Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Parcs nationaux et parcs naturels marins

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 114 , 159 )

N° 115 rect. bis

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, BÉTEILLE et PONIATOWSKI, Mme GOUSSEAU, M. PORTELLI et Mme MALOVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-1. Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhérent au syndicat mixte pour cette compétence.

« Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »

II. - L'article L.122-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par la code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.122-18 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1. »

Objet

L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme a été modifié par la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui limite expressément aux seuls syndicats mixtes fermés la possibilité d'élaborer ou (et) réviser des schémas de cohérence territoriale.
Une telle contrainte du code de l'urbanisme :
- conduit à démultiplier les structures sur un même territoire  (deux budgets, deux fonctionnements, représentation assurée le plus souvent par les mêmes élus, absence de cohérence et de « lisibilité » des actions respectives) ;
- prive le parc naturel régional d'une possibilité pour rapprocher le SCOT de la charte avec laquelle il doit être compatible.
Le présent amendement répond à un objectif de simplification du nombre des structures de gestion et d'animation de projet sur un même territoire en permettant de nouveau aux syndicats mixtes des parcs naturels régionaux d'élaborer et de porter un schéma de cohérence territoriale.
Il s'agit ici de répondre à une attente des élus locaux qui se sont investis dans un projet de territoire et souhaitent traduire ce projet dans un SCOT sans pour autant démultiplier sur leur territoire les syndicats mixtes. En effet, la gestion des parcs naturels régionaux exige déjà la constitution d'un syndicat mixte ouvert et le suivi d'une démarche de pays la recommande fortement. En permettant de faire assurer par un syndicat mixte ouvert, l'élaboration, l'adoption et la révision d'un schéma de cohérence territoriale, cet amendement offre une possibilité de ne pas procéder à la création d'une structure supplémentaire qui aurait un objet voisin à celles qui peuvent déjà exister.
Une telle solution garantit une économie de moyens sur des domaines qui se recoupent, notamment pour le volet paysager et environnemental du SCOT. Elle permet également une meilleure cohérence au titre de la mise en compatibilité du PLU avec la charte.
Dans ce cas, le syndicat mixte devra impérativement être à la carte, seules les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et inscrits dans le périmètre du schéma pourront prendre part, par leurs représentants, aux délibérations relatives au schéma, et assureront le financement de cette compétence par leurs contributions.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.