que le combat pour le développement doit être l'arme essentielle pour ramener la paix et la sécurité.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 33 rect.

10 décembre 2005


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer  à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel,  du règlement et d'administration générale, le projet de loi adopté  par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 109, 2005-2006)

 

Objet

La finalité de prévention et de répression du terrorisme est une ardente nécessité, car il est du devoir de l'Etat à la fois de se protéger contre toute forme d'atteinte à son existence même et d'assurer la sécurité des citoyens aujourd'hui menacée par des risques d'une exceptionnelle gravité.

Le projet de loi qui nous est soumis  est censé  permettre de renforcer l'arsenal dont nous devons nous doter pour lutter contre le terrorisme. En ce sens, les dispositifs juridiques et techniques qu'il propose, ne devraient être envisagés qu'en tant que mesures exceptionnelles prises pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles. 

Le groupe socialiste constate que ce projet de loi est en réalité un texte fourre-tout  portant diverses dispositions relatives à la sécurité intérieure et à la lutte contre l'immigration clandestine.

Loin de se concentrer sur cette finalité principale de prévention et de répression du terrorisme, il tend à instaurer des mesures  qui relèvent d'autres finalités : lutte contre le délinquance « ordinaire », contrôle aux frontières, lutte contre l'immigration irrégulière.

Or, les modalités d'application de ces mesures ainsi que les garanties qui s'y attachent ne sauraient être les mêmes selon ces différentes finalités.

Dans sa  décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le  Conseil constitutionnel a considéré, sur un plan général, que si  la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle, il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile  et le droit au respect de la vie privée.

Manifestement, ce projet de loi ne respecte pas le principe fondamental de finalité et par voie de conséquence, celui de proportionnalité. Il risque de créer, en l'état,  une rupture de l'équilibre entre les droits du citoyen et les prérogatives de l'Etat.

La lutte contre le terrorisme ne peut tolérer aucune instrumentalisation.

Elle ne doit pas servir de prétexte pour renforcer un dispositif de lutte contre la délinquance  alors que le gouvernement a annoncé depuis le début de la douzième législature le dépôt d'un projet de loi sur ce sujet.

Elle ne doit pas servir de paravent  à la lutte contre l'immigration irrégulière alors que le gouvernement prépare un nouveau projet de loi sur cette question afin d'aggraver la législation en vigueur.   

Surtout, elle ne doit pas susciter l'amalgame entre  terrorisme, délinquance ordinaire, grande criminalité  tout en laissant entendre qu'il faudrait essentiellement se défendre contre l'étranger.

Conformément à son esprit de responsabilité et de vigilance, le groupe socialiste demande le renvoi de ce texte en commission, afin de permettre à la commission des lois d'étudier avec la sérénité nécessaire le détail des mesures strictement liées à la lutte contre le terrorisme  et d'expurger du projet de loi  toutes les mesures  qui ne visent pas directement  cette dernière finalité.

Le groupe socialiste rappelle enfin qu'à l'initiative du Premier ministre, Le Livre Blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme est en voie d'achèvement.

Il a pour objet de préciser la nature de la menace et d'en mesurer les risques,  d'évaluer les ressources humaines ainsi que les moyens techniques et juridiques nécessaires au maintien d'une protection adaptée, d'informer les Français et de définir les comportements à adopter.

Il serait judicieux que la commission des lois demande la production rapide de ce document afin qu'elle puisse en apprécier les conclusions.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 34

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce ses pouvoirs de contrôle prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sur l'ensemble des dispositifs prévus par la présente loi.

Objet

Le présent projet de loi n'apporte pas un niveau suffisant de garantie de protection des libertés et de respect des droits. L'exercice de la totalité des prérogatives de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur l'ensemble de ces dispositions, représente une garantie minimum indispensable.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 83

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est constitué une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances.

La délégation est constituée de 7 députés et 7 sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

Si le Président appartient à la majorité, le vice-président sera issu de l'opposition.

Si le Président appartient à l'opposition, le vice-président sera issu de la majorité.

Les membres de la délégation prêtent serment dont le contenu sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce serment comporte la reconnaissance du secret des débats et de la confidentialité des documents ou des exposés présentés à la délégation.

Les membres de la délégation sont soumis, après la fin de leurs mandats, aux conditions définies par le dit serment.

La violation de leur serment par les membres de la délégation est punie des peines prévues à l'article 413-10 du code pénal.

La délégation peut entendre tous les responsables des services, quel que soit leur grade, afin de recueillir les éléments nécessaires à sa mission d'évaluation.

La délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau des Assemblées.

Ses dépenses sont financées et exécutés comme dépenses des assemblées parlementaires.

La délégation peut établir des rapports en tenant compte du secret et de la confidentialité nécessaires. Ses rapports, s'ils sont publiés, doivent recevoir l'aval du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat et l'autorisation des ministres de l'intérieur, de la défense et de l'économie et des finances.

Objet

La plupart des démocraties occidentales - Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne notamment - disposent, sous une forme ou sous une autre, d'instances parlementaires en charge du renseignement. Les solutions trouvées sont la résultante de l'histoire, du système constitutionnel et de la situation de chaque pays. Le Parlement français, est resté, lui, à l'écart des questions de renseignement.

A plusieurs reprises ces dernières années des parlementaires, notamment  socialistes, proposèrent que le Parlement s'intéresse de plus près aux questions de renseignement.

Toutefois, jusqu'à une date très récente, la pesanteur des institutions de la Vème République, et le culte du « domaine réservé » ont empêché toute évolution en la matière. Or, le débat à l'Assemblée nationale sur le PJL « lutte contre le terrorisme » a permis de constater l'existence d'un large consensus autour du principe de donner à « la représentation nationale un droit de regard sur les services de renseignement ».

Notre sécurité est très étroitement liée à l'efficacité des services des renseignements et aux moyens qui leur sont dévolus. Sans chercher à interférer avec le domaine opérationnel ou à connaître le détail des méthodes utilisées par les services de renseignement, il est légitime que, dans le respect des règles de confidentialité, des représentants de la Nation dûment mandatés puissent bénéficier d'une information sur leurs missions, leurs moyens et leur organisation et qu'ils puissent ainsi contrôler démocratiquement les orientations politiques et la conformité de leurs missions avec le cadre légal.

Ainsi, si le principe de la création d'un tel organisme de contrôle parlementaire semble acquis, il s'agit maintenant de concrétiser cette nouvelle dynamique. C'est l'objet du présent amendement.

Cet amendement s'attache aussi à garantir un double équilibre, d'abord, équilibre entre les deux Assemblées, et ensuite, équilibre politique en garantissant la représentation de tous les groupes politiques siégeant à l'Assemblée nationale et au Sénat.

En outre il cherche à bien définir le nécessaire secret des débats et la confidentialité des documents présentés à la délégation.

Il s'agit donc de pallier à une anomalie démocratique incompatible avec le fonctionnement de notre société et de nos institutions.






