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Projet de loi

diverses dispositions tourisme

(2ème lecture)

(n° 116 , 198 )

N° 1

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUATER


I. Supprimer le I de cet article.
II. En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :
ainsi rédigé
par les mots :
rétabli dans le texte suivant 





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N° 2

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
 
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
« Communes touristiques
« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2
« Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13. - Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
 
« Sous-section 3
« Dispositions transitoires et dispositions communes
« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VIII de l'article 2 bis A de la loi n°          du                 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
 
« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. ».
 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Dans le 1 du 2° du I de cet article, remplacer la référence :
L. 133-20
par la référence :
L. 133-19
et, après les mots :
au sens
insérer les mots :
de la sous-section 2





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8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Après les mots :
station de tourisme
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 2 du 2° du I de cet article  :
conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.





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N° 5

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Après les mots :
du livre Ier
rédiger comme suit la fin du 3° du I de cet article :
est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme » ;





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N° 6

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Dans le 4° du I de cet article :

I. Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 134-3 du code du tourisme :

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre, à l'exception de l'article L. 133-16, sont applicables...

II. Supprimer le second alinéa du même texte.






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N° 7

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Avant le dernier alinéa (5°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° bis Dans l'article L. 161-5, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ».






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N° 8

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


A la fin du dernier alinéa (5°) du I et au VIII de cet article, remplacer la référence :
L. 133-19
par la référence :
L. 133-18.





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N° 9

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

au sens

insérer les mots :

de la sous-section 2






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N° 10 rect.

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


A. - Remplacer le dernier alinéa (2°) du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :

1. Avant le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. A - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

2. Au I la référence : « L. 133-11 » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code » et le paragraphe est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans ».

B. - En conséquence, avant le dernier alinéa (5°) du I de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° - L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I.A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

« I. A - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. »

 






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8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - 1° La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :

1. Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos » ;

2. Son article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :

« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à la loi n°       du            portant diverses dispositions relatives au tourisme ou bénéficiant de ce classement avant la date fixée par le paragraphe VIII de l'article 2 bis A de ladite loi ;

« 2° Des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500.000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;

« 3° Des communes visées à l'article L. 161-5 du même code ;

« 4° Des communes non visées aux trois alinéas précédents dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au 1°. » ;

3.  Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable... » ;

4. Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques  » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;

3° Les modifications prévues aux 1° et 2° ci-dessus entrent en vigueur à la date visée par le VIII du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 précitée, les concessions de jeux en cours d'exploitation à cette date conservent leur validité jusqu'à leur terme.






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AMENDEMENT

présenté par

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au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Compléter le V de cet article par les mots :
au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


A la fin du VI de cet article, remplacer les mots :
« stations classées de tourisme où s'exploite au moins un établissement thermal »
par les mots :
« communes classées stations thermales antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n°     du     portant diverses dispositions relatives au tourisme »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Au VII de cet article, après les mots :
au sens
insérer les mots :
de la sous-section 2





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8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans cet article :

I. Au dernier alinéa (b) du 1°, remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

antépénultième

II. Après le 2°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 211-8, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 163-6 du code du tourisme)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 163-6 du code du tourisme :
« - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le dernier alinéa (2) du II de cet article :
2. Les sociétés existantes à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme avant le 31 décembre 2007.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 TER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article L. 324-1 du code du tourisme :
« Art. L. 324-1. - L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6 ter

(Art. L. 324-4 du code du tourisme)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 324-4 du code du tourisme :
« Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait...





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6 ter

(Art. L. 324-5 du code du tourisme )


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 324-5 du code du tourisme :
« Art. L. 324-5. - Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes ou, si une évolution de la réglementation l'impose, renforcer la sécurité du service, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du même code, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : « , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 342-20 du code du tourisme, remplacer les mots :
au profit de la commune ou du groupement de communes ou du département ou du syndicat mixte concerné
par les mots :
, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné,





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme KHIARI

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ARTICLE 9


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 342-20 du code du tourisme, après les mots :
zone de montagne
insérer les mots :
et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de cet article :

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, les mots : « du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé » ;

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, les mots : « ou au groupement de communes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire ».