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 82

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 
Il est institué une Commission destinée à élaborer un projet de texte relatif à la création d'un dispositif parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances. 
La Commission est constituée de députés et de sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. 
La Commission élit son Président et un rapporteur. Si le Président appartient à la majorité, le rapporteur sera issu de l'opposition. Si le Président appartient à l'opposition, le rapporteur sera issu de la majorité. 
La Commission est assistée d'un conseil composé de directeurs des services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances. 
Ses dépenses sont financées et exécutés comme dépenses des assemblées parlementaires. 
La Commission devra rendre les conclusions de son travail deux mois après la promulgation de cette loi. 

Objet

Lors du débat à l'Assemblée nationale du projet de loi « lutte contre le terrorisme », trois amendements furent discutés relatifs au « contrôle des services de renseignement », ils visaient à instaurer une structure comprenant des parlementaires des deux assemblées. Un vaste consensus s'est alors manifesté, favorable au principe de la création d'un tel organisme de contrôle parlementaire ; il s'agit maintenant de concrétiser cette nouvelle dynamique.
Tout en se déclarant favorable sur le principe, le ministre de l'intérieur a proposé le retrait des amendements signalés et de mettre en place un groupe de travail composé de parlementaires et de hauts fonctionnaires des services de renseignement dont les conclusions, rendues avant le 15 février 2006, pourraient déboucher sur le dépôt d'un texte législatif.
Afin de concrétiser cet engagement, il nous semble nécessaire d'organiser, dans le projet de loi qui nous est présenté, la création d'une Commission destinée à élaborer un projet de texte relatif à l'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances.
Afin de garder l'initiative parlementaire tout en profitant de l'expertise des plus hauts responsables des services de renseignement, cette Commission, composée de membres de deux Assemblées appartenant à tous les groupes politiques représentés, pourra proposer un dispositif pour un contrôle parlementaire adapté aux circonstances.
Ce texte, suivant l'engagement du ministre de l'intérieur, au nom du gouvernement, le 24 novembre dernier, sera soumis au vote des Assemblées. 





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 64

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'extension de la possibilité donnée aux personnes publiques et privées de surveiller la voie publique est, d'une part, attentatoire à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie, et doutent d'autre part de l'efficacité de la vidéosurveillance sur la prévention d'éventuels actes terroristes.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 35

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Etendre à des personnes morales, via des opérateurs privés,  la capacité de surveiller la voie publique est dangereux pour les droits et libertés de chacun. Les garanties présentées restent encore insuffisantes. Les Commissions départementales n'ont, notamment, aucun moyen réel de vérifier que le champ de vision des caméras installées ne soit pas modifié au stade de leur mise en œuvre.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 84

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995:

« Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, l'autorisation peut également prescrire, sous contrôle de l'autorité judiciaire, que les agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements au cas par cas pour chacun des systèmes de vidéosurveillance concerné par la présente disposition. Cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

 

Objet

La finalité de prévention et de répression du terrorisme est une ardente nécessité, car il est du devoir de l'Etat à la fois de se protéger contre toute forme d'atteinte à son existence même et d'assurer la sécurité des citoyens aujourd'hui menacée par des risques d'une exceptionnelle gravité.

Le projet de loi qui nous est soumis est censé permettre de renforcer l'arsenal dont nous devons nous doter pour lutter contre le terrorisme. En ce sens, les dispositifs juridiques et techniques qu'il propose, ne devraient être envisagés qu'en tant que mesures exceptionnelles prises pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles. 

Manifestement, l'article premier du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ne respecte pas le principe fondamental de finalité et par voie de conséquence, celui de proportionnalité. Il risque de créer, en l'état, une rupture de l'équilibre entre les droits du citoyen et les prérogatives de l'Etat.

En conséquence, il convient de clarifier dans le texte de l'article premier les mesures strictement liées à la lutte contre le terrorisme assorties des garanties de nature à préserver l'exercice des libertés constitutionnellement protégées et d'expurger de ce texte toutes les mesures qui ne visent pas directement cette dernière finalité.

 





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 2

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, supprimer les mots :
Le cas échéant,
et le mot :
également





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 1

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans les première et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :
les agents individuellement
insérer les mots :
désignés et dûment





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 51 rect. ter

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF


ARTICLE 1ER


Compléter la deuxième phrase du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour modifier le III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 par les mots :

ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale

Objet

Il est nécessaire que l'autorisation préfectorale précise non seulement les modalités de transmission des images aux services de police et de gendarmerie compétents mais aussi leur durée de conservation par ces services.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 85

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I- Après le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéas de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute constitution de nouveaux fichiers à partir de ces images et enregistrements ou tout rapprochement avec d'autres traitements sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
II- En conséquence, dans le deuxième alinéa a) du 2°  de cet article, remplacer le mot :

quatre

par le mot

cinq

 

Objet

L'article premier du projet de loi prévoit la possibilité d'un accès direct aux images des systèmes de vidéosurveillance par les services de police et de gendarmerie sur autorisation préfectorale et donc sans que cette intervention soit réalisée sous contrôle de l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une mission particulière ou l'exercice d'un droit de communication comme cela se fait habituellement de manière ponctuelle et motivée pour recueillir auprès du responsable du fichier des données à caractère personnel.

De ce fait, l'action des services de police et de gendarmerie est ici appréciée uniquement dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative.

Il convient donc de définir des garanties en matière de contrôle des croisements de fichiers destinées à prévenir toute rupture de l'équilibre entre les droits des citoyens et les prérogatives de l'Etat.

Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit que toute constitution de nouveaux fichiers à partir de des images et enregistrements des systèmes de vidéosurveillance ou tout rapprochement avec d'autres traitements sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.






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(n° 109 , 117 )

N° 4

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.





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(n° 109 , 117 )

N° 65 rect.

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le a du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, remplacer les mots :
peut à tout moment
par le mot :
doit

Objet

Il convient, avec cet amendement de repli, de rendre obligatoire le contrôle de la commission départementale sur les conditions de fonctionnement des dispositifs de vidéosurveillance instaurés à l'article 1er.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 109 , 117 )

N° 3

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :
peut à tout moment exercer
insérer les mots :
, sauf en matière de défense nationale,





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(n° 109 , 117 )

N° 36

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le a du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle en effectue une évaluation chaque année.

Objet

Il convient de rendre le contrôle de la commission départementale effectif. A cet effet, il ne peut être limité à d'éventuelles réclamations présentées par les administrés. Il doit donc être institué un contrôle obligatoire tous les ans.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 37

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Le dispositif déjà fragile pourrait être contourné au motif de l'urgence, sur la décision du seul préfet, l'avis de la commission n'intervenant que pour régulariser une installation préalablement mise en place. Le champ d'application d'une mesure attentatoire par nature aux droits fondamentaux, est étendu, alors que dans le même temps les procédures destinées à garantir ces droits sont affaiblies.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 5

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un III bis à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.





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(n° 109 , 117 )

N° 6

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après le 3° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
3° bis Au VI, après les mots : « Le fait » sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 86

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Au début de la première phrase du texte proposé par le 4° de cet article pour le VII de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :

Un décret en Conseil d'Etat

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

 

Objet

L'économie générale de l'article 10 ayant été bouleversé, il convient de prévoir dorénavant que le décret d'application de ce dernier article modifié par le projet de loi soit pris après avis de la CNIL. 