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N° 26

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


A. - Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et

par les mots :

un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière,

B. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès. »

C. - En conséquence, remplacer le premier alinéa du II par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article L. 2333-81 du même code est ainsi modifié :

1. Son premier alinéa est ainsi rédigé :






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N° 27

8 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KHIARI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


A. - Compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

V - Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du même code, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

VI - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés » ;

2° L'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales reproduit par son article L. 422-8 est ainsi modifié :

1. Son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;

2.  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès. »

3° L'article L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales reproduit par son article L. 422-8 est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique » ;

4° Au premier alinéa de son article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code » ;

5° Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales reproduit par son article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

B - En conséquence, rédiger comme suit le début du IV de cet article :

IV. - L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Redevance...






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diverses dispositions tourisme

(2ème lecture)

(n° 116 , 198 )

N° 28 rect. bis

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BÉCOT, FAURE, HÉRISSON, CARLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 342-7 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7 - Sont dénommés « remontées mécaniques » tous les appareils effectuant des transports publics de personnes à caractère touristique ou sportif, dans les zones de montagne ou en dehors de ces zones, par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Objet

Le présent amendement vise à unifier et simplifier le régime juridique de différentes catégories d'appareils de transports publics de personnes par téléphérique, téléski, funiculaire ou encore chemin de fer à crémaillère. En effet, d'après l'interprétation du Conseil d'Etat du droit actuel, selon que ces appareils sont installés en zone de montagne ou non, ils relèvent du code du tourisme ou de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Les régimes des autorisations administratives et du contrôle technique de sécurité sont différents. Le présent amendement supprime le critère de la localisation géographique. Tous ces appareils seront dorénavant des « remontées mécaniques ». Ils relèveront ainsi des mêmes autorisations administratives de construction et de mise en exploitation et des mêmes procédures de contrôle technique.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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diverses dispositions tourisme

(2ème lecture)

(n° 116 , 198 )

N° 29

15 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FAURE


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 342-20 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :

« La servitude instituée à l'alinéa précédent peut être étendue aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le développement de certaines activités estivales qui se développent dans les stations de montagne, tel que le VTT par exemple, dont la mise en place se heurte souvent aux contraintes inhérentes au droit de propriété. L'extension de la servitude prévue par l'alinéa premier de l'article L.342-20 du code du tourisme, destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques, aux loisirs non motorisés pratiqués en dehors des périodes d'enneigement, sur des espaces qui nécessitent un aménagement permet de régler les difficultés rencontrées par les communes. Les pratiquants de ces loisirs non motorisés empruntent souvent les pistes de ski pendant ces périodes estivales.






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(n° 116 , 198 )

N° 30 rect.

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FAURE, HÉRISSON, CARLE, AMOUDRY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes ayant pour compétence l'organisation des services publics de transport par câble peuvent reverser à leurs membres et à leurs groupements tout ou partie des recettes perçues des exploitants ; les statuts définissent les conditions de répartition ou le mode de calcul de la quote-part de chaque collectivité. Une modification de répartition peut intervenir sur décision unanime de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre de chaque année.

Objet

Actuellement, les domaines skiables des stations de sports d'hiver constituent des ensembles de plus en plus vastes qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes qui concèdent, par délégation de service public, l'exploitation à des sociétés mixtes ou privées puisque l'autorité organisatrice des transports par câble est légalement la collectivité communale, sauf délégation à un EPCI, un syndicat mixte ou une communauté de communes.

Il apparaît aujourd'hui souhaitable d'encourager la création d'autorités organisatrices de transport par câble uniques sur l'ensemble d'un domaine skiable par la délégation à un EPCI ou un syndicat mixte ou une communauté de communes de la compétence transport.

Les recettes substantielles générées par les redevances de concession ou d'affermage alimentent de manière importante les budgets communaux et sont indispensables à leur équilibre.

La loi oblige actuellement à affecter les recettes d'un EPCI à ses seules compétences propres, sans reversement possible aux communes adhérentes. En effet, si les fonds de concours sont autorisés par les communautés de communes en direction des communes, il n'existe pas de système équivalent permettant à un EPCI de reverser aux collectivités adhérentes un « excédent » de recettes. Rien ne justifie un tel blocage pour les EPCI à venir dont la création est envisagée pour la gestion cohérente et harmonisée d'un domaine skiable.

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter et d'inciter la délégation de compétence communale « transport par câble » à un EPCI ou un syndicat mixte en débloquant un verrou financier extrêmement pénalisant pour les finances communales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 198 )

N° 31 rect. bis

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT et MM. GUENÉ et SIDO


ARTICLE 2 BIS A


Dans le premier alinéa du IV de cet article, après les mots :

ou climatiques

insérer les mots :

et les communes nouvellement classées stations de tourisme, au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme, situées en zone de revitalisation rurale

Objet

Il existe aujourd'hui 520 communes classées « stations balnéaires, thermales ou climatiques » et 192 casinos. Il convient donc d'éviter la multiplication de casinos afin de ne pas désorganiser le marché.

Pour autant, la rédaction actuelle de l'article 2 bis A interdit à toute commune accédant demain au classement « station de tourisme » d'être éligible à l'ouverture d'un casino.

Par cet amendement, il vous est donc proposé d'assouplir le dispositif existant en élargissant aux nouvelles « stations classées de tourisme », situées en zone de revitalisation rurale, la possibilité de déposer un dossier de demande d'ouverture de casino. En raison de leurs spécificités, les communes répondant aux critères de délimitation des ZRR ne méritent pas d'être ainsi exclues de la liste des localités pouvant accueillir un casino, d'autant que leur inclusion ne risque guère de perturber le marché des casinos, ni de concurrencer les communes accueillant déjà un tel établissement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 198 )

N° 32 rect. ter

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. Jean-Léonce DUPONT, Mmes Gisèle GAUTIER et DINI et M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 342-7 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-7 - Sont dénommées « remontées mécaniques » tous les appareils effectuant des transports publics de personnes à caractère touristique ou sportif, dans les zones de montagne ou en dehors de ces zones, par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téleskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Objet

Le présent amendement vise à unifier et simplifier le régime juridique de différentes catégories d'appareils de transports publics de personnes par téléphérique, téleski, funiculaire ou encore chemin de fer à crémaillère.
En effet, d'après l'interprétation par le Conseil d'Etat du droit actuel, selon que ces appareils sont installés en zone de montagne ou non, ils relèvent du code du tourisme ou de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Les régimes des autorisations administratives et du contrôle technique de sécurité sont différents. Le présent amendement supprime le critère de la localisation géographique.
Tous ces appareils seront dorénavant des « remontées mécaniques ». Ils relèveront ainsi des mêmes autorisations administratives de construction et de mise en exploitation et des mêmes procédures de contrôle technique.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 198 )

N° 33 rect. ter

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jean BOYER et FAURE, Mme FÉRAT, MM. CARLE, Jean-Léonce DUPONT et HÉRISSON, Mmes Gisèle GAUTIER, MORIN-DESAILLY et DINI et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 14


Après les mots :
tout site
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 2 du B du texte proposé par l'amendement n° 26 :
en dehors des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance qu'il comporte. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser et clarifier les conditions du maintien de l'accès à titre gratuit aux espaces naturels en dehors des sites aménagés sur lesquels une redevance pourra être perçue.
En effet, la formulation proposée par l'amendement 26 paraît susceptible de prêter à confusion, dans la mesure où sa rédaction actuelle laisse entendre que l'accès gratuit demeure possible « sur tout site…soumis à redevance », ce qui apparaît contradictoire.
La rédaction proposée explicite clairement que l'accès des pratiquants d'activités sportives au milieu naturel en dehors des sites soumis à redevance ne nécessite pas qu'ils acquittent celle-ci, dès lors qu'ils ne sont pas usagers des itinéraires aménagés.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 116 , 198 )

N° 34

17 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


(Pour coordination)

I – A la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, sous réserve des dispositions suivantes :

II – En conséquence, supprimer le second alinéa de cet article.