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(n° 109 , 117 )

N° 7

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du texte proposé par le 4° de cet article pour le VII de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :
les conditions dans lesquelles les agents
insérer les mots :
visés au III





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(n° 109 , 117 )

N° 8

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 66

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, comme à l'article 1er, que la vidéosurveillance n'aura que peu d'efficacité quant à la protection d'une centrale nucléaire par exemple.





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N° 52 rect. ter

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF


ARTICLE 2


Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.

Objet

Le droit attribué aux préfets de prescrire l'installation de systèmes de vidéosurveillance aux exploitants de lieux et établissements ouverts au public au motif de prévenir des actes de terrorisme, représente une ingérence importante des autorités de l'Etat dans le domaine privé. Les risques d'atteinte aux libertés publiques et individuelles en sont accrus.

Le terrorisme ne prend certes pas exclusivement pour cible les infrastructures et moyens de transports collectifs visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 10-1.

Toutefois, pour les autres lieux et établissements ouverts au public, il est préférable que, par la concertation, les préfets sensibilisent les responsables de ces lieux et établissements et les incitent à mettre en place des systèmes de vidéosurveillance.

En effet, le pouvoir préfectoral d'imposer l'utilisation des caméras doit être limité aux seuls sites d'intérêt public sur lesquels pèse une menace terroriste susceptible d'entraîner une désorganisation massive du fonctionnement du pays.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 117 )

N° 59

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :

exploitants

insérer les mots :

ou pour ce qui concerne les transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les autorités organisatrices,

 

Objet

Cet amendement vise à modifier et à clarifier les compétences entre les différents organismes concourant à l'organisation et au fonctionnement des transports collectifs.

Ainsi, il convient de cerner au mieux les responsabilités de chacun des acteurs de la sécurité dans les transports. C'est pourquoi, il est proposé que ce soient les autorités organisatrices des services de transport de personnes, les destinatrices de la prescription du préfet ou du préfet de police de mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance.






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N° 60

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 :

- les autorités organisatrices de transports, relevant…

 

Objet

Cet amendement vise à modifier et à clarifier les compétences entre les différents organismes concourrant à l'organisation et au fonctionnement des transports collectifs.

Ainsi, il convient de cerner au mieux les responsabilités de chacun des acteurs de la sécurité dans les transports. C'est pourquoi, il est proposé que ce soient les autorités organisatrices des services de transport de personnes, les destinatrices de la prescription du préfet ou du préfet de police de mettre en oeuvre des systèmes de vidéosurveillance.






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(n° 109 , 117 )

N° 61

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, par un alinéa ainsi rédigé:

« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les exploitants et les gestionnaires mentionnés aux précédents alinéas pour la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance font l'objet d'une compensation financière.

 

Objet

Avec l'obligation de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance dans les réseaux de transports collectifs, se pose la question de leur financement. Le projet de loi étant silencieux sur cet aspect, il est proposé, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 5 pour les opérateurs de télécommunication, que le surcoût fasse l'objet d'une compensation financière.






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N° 9

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.





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N° 53 rect. quater

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF


ARTICLE 2


I. Rédiger comme suit le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 :

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

II. En conséquence, supprimer le VI du même texte.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 2 ne prévoit qu'un renvoi à certaines garanties prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Or, compte tenu de l'extension considérable des dispositifs de vidéosurveillance des lieux publics induite par les dispositions de cet article, il est essentiel d'apporter aux citoyens des garanties en termes de transparence (droit d'accès aux enregistrements, rappel de la faculté de saisir la commission départementale ou la juridiction concernée).

De même, la durée de conservation des enregistrements de vidéosurveillance devrait, comme c'est aujourd'hui le cas, être limitée à un mois, sauf déclenchement d'une procédure de police judiciaire.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 117 )

N° 10

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, ajouter les mots :
Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public,





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(n° 109 , 117 )

N° 87

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Au début de la première phrase du VI du texte proposé par cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, après les mots :
Un décret  en Conseil d'Etat
insérer les mots :
, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Objet

L'article 2 du projet de loi insère un article 10-1 dans la loi  du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Il a pour objet de permettre au préfet de prescrire l'installation de systèmes de vidéosurveillance sur des sites sensibles, considérés à risque. Il institue, dans certaines conditions, une procédure de prescription provisoire en cas d'urgence.

En effet, la présence de systèmes de vidéosurveillance pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme peut  se révéler utile.
Mais si l'obligation par l'Etat de la mise en œuvre d'un équipement n'est pas une décision banale, quelconque et sans conséquence, son caractère prescriptif ne saurait justifier à elle seule la nécessité de prévoir des modalités d'application différentes  de celle du régime de droit commun de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifié.
Cet amendement a pour objet de calquer la procédure créée par le nouvel article 10-1 sur les dispositions de l'article premier du projet de loi modifiant l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 en renvoyant les dispositions règlementaires à un décret du Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 109 , 117 )

N° 67

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 relève de l'effet d'annonce. Il est en l'espèce simplement question d'étendre le régime général des contrôles d'identité et donc de faire peser cette nouvelle contrainte sur tous les citoyens, ce qui n'est pas admissible. Par ailleurs, la durée d'application de cette nouvelle disposition, fixée au 31 décembre 2008, ne constitue en rien une garantie concernant son caractère temporaire. Il est désormais habituel que le temporaire devienne pérenne, les parlementaires ont pu le constater avec la loi de Sécurité quotidienne de 2001 et la loi pour la Sécurité intérieure de 2003.





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(n° 109 , 117 )

N° 88 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 du projet de loi a pour objet d'étendre le périmètre dans lequel les contrôles d'identité peuvent être effectués en autorisant ces contrôles à bord des trains effectuant une liaison internationale. Il apparaît surtout comme un moyen de contourner les autres procédures plus encadrées de contrôle d'identité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 117 )

N° 62 rect. bis

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUJON, LECERF

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
« - lorsque les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations ;
« - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux même ;
« - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.  
« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. »
II - L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 est abrogée.

Objet

L'article 2 de l'ordonnance n°58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police précise que les membres du personnel de la police, en uniforme, sont autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.
Les herses et les « hérissons » sont des moyens lourds qui sont de moins en moins utilisés car ils nécessitent une mise en place préalable. Ils sont remplacés par des matériels plus aisés d'utilisation et moins dangereux pour les personnels qui les utilisent comme pour les conducteurs des véhicules immobilisés et leurs passagers.
Le matériel de nouvelle génération peut être utilisé de manière beaucoup plus souple, et au besoin projeté par les agents de la force publique au devant d'un véhicule en marche, sans provoquer au détriment du conducteur ni du véhicule de dommages liés à son utilisation.
Lors d'opérations de police impliquant des contrôles de véhicules ou plus banalement une intervention sur la chaussée, les comportements dangereux et (ou) agressifs vis-à-vis des fonctionnaires chargés de ces opérations sont de plus en plus fréquents.
A titre d'exemple, les activistes terroristes d'ETA se sont signalés à plusieurs reprises par un comportement extrêmement dangereux à l'occasion de contrôles routiers. Il n'est plus rare de constater que les conducteurs n'hésitent pas à foncer sur les forces de sécurité intérieure lors de la mise en place de dispositifs d'interpellations.
I- Le texte qui est proposé, a pour objet d'ouvrir le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 afin de couvrir deux cas de figure supplémentaires :
- la prévention de la mise en en danger délibérée d'autrui ;
- l'interpellation d'auteurs de crime ou délits flagrants.
Cette disposition est insérée dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 pour permettre de rassembler les textes relatifs aux dispositifs de sécurité intérieure dans un texte unique et pour cela crée un article 25-1 nouveau. Le texte prévoit également que les matériels utilisés devront être soumis à un agrément préalable ce qui apporte des garanties sur les types de matériels utilisés, testés en fonction de leur innocuité.
II- Le texte a pour objet d'abroger l'ordonnance de 1958 dont il ne restait plus qu'une disposition en vigueur, compte tenu de l'intégration de ce texte dans la loi du 21 janvier 1995 sus visée.





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(n° 109 , 117 )

N° 68

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4, qui vise à assimiler les personnes offrant un accès au réseau internet à des opérateurs de communications électroniques, concerne un nombre considérable de personnes, et pas uniquement les « cybercafés ». Pourraient également être concernés les universités, les mairies, les bibliothèques, les postes, etc…, la notion « d'activité professionnelle principale ou accessoire » étant imprécise. Ainsi, l'application d'une telle disposition semble difficilement réalisable, et concernerait de surcroît des milliers de communications électroniques et donc autant d'utilisateurs du réseau internet. Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 4.





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(n° 109 , 117 )

N° 39

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée :
Il sera précisé par décret d'application de la présente loi la liste des personnes concernées.

Objet

La loi doit lister les personnes qui doivent conserver les données techniques relatives à l'utilisation d'Internet afin de clarifier les types de personnes morales offrant un accès.
Les universités, les mairies, les bibliothèques et autres entités de ce type seront-elles concernées ?





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N° 89

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée : 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les catégories de personnes et le type d'activités professionnelles concernées,  notamment les personnes dont l'activité même est d'offrir un service payant de connexion en ligne, et les personnes qui offrent à leurs clients, dans un cadre public, ou à des visiteurs une connexion en ligne. 

Objet

Afin de clarifier le dispositif, il convient de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés déterminera les catégories de personnes et le type d'activités professionnelles concernées, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un service payant de connexion en ligne (les cybercafés) et les personnes qui offrent à leurs clients, dans un cadre public, ou à des visiteurs une connexion en ligne (compagnies aériennes, hôtels….). 





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(n° 109 , 117 )

N° 11

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer le II de cet article.





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(n° 109 , 117 )

N° 69

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les applications des dispositions de cet article s'intègreront davantage dans des actions de police administrative que judiciaire et donc sans contrôle du juge judiciaire. L'ajout par l'Assemblée du verbe « réprimer » dans le premier alinéa de l'article L. 34-1-1 traduit d'ailleurs ce problème. Il n'en reste pas moins que l'accès direct de manière préventive aux données collectées par les opérateurs par des agents, même individuellement habilités, fait s'interroger les auteurs de cet amendement au regard du droit au respect de la vie privée. C'est pourquoi ils demandent la suppression de l'article 5.





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(n° 109 , 117 )

N° 12

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 34-1-1 dans le code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
et de réprimer
II. - En conséquence, procéder à la même suppression au premier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.





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N° 13

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 34-1-1 dans le code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions
par les mots :
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions
II. - En conséquence, procéder au même remplacement au premier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.





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N° 14

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Au troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 34-1-1 dans le code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
, prestataires





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N° 40

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 5


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Les mesures permettant l'accès direct aux données retenues par les opérateurs, en dehors de tout contrôle judiciaire, sont au fond de même nature que celles qui autorisent les interceptions téléphoniques administratives. Prévoir un dispositif d'autorisation et de contrôle distinct (personnalité rattachée au ministre de l'intérieur au lieu du Premier ministre, procédure d'autorisation et de contrôle différente...) constitue donc une source de complexité injustifiée qui affaiblit l'effectivité des garanties offertes, déjà toutes relatives.
Il conviendrait au moins d'aligner ces deux régimes et de prévoir pour ce qui concerne l'accès aux données de trafic un contingentement, comme en matière d'écoutes.





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(n° 109 , 117 )

N° 90

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I - Remplacer le quatrième alinéa  du texte proposé par le I  de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par un alinéa ainsi rédigé :
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement. Cette instance établit un rapport d'activité annuel adressé au ministre de l'intérieur et  à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II - En conséquence :
1) Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I  de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
Cette instance
par les mots :
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
2) Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 janvier 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité selon les modalités prévues par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Objet

Pourquoi avoir disqualifié la CNCIS qui détient une expertise et une indépendance reconnues dans un domaine voisin, celui des interceptions de sécurité, au profit de la désignation d'une personnalité qualifiée ?

Cet amendement a pour objet d'attribuer à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité les compétences conférées à la personnalité qualifiée  par le projet de loi.






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lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 54 rect. ter

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, TÜRK et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER, CAMBON, GOUJON et LECERF


ARTICLE 5


Rédiger comme suit la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques :

Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable, par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité parmi les personnes figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur et comportant trois noms.

Objet

Le texte actuel prévoit que la personnalité qualifiée est désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité « CNIS » sur proposition du ministre de l'intérieur.

Le présent amendement précise que la proposition du ministre de l'intérieur se traduit par l'établissement d'une liste de trois noms.

Cette modalité apporte une plus grande objectivité à la désignation de la personnalité qualifiée par la CNIS, au travers l'expression d'un choix entre plusieurs candidats.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 55 rect. bis

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON


ARTICLE 5


Compléter l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

L'article 5 prévoit l'accès des services de police aux données « de connexion ».

Au regard de la sensibilité particulière des informations auxquels les agents des services de police et de gendarmerie nationales en charge de missions de prévention des actes de terrorisme peuvent avoir accès en application de cet article, les garanties entourant cet accès doivent être améliorées.

L'intervention de la CNIL en la matière est justifiée par la nature des données, qui relèvent directement de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004. Dès lors, la CNIL devrait être également rendue destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée. Cette transmission était d'ailleurs prévue par l'avant-projet de loi.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 15

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Après le premier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour insérer un II bis à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts indentifiables et spécifiques éventuellement exposés par les prestataires mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 70

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article traduit bien la volonté du gouvernement d'entretenir l'amalgame entre terrorisme et immigration clandestine. C'est pourquoi il convient évidemment de le supprimer.