Objet

Cet amendement est motivé par des raisons de coordination rédactionnelle au sein de l'article L. 213-1 du code du tourisme

En effet, lors de l'examen en 1ère lecture du Sénat, le texte initial de l'ordonnance  n'avait été rétabli que pour les organisateurs de congrès.






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(n° 116 , 198 )

N° 35 rect. sexies

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, CARLE, SEILLIER, BAILLY, PUECH, Jean BOYER, AMOUDRY et JUILHARD, Mme SITTLER, MM. LESBROS, GRIGNON, BESSE, Jacques BLANC et HUMBERT, Mme TROENDLE et MM. SAUGEY, GOUTEYRON, BALARELLO, GRUILLOT, de BROISSIA, CAZALET, du LUART, MURAT, ALDUY, GINÉSY et FRANÇOIS-PONCET


ARTICLE 2 BIS A


Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'article L. 134-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent, par délibération concordante de chaque organe délibérant, instituer un office de tourisme.

« Un groupement de communes peut adhérer à un office de tourisme, avec l'accord du ou des groupements de communes le constituant, par délibération de son organe délibérant. »

Objet

Aujourd'hui, deux ou plusieurs groupements de communes ne peuvent pas créer conjointement un office du tourisme « intercommunautaire ». Le code du tourisme dans ses articles L. 133-2 et suivants réserve la possibilité de recourir à un établissement public industriel et commercial chargé de la promotion du tourisme soit aux communes soit à une communauté de communes.

Ce faisant, il exclut le cas où deux ou plusieurs communautés de communes souhaitent créer conjointement un établissement public industriel et commercial pour lui confier l'accueil, l'information, ou la promotion touristique d'un territoire pertinent. Cette lacune semble d'autant plus regrettable que la pertinence d'un territoire sur le plan touristique peut ne pas recouvrir les frontières administratives des collectivités ou des structures intercommunales qui le composent.

Dans le même sens, il parait aussi utile qu'une ou plusieurs communautés de communes puissent adhérer à un office de tourisme déjà intercommunal pour mettre en adéquation la structure de développement touristique et le territoire pertinent de promotion touristique.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de modifier le droit existant pour permettre la création d'offices du tourisme « intercommunautaires » sous forme d'établissement public industriel et commercial, et l'adhésion d'un ou plusieurs groupements de communes à un office de tourisme.






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(n° 116 , 198 )

N° 36 rect.

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 14


I – Après les mots :
des aménagements spécifiques
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales :
tels que des itinéraires balisés, damés et sécurisés, faisant l'objet d'une maintenance régulière, ainsi que des équipements d'accueil.
II – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique en dehors des itinéraires soumis à redevance d'accès. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification et de précision qui vise à concilier liberté et sécurité en ce qui concerne la pratique de la raquette à neige.
La contribution des usagers, prévue par l'article 14, ne peut se justifier qu'en contrepartie d'un service offert, comme l'accès à des équipements d'accueil (parking - sanitaires - buvette ou locaux hors sac-centre d'informations ou de secours) et des itinéraires damés et balisés, régulièrement entretenus par les services de la station, et aussi sécurisés par le service des pistes. Il faut rappeler que si cette contribution existe déjà dans certains sites nordiques, elle n'est que de 1 ou 2 euros la journée.
Par ailleurs, il est important de rappeler que cette mesure ne revêt aucun caractère obligatoire, les communes restant libres d'instaurer ou non une redevance, par délibération du conseil municipal, ou de proposer des pistes à péage et des pistes gratuites sur leur site nordique.
Il est également important de préciser dans le texte que l'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu, mais en dehors des itinéraires soumis à redevance d'accès, qu'il s'agisse des pistes réservées à la pratique du ski de fond ou de celles réservées à la pratique de la raquette.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 198 )

N° 37

17 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOROTRA, HÉRISSON, FAURE, AMOUDRY et JARLIER


ARTICLE 2 BIS A


Supprimer le II de l'amendement n° 6.

Objet

Le second alinéa du 4  ° du I de l'article 2 bis A, voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, réserve le bénéfice de l'éligibilité au classement en station de tourisme au seuls groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
Le présent amendement vise à maintenir cet alinéa 2 du texte proposé pour l'article L. 134-3 du code du tourisme, que la Commission souhaite supprimer.
S'il ne faut pas ouvrir aux intercommunalités, la possibilité du « classement » et donc de création d'un casino, car le classement doit rester une démarche tournée vers les seules communes, pôles d'excellence du tourisme national, il faut, en revanche, ouvrir cette possibilité aux « stations de montagne », composées de plusieurs communes se partageant, sur leur territoire respectif, les fonctions distinctes d'hébergement et de domaine skiable.
L'article 1er de la loi montagne du 9 janvier 1985, reconnaît d'ailleurs l'identité et la spécificité des communes de montagne.





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(n° 116 , 198 )

N° 38 rect. bis

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAURE, HÉRISSON, CARLE, GINÉSY, VIAL et Jacques BLANC


ARTICLE 8 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° 22 pour compléter l'article L. 342-3 du code du tourisme, supprimer les mots :

ou, si une évolution de la réglementation l'impose, renforcer la sécurité du service, 

Objet

L'amendement de la Commission ajoute la référence explicite à l'éventuelle nécessité d'améliorer la sécurité du service si une évolution de la réglementation l'impose.

Cela signifie que les communes vont se voir dans l'obligation de rembourser les exploitants de remontées mécaniques des travaux de sécurité qui n'auraient pas été amortis en fin de convention.

L'amendement de la Commission pénalise en conséquence les communes.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 198 )

N° 39 rect.

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 2 BIS A


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article L. 133-11 du code du tourisme, après les mots :

en œuvre

insérer les mots :

, directement ou à travers le groupement de communes auquel elles appartiennent,

Objet

Il s'agit de prendre en compte l'évolution des compétences intercommunales en particulier dans le domaine touristique. Les équipements touristiques et les politiques qui leur sont liées peuvent être désormais transférés aux groupements de Communes.

L'amendement vise donc à ne pouvoir exclure du classement « Commune touristique » des communes dont les investissements sont portés par leur groupement.






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(n° 116 , 198 )

N° 40 rect.

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 2 BIS A


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article L. 133-13 du code du tourisme, après les mots :

leurs fractions

insérer les mots :

ainsi que les groupements de communes

Objet

Il s'agit de prendre en compte l'évolution des compétences intercommunales en particulier dans le domaine touristique. Les équipements touristiques et les politiques qui leur sont liées peuvent être désormais transférés aux groupements de Communes.

L'amendement vise donc à ne pouvoir exclure du classement « Commune touristique » des communes dont les investissements sont portés par leur groupement.






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(n° 116 , 198 )

N° 41

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 342-7 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-7 - Sont dénommés « remontées mécaniques » tous les appareils effectuant des transports publics de personnes à caractère touristique ou sportif, dans les zones de montagne ou en dehors de ces zones, par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Objet

Le présent amendement vise à unifier et simplifier le régime juridique de différentes catégories d'appareils de transports publics de personnes par téléphérique, téléski, funiculaire ou encore chemin de fer à crémaillère. En effet, d'après l'interprétation du Conseil d'Etat du droit actuel, selon que ces appareils sont installés en zone de montagne ou non, ils relèvent du code du tourisme ou de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Les régimes des autorisations administratives et du contrôle technique de sécurité sont différents. Le présent amendement supprime le critère de la localisation géographique. Tous ces appareils seront dorénavant des « remontées mécaniques ». Ils relèveront ainsi des mêmes autorisations administratives de construction et de mise en exploitation et des mêmes procédures de contrôle technique.






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N° 42

20 février 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 116 , 198 )

N° 43 rect.