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lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 91 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 illustre  la démarche insidieuse du gouvernement qui inspire d'autres articles du projet de loi.
Loin de se concentrer sur la finalité principale de prévention et de répression du terrorisme, il tend à instaurer des mesures  qui relèvent d'une autre finalité à savoir, pour l'article 6 du projet de loi, la lutte contre l'immigration irrégulière.
Le groupe socialiste ne conteste pas  la nécessité de retranscrire dans notre droit interne la directive 2004/84/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'obligation de communiquer les données relatives aux passagers en provenance des pays étrangers à l'Union européenne par les transporteurs, ni le fait que  cette dernière permet aux Etats membres de faire usage des données transmises  par les transporteurs à d'autres fins que la lutte contre l'immigration clandestine et ce pour répondre aux besoins des services répressifs.
Cependant, force est de constater que le dispositif mis en place va bien au-delà de la stricte transposition de la directive précitée.
Surtout, cette transposition n'a pas sa place dans un projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme.
L'objet principal de la directive est en effet la lutte contre l'immigration clandestine et non la lutte contre le terrorisme et s'il convient d'éviter toute surenchère en matière sécuritaire, il est également souhaitable de ne pas créer d'amalgame entre ces deux sujets.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 42

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
et de lutter contre l'immigration clandestine

Objet

L'amalgame entre immigration clandestine et terrorisme est très dangereux. On a voulu ici se cacher derrière la transposition de la directive qui vise, elle, au contrôle de l'immigration avec un régime du traitement des données répondant à cette finalité. Au contraire, comme l'a relevée la CNIL, le projet de loi ne donne aucune précision sur la destination des données transmises, alors que cette transmission est en outre rendue possible pour des finalités étrangères à celles de la directive transposée : la lutte contre le terrorisme.
Il n'existe aucune garantie suffisante alors même qu'il est gravement porté atteinte à la liberté fondamentale d'aller et de venir. Il est impossible d'opérer un contrôle de proportionnalité des atteintes portées à cette liberté au regard des finalités poursuivies.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 16

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer les mots :
individuellement habilités des services spécialement chargés de ces missions et des services spécialement chargés de la sûreté des transports internationaux.
par les mots :
individuellement désignés et dûment habilités :
- des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
- des services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 17

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Au deuxième alinéa du IV de cet article, remplacer le mot :
elles
par le mot :
ils





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 43

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 6


Supprimer le dernier alinéa du IV de cet article.

Objet

Les mesures sont présentées comme nécessaires à la transposition de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004. Or, les finalités invoquées et le régime retenu sont toutefois sensiblement différents. Alors que la directive ne concerne que le trafic aérien, le projet de loi s'applique plus largement à tous les modes de transport : aériens, ferroviaires ou maritimes.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 18

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° du I.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 56 rect. bis

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON


ARTICLE 6


Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Conformément à l'article 6 de la directive du 29 avril 2004, il conviendrait que la loi prévoie l'obligation d'informer les personnes concernées et que cette obligation soit à la charge des transporteurs, donc le plus en amont possible.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 44

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'application des dispositions du présent article sera limitée dans le temps. Sa durée sera définie par le décret d'application de la loi.

Objet

La mise en œuvre d'un tel dispositif ne saurait être pérenne et il faut fixer une durée d'application de ces dispositions. En effet, il constitue un risque pour la liberté d'aller et venir et le respect de a vie privée, ainsi que la possibilité de contrôler l'identité des personnes à leur insu.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 71

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement partagent l'avis de la CNIL sur cet article. Les dispositions permettant la collecte systématique des occupants d'un véhicule automobile porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 92 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 du projet de loi réécrit l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules.
Au regard des finalités diverses et variées de l'article 7 du projet de loi, cette disposition n'a pas sa place dans ce texte car elle poursuit d'autres buts que la lutte contre le terrorisme. Et même sur ce dernier aspect, il est fort probable qu'une telle mesure permettra difficilement de s'attaquer à ce phénomène particulier. Enfin, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ce dispositif  serait de nature à porter atteinte au principe fondamental  de la liberté d'aller et venir.
Outre la prévention et la répression  des actes de terrorisme, l'article 7 du projet de loi  vise à  faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée, la constatation des infractions de vol et de recel de véhicules volés, à permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Si tant  est que des terroristes utilisent des véhicules volés, le maquillage du véhicule auquel ils procèderont ne permettra pas efficacement de s'attaquer efficacement à leurs actions.

Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, l'article 7 recycle un dispositif que le ministre de l'intérieur avait fait adopté en 2003 et qui n'a jamais fonctionné puisque à ce jour le décret rendant son application effective n'a pas encore été pris.
Pour finir, dans sa décision  du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés estime que la collecte systématique de la photographie des passagers d'un véhicule pourrait conduire à l'instauration d'un contrôle d'identité à l'insu des personnes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 117 )

N° 107 rect. ter

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, après les mots :

et des infractions de vols et de recel de véhicules volés,

insérer les mots :

des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commise en bande organisée, prévues et réprimées par l'article 414, alinéa 2, du code des douanes, ainsi que, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, la réalisation ou la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.

II. – Dans le même alinéa, remplacer les mots :

et de gendarmerie

par les mots :

de gendarmerie et de douanes

III. – Dans le deuxième alinéa du même texte, après les mots :

est également possible

insérer les mots :

par les services de police et de gendarmerie

IV. – Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du même texte par les mots :

ou douanière






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 93

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Objet

L'article 7 du projet de loi réécrit intégralement l'article 26 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit l'installation de dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules. Il tend à préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs et autorise la prise photographique du conducteur et des passagers  du véhicule.

Il reprend dans son troisième alinéa le droit en vigueur qui permet l'emploi de tels dispositifs, à titre temporaire, à l'occasion d'évènements particuliers ou de grands rassemblements.

Or un tel dispositif ne peut être envisagé qu'en tant que mesure exceptionnelle prise pour faire face à des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.

Il s'avère que dans cet article, la finalité principale de prévention et de répression des actes de terrorisme est diluée au sein d'une disposition  qui représente une simple mesure de police générale permettant de lutter contre le vol de véhicule volé et de maintenir l'ordre public.

En visant « des évènements particuliers ou des grands rassemblements », sans autre précision, cette mesure est susceptible de concerner, toute personne, française ou étrangère au seul motif qu'elle serait présente dans ce type de manifestation.  Elle est manifestement excessive en raison des graves atteintes qu'elle risque de porter aux libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir et la liberté d'opinion.






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 19

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, remplacer les mots :
mentionnées au premier alinéa
par les mots :
collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés





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(n° 109 , 117 )

N° 57 rect. ter

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TÜRK, PORTELLI et NOGRIX, Mme MALOVRY et MM. MOULY, SEILLIER et CAMBON


ARTICLE 7


I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les services de police et de gendarmerie spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du même texte, après le mot :

Afin

supprimer les mots :

de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant

Objet

Il est proposé de distinguer plus clairement les finalités poursuivies par la mise en place des dispositifs en précisant les modalités d'accès par les services de police et de gendarmerie en charge de la prévention et de la lutte contre le terrorisme.

Au regard de la sensibilité particulière que représente la collecte et l'enregistrement de la photographie des occupants d'un véhicule, les garanties procédurales entourant les conditions dans lesquelles les services de police pourront avoir accès à cette information doivent être renforcées.






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(n° 109 , 117 )

N° 114 rect.

15 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 rect. ter de M. TÜRK

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON


ARTICLE 7


I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié ter pour compléter l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, remplacer les mots :

les services de police et de gendarmerie spécialement chargés

par les mots :

les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement en charge

II. - Compléter le II de cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

Et dans le troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :

aux deux précédents alinéas

par les mots :

au présent article

Objet

Le I de ce sous-amendement a pour objet de prendre en compte la rédaction proposée par la commission des Lois dans différents amendements en matière d'habilitation des agents des services de police et de gendarmerie.

Le II est d'ordre rédactionnel.





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N° 72

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'extension des possibilités de consultation des fichiers concernant entre autres des données relatives à des ressortissants étrangers dans le but de lutter contre le terrorisme. Cet article participe à l'amalgame, entretenu par le gouvernement, entre terrorisme et immigration, ce qui n'est pas plus acceptable qu'à l'article 6.





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(n° 109 , 117 )

N° 20

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
les agents individuellement 
insérer les mots :
désignés et dûment





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(n° 109 , 117 )

N° 21

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
de la police nationale et de la gendarmerie nationale
par les mots :
de la police et de la gendarmerie nationales





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(n° 109 , 117 )

N° 46

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Il sera précisé par décret d'application de la présente loi, la liste des données accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités de lutte anti-terroriste, les services de police et de gendarmerie destinataires de ces données, les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation, ainsi que les modalités d'habilitation d'accès et de contrôle systématique des consultations des fichiers.

Objet

L'article 8 n'apporte pas les garanties inhérentes à l'extension de l'accès à de tels fichiers à des services si imprécisément déterminés.





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N° 94

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les accès aux différents traitements automatisés susvisés sont limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de l'informatique et des libertés  détermine la liste des données accessibles strictement nécessaires aux besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, l'énumération des services de police et de gendarmerie destinataires des données issues des traitements automatisés visés au premier alinéa et les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation,  notamment les modalités d'habilitation d'accès et de contrôle systématique des consultations des traitements automatisés visés au premier alinéa.

Objet

L'accès permanent au contenu de fichiers à vocation administrative hors du cadre d'une procédure judiciaire doit s'entourer de garanties particulières.

Le gouvernement s'est engagé à ce que les accès aux différents traitements automatisés soient limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers.

Il convient de reporter ces précisions substantielles dans l'article 8 du projet de loi complétées par voie règlementaire sous forme d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.






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(n° 109 , 117 )

N° 58 rect. ter

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DULAIT, VINÇON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

Objet

Dans le cadre de leurs missions, les agents des services de renseignement du ministère de la défense participent à la lutte contre le terrorisme.

A cet effet, il leur est nécessaire d'accéder aux fichiers administratifs visés à l'article 8, d'une part dans le cadre de la recherche de réseaux terroristes hors du territoire national et, d'autre part, afin de se procurer les renseignements nécessaires tant à l'habilitation des personnels de la défense qu'à la protection des installations intéressant la défense nationale.

L'amendement a pour objet de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services de disposer d'un accès direct et permanent aux fichiers concernés, au seul titre de la prévention des actes de terrorisme. Il s'agit notamment de pouvoir procéder rapidement aux vérifications nécessaires à propos de nationaux ou de résidents détectés hors du territoire national dans le cadre de la surveillance des filières terroristes.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixera la liste des services de renseignement du ministère de la défense qui auront accès aux traitements automatisés précités.
Ces accès se feront évidemment dans le respect des conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 73

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, par celui-ci, dénoncer l'extension permanente des fichiers. Il semble inutile de surcharger le fichier des personnes recherchées avec, notamment, l'inscription des personnes s'étant vu interdire la détention ou le port d'une arme, ce qui ne peut concerner aujourd'hui que les chasseurs et les fonctionnaires de police.






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 95

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8 bis est une disposition introduite par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Jean-Paul Garraud.
Il n'a pas de lien direct avec l'objectif de prévention et de répression des actes de terrorisme assigné au projet de loi.
Il s'agit d'une mise à jour de l'article 23-I de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui définit les informations devant être inscrites obligatoirement au fichier des personnes recherchées.






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 74

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à un durcissement des peines d'emprisonnement et d'amende de manière générale et plus précisément concernant les auteurs d'actes terroristes. Cela n'aura aucun effet dissuasif étant donné la détermination de ces personnes à commettre leurs actions. Cela n'en aura pas plus à l'égard des kamikazes.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 50 rect. ter

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, PORTELLI et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2-9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, toute association régulièrement déclarée depuis moins de cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister spécifiquement les victimes d'actes terroristes visées aux articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal peuvent être agréées par le ministre en charge de la justice pour exercer les droits reconnus à la partie civile mentionnés à l'alinéa précédent.

Objet

La France reconnaît depuis 1990 la possibilité pour les associations de victimes régulièrement déclarées d'être partie civile dans le cadre de procédures relatives aux actes terroristes. Il s'agit là d'une avancée notable du droit des victimes permettant une meilleure manifestation de la vérité.

L'article 2-9 du Code de procédure pénale conditionne cette possibilité au respect d'un délai d'antériorité de cinq ans d'existence à la date des faits.

Cette condition ne permet pas donc d'appréhender les nouvelles formes de terrorisme apparues après le 11 septembre 2001. Elle prive concrètement toute association représentant des victimes françaises d'attentats internationaux survenus dans les cinq dernières années d'exercer les droits de la partie civile dans les procédures actuellement en cours.

Il faut donc compléter le Code de procédure pénale dans un sens permettant de prendre en compte les associations récemment déclarées tout en maintenant un contrôle indispensable de la part des autorités.

Avec le dispositif proposé, les pouvoirs publics conservent le régime existant (acquisition de droits par la durée d'existence) tout en permettant aux associations plus récentes de rentrer dans la procédure (acquisition de droits par agrément du ministre de la justice).






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 63 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUJON, LECERF

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'avis et les actes réglementaires portant sur des traitements automatisés de données à caractère personnel, intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique mentionnés dans un décret pris en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale informatique et libertés peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus ».

Objet

Les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique doivent bénéficier d'une protection renforcée pour ne pas permettre aux terroristes de connaître les méthodes de collecte et de traitement des renseignements relatifs à leurs activités. La transparence complète qui doit être respectée pour certains fichiers, peut se révéler dangereuse pour ces fichiers spécialisés.

L'amendement initial visait à leur accorder une protection forte en les dispensant de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Il les dispensait également des formalités prévues à l'article 30 de la loi de 1978 qui prévoit que les demandes d'autorisation et d'avis adressées à la CNIL doivent préciser les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des fichiers y compris sensibles.

La commission des lois a déclaré partager cette préoccupation et comprendre le souci exprimé par cet amendement. Toutefois, il lui a semblé préférable de retenir une solution moins dérogatoire au droit commun afin de concilier les impératifs de transparence et de sécurité.