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. REPENTIN


ARTICLE 14


Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales :
1. A la fin de la première phrase, remplacer les mots :
comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage adapté des itinéraires.
par les mots :
comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des  itinéraires.
2. Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès.

Objet

Cet amendement vise, d'une part à préciser que les aménagements spécifiques nécessaires à l'institution de la redevance comprennent nécessairement le balisage et des équipements d'accueil et, d'autre part, à rappeler à l'organisme gestionnaire qu'il est tenu d'assurer un libre accès à l'espace naturel pour les randonneurs qui traverseraient simplement le site nordique sans bénéficier de l'accès à ses installations et à ses services collectifs.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 198 )

N° 44

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à garantir la liberté de circulation et  les  principes de gratuité des sports et loisirs de nature.  La suppression de cet article a pour but d'éviter les ravages d'une privatisation du domaine public et d'une marchandisation de toute la montagne.






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(n° 116 , 198 )

N° 45

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 2 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-21-1 - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou économie ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune siége d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. »

Objet

Cet amendement propose de compléter les dispositions proposées par l'article L. 5211-21-1 du CGCT, concernant les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les EPCI à fiscalité propre. Il permet d'étendre les dispositions de l'article aux EPCI ayant la compétence économie, alors même que la possibilité d'accueillir un casino est ouverte aux villes de plus de 500 000 habitants sous certaines conditions, il permet également de repartir harmonieusement les ressources prélevées sur les produits des jeux, au niveau d'un groupement de Communes.






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diverses dispositions tourisme

(2ème lecture)

(n° 116 , 198 )

N° 46

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE 2 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-21-1 - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou économie ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune siége d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

« Cette disposition est applicable pour tous les casinos créés après le 1er janvier 2006. »

Objet

Cet amendement propose de compléter les dispositions proposées par l'article L. 5211-21-1 du CGCT, concernant les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les EPCI à fiscalité propre. Il permet d'étendre les dispositions de l'article aux EPCI ayant la compétence économie, alors même que la possibilité d'accueillir un casino est ouverte aux villes de plus de 500 000 habitants sous certaines conditions, il permet également de repartir harmonieusement les ressources prélevées sur les produits des jeux, au niveau d'un groupement de Communes.






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(n° 116 , 198 )

N° 47

20 février 2006


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a  lieu de renvoyer à la commission des Affaires économiques l'article 14 du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 116, 2005-2006).

Objet

Les organisations du milieu alpin et des instances sportives n'ont pas été auditionnées et cela a entravé le travail de réflexion concernant cet article.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion de l'article 14.





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(n° 116 , 198 )

N° 48

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'absence de concertation et d'audition des représentants des milieux alpins et/ou sportifs ne nous autorise pas à amender ou confirmer le présent article.






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(n° 116 , 198 )

N° 49 rect. bis

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS A


Modifier ainsi le texte proposé par l'amendement n° 11 pour le IV de cet article :

1) A la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2 du 1° pour l'article 1er de la loi du 15 juin 1907, remplacer les mots :

à la loi n°            du     portant diverses dispositions relatives au tourisme ou bénéficiant de ce classement avant la date fixée par le paragraphe VIII de l'article 2 bis A de ladite loi

par les mots :

à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er code du tourisme

2) Au début du troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :

Des villes

par les mots :

Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes

3) Dans le quatrième alinéa (3°) du même texte, remplacer les mots :

communes

par les mots :

villes ou stations classées de tourisme

4) Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des communes qui ayant sollicité leur classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi mentionnée au 1°, sont classées stations de tourisme, au sens de la sous section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n°             du       , dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n°     du         portant diverses dispositions relatives au tourisme. »

5) Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa (3°) de l'amendement n° 11.

Objet

Sous-amendement tendant à compléter l'amendement n° 11 de Mme Khiari et certaines dispositions de l'article 1 de la loi de 1907. L'article 5 introduit une disposition transitoire pour les communes en cours de classement comme station balnéaires climatiques ou thermales afin qu'elles puissent entrer dans le nouveau dispositif.






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(n° 116 , 198 )

N° 50

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS A


I – Dans le texte proposé par