Cet amendement rectifié revient pratiquement à l'état du droit en vigueur avant la loi du 6 aout 2004 modifiant la loi de 1978.

En effet, l'article 19 de la loi de 1978 d'origine prévoyait que les demandes d'avis ou les déclarations faites à la CNIL portant sur les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique pouvaient ne pas comporter l'ensemble des informations habituellement requises sur le contenu et le fonctionnement des fichiers. Ce régime est d'ailleurs toujours applicable jusqu'au mois d'août 2007, les dispositions transitoires de la loi du 6 août 2004 ayant prévu un délai de trois années pour mettre en conformité les fichiers existant avec les nouvelles dispositions.

La rectification proposée vise donc à limiter simplement la publicité de certaines formalités prescrites par l'art. 30 de la loi de 1978 modifiée pour mieux concilier ce souci de protection et les règles applicables en matière de traitement de données nominatives. Les demandes d'avis portant sur ces fichiers sensibles pourraient ne pas comporter toutes les informations normalement requises par la CNIL.

Toutefois, pour offrir plus de garanties que ne le prévoyaient la loi de 1978 dans sa version initiale, je vous propose de limiter cette dispense d'information aux seuls fichiers sensibles qui seraient déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 75

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à une centralisation auprès du tribunal de l'application des peines de Paris des décisions à l'encontre des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Les juridictions de l'application des peines seront non seulement collégiales mais également informées de la nature des faits à l'origine de la condamnation. Elles auront donc les moyens de rendre leur décision avec la plus grande circonspection.
Par ailleurs, la fonction du juge de l'application des peines est d'individualiser au mieux sa décision, il doit donc l'exercer à proximité du détenu.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 96 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste , apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article. 

Objet

La répression du terrorisme fait l'objet d'une procédure d'enquête, d'instruction et de jugement rigoureuse et dérogatoire au droit commun au stade de l'enquête et du jugement. Le présent article tend à « boucler » le dispositif procédural d'exception en centralisant le suivi de l'application des peines à Paris. 
Nous considérons que cette spécialisation n'a aucune véritable justification technique et semble plutôt viser à faciliter le contrôle de l'exécutif sur les décisions judiciaires dans ce domaine.  
En conséquence, nous demandons la suppression de cette disposition. 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 117 )

N° 22

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les alinéas huit à quatorze sont  applicables. »





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(n° 109 , 117 )

N° 23 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° - Dans le sixième alinéa du même article, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 4° »





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 48

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

La prolongation de la durée de la garde à vue est inutile et exempte de garanties suffisantes.





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 76

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement à 6 jours de la garde à vue en matière de terrorisme. Ils rappellent que le régime de la garde à vue a déjà été modifié par la loi du 9 mars 2004 en ce qui concerne le terrorisme mais aussi la criminalité organisée. Celle-ci peut désormais durer 4 jours. Etant donné la tendance à étendre progressivement les régimes dérogatoires au droit commun à toutes sortes d'infractions, les auteurs de cet amendement estiment cet article 10 ter dangereux et en demandent la suppression.





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(n° 109 , 117 )

N° 97 rect. bis

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 TER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 706-88 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

peut

par les mots :

a le droit de

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
... - Dans le premier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, après les mots : « la personne », le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a le droit de ».

... - Dans le sixième alinéa du même article, après les mots : « la personne », les mots : « peut également » sont remplacés par les mots : « a le droit également de ».

... - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, après les mots : « en application des dispositions du présent article », le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a le droit de ».

Objet

Amendement rédactionnel.

 





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(n° 109 , 117 )

N° 80 rect. bis

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »

II – Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du code de procédure pénale ».

Objet

Depuis les attentats injustifiables commis à New-York et à Washington en 2001, à Bali en 2002, à Madrid en 2004 ou encore à Londres en 2005, l'ensemble de la population mondiale vit sous la menace permanente d'un attentat terroriste de masse. Les attentats de Madrid et de Londres nous ont confirmé que notre continent n'était pas à l'abri. Et rien ne permet de croire que notre pays et nos ressortissants ne sont pas menacés eux aussi.

L'ampleur de ces actes terroristes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales tout autant que la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Il est donc indispensable que chaque État, individuellement et collectivement, se dote des instruments juridiques appropriés pour punir ces actes impardonnables.

C'est pourquoi, notre pays doit à la fois adresser un signal fort à tous les terroristes et apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif aux nouveaux enjeux géostratégiques en matière de terrorisme. Il apparaît donc indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés pour permettre une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.

A l'aide de cet amendement, il s'agit bien de renforcer les moyens à la disposition des autorités juridictionnelles en rendant imprescriptibles les crimes terroristes. La gravité des infractions terroristes est telle qu'il apparaît légitime que l'action publique ne puisse être éteinte. Pour cela, il convient de modifier le régime spécifique de l'infraction de crime de terrorisme. Aussi, la barbarie du terrorisme appelle-t-elle une réponse solennelle. En rendant les crimes de terrorisme imprescriptible il sera impossible qu'une prescription, fondée sur l'interruption des actes d'instruction, permette une impunité de ces crimes et de leurs auteurs.

Si l'imprescriptibilité des crimes terroristes est plus que légitime, il reste cependant à lui donner une existence juridique en adoptant cet amendement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 117 )

N° 81 rect. bis

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas. »

Objet

Depuis les attentats injustifiables commis à New-York et à Washington en 2001, à Bali en 2002, à Madrid en 2004 ou encore à Londres en 2005, l'ensemble de la population mondiale vit sous la menace permanente d'un attentat terroriste de masse. Les attentats de Madrid et de Londres nous ont confirmé que notre continent n'était pas à l'abri. Et rien ne permet de croire que notre pays et nos ressortissants ne sont pas menacés eux aussi.

L'ampleur de ces actes terroristes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales tout autant que la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Il est donc indispensable que chaque État, individuellement et collectivement, se dote des instruments juridiques appropriés pour punir ces actes impardonnables.

C'est pourquoi, notre pays doit à la fois adresser un signal fort à tous les terroristes et apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif aux nouveaux enjeux géostratégiques en matière de terrorisme. Il apparaît donc indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés pour permettre une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.

A l'aide de cet amendement, il s'agit bien de renforcer les moyens à la disposition des autorités juridictionnelles en rendant incompressibles les peines prononcées pour les crimes terroristes : aucune diminution de la peine n'est ni envisageable ni tolérable pour ces crimes d'un genre bien particulier. L'atteinte intolérable à l'ordre public que constituent les crimes de terrorisme et le profil psychologique de ces criminels rendent légitime que les peines prononcées en la matière soient incompressibles. Cet aménagement du régime répressif constitue une réponse adéquate et proportionnée à ces crimes de terrorisme.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 98

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Comme l'article 10 bis, l'article 10 quinquies qui modifie l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité est une disposition issue d'un amendement de M. Gérard Léonard, adoptée par l'Assemblée nationale.

Il tend à poser le principe d'une dérogation aux règles du statut général de la fonction publique en matière de représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires pour le corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires actifs de la police nationale.

Il n'a aucun rapport avec la lutte contre le terrorisme.






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N° 49

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L'extension de la période durant laquelle un individu peut être déchu de la nationalité française présente le double inconvénient de l'inutilité et de la dangerosité.
Inutilité face à la lutte antiterroriste. Etendre le risque de perte de la nationalité française n'est en aucun cas dissuasif pour des personnes s'apprêtant à commettre des actes de terrorisme.
Dangerosité parce qu'une telle mesure contribuerait à renforcer la stigmatisation d'une certaine catégorie de la population française dont l'attachement à la France serait ainsi continuellement remis en cause.





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N° 77

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'allongement de la durée pendant laquelle une personne peut être déchue de la nationalité française n'aura aucun effet dissuasif. Par ailleurs, cet article se situe dans la droite ligne de ceux qui font le lien entre terrorisme et immigration. Ces raisons suffisent à justifier sa suppression.





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N° 99

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

 

Objet

On ne voit pas vraiment l'utilité de cette disposition surtout lorsqu'on sait que la déchéance a été prononcée une fois en 2002 et une fois en 2003.

Il s'agit d'une disposition d'affichage et d'amalgame dont nous demandons la suppression.

 





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N° 109

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa est étendue aux opérations d'un montant minimum de 8000 euros pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'obligation de déclaration d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite prévue par le code monétaire et financier. En effet, le décret d'application prévu par l'actuel article L. 562-2 du code monétaire et financier est bien trop restrictif puisque, selon ce décret, l'obligation de déclaration ne s'applique qu'aux opérations entre les organismes financiers et les personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies en Myanmar (ex Birmanie).

L'obligation doit s'étendre à tous les pays dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Tel est le sens de cet amendement.






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N° 110

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés des organismes financiers et établissements mentionnés à l'article L. 562-1 sont habilités à exercer un droit d'alerte, lorsqu'ils sont confrontés à une opération douteuse, auprès des services instaurés à l'article L. 562-4. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 111

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 563-6 du code monétaire et financier, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - La Commission bancaire peut interdire aux établissements français de détenir, directement ou indirectement, des filiales, des succursales, des bureaux de représentation ou des comptes de correspondants dans les pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire dans la loi une des recommandations adoptée par la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, qui s'est tenue à Paris les 7 et 8 octobre 2002, et cela toujours dans un souci de renforcer la législation française en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

 






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N° 112

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2006 un rapport sur l'application du secret bancaire en France et en Europe et ses incidences sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 100

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

 

Objet

La loi Perben II a mis en place une procédure judiciaire de gel des avoirs dans le cadre de la grande criminalité qui s'applique au terrorisme.

Par ailleurs, il existe également une procédure de gel des avoirs à caractère administratif.

Le dispositif de gel proposé est donc tout à fait inutile ; nous en demandons donc la suppression.






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 101

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, après les mots :

pour une durée de six mois,

supprimer le mot :

renouvelable, 
II. - Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :

pour une durée de six mois

supprimer le mot :

renouvelable
III. - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

Le gel est renouvelé pour une durée de six mois, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour toute contestation relative à cette mesure.

 

Objet

Amendement de repli tendant à prévoir que si le gel des avoirs est ordonné par l'administration pour les premiers six mois, le ou les renouvellements sont prononcés, à la demande de l'administration, par le président du tribunal de grande instance de Paris.






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(n° 109 , 117 )

N° 24 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »
II. Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »
III. Il est inséré après l'article 321-10 du même code un article 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
«  Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »
IV. Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1, 450-2-1 du même code sont abrogés.
V. L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Délit de non justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »





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(n° 109 , 117 )

N° 25

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE VII (AVANT L’ARTICLE 13)


Après l'article 12, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI bis
Dispositions relatives aux activités de sécurité privée et à la sécurité aéroportuaire





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 26 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT L’ARTICLE 13)


Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :
I.- L'article 5 est ainsi modifié :
1° le septième alinéa (5°) est supprimé ;
2° après le 8° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
II.- Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
III.- L'article 22 est ainsi modifié :
1° le septième alinéa (5°) est supprimé ;
2° après le 7° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »
IV.- Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé:
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »





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(n° 109 , 117 )

N° 27 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT L’ARTICLE 13)


Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, est inséré un nouvel article L. 213-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5 - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'exception des fichiers d'identification. »
II.- Après l'article L. 321-7 de ce même code, est inséré un nouvel article L. 321-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-8 - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'exception des fichiers d'identification. »
 





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N° 28

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Avant le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« 1°A- Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises. 





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 29

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le b) du 3° du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité :
« b) Au VI de l'article 10, les mots : « des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 226-1 du code pénal » ;





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 30 rect.

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le I de cet article:

I.- Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.

Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, additionnels avant l'article 13 (cf amendements n°s 26 rect. et 27 rect.)et 15 C sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 10 sexies, additionnels avant l'article 13 (cf amendements n°s 26 rect. et 27 rect.), 15 A et 15 C sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 






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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 113

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
IV.- Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré  un article L. 422-6 ainsi rédigé:
« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »





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(n° 109 , 117 )

N° 78

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confirme bien l'esprit fourre-tout de ce projet de loi, puisqu'il vise l'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes des stades.





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(n° 109 , 117 )

N° 102

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15 C


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article qui tend à insérer un nouvel article 42-12 dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Baguet, adopté par l'Assemblée nationale.

Il a pour objet de créer une mesure d'interdiction administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public.

Il n'a aucun lien avec la lutte contre le terrorisme.






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(n° 109 , 117 )

N° 79

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement doutent que les dispositifs temporaires du projet de loi le soient effectivement, les expériences passées démontrant le contraire (les dispositions antiterroristes de la loi de Sécurité quotidienne de 2001 furent prorogées par la loi pour la Sécurité intérieure en 2003). Par ailleurs, le Parlement n'a jamais vu le moindre rapport sur l'application de ces lois, pourtant prévu les textes. Ils doutent donc de l'application de ce nouvel engagement gouvernemental.





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(n° 109 , 117 )

N° 103

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :

L'ensemble des dispositions de la présente loi n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2008.

 

Objet

Au regard du caractère exceptionnel des mesures présentées dans le cadre de ce projet de loi dont l'objet essentiel est la prévention et la répression des actes de terrorisme, il est souhaitable que l'ensemble des dispositifs proposés puissent être clairement évalués. En conséquence, il y a lieu de limiter dans le temps l'application des mesures nouvelles pour une durée de trois ans.






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N° 31

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi.
 





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(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 104

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme

 

Objet

Le groupe socialiste a veillé, tout au long de l'examen de ce projet de loi, à ce que les mesures inscrites dans ce texte se rapportent directement à la lutte contre le terrorisme. Il a tenu, par voie d'amendements, à écarter toutes les autres dispositions qui sont motivées par une autre finalité et celles qui sont susceptibles de créer la confusion entre terrorisme et immigration irrégulière.

C'est la raison pour laquelle, par souci de cohérence, il propose de modifier l'intitulé du projet de loi afin de préciser clairement que ce dernier est relatif à la lutte contre le terrorisme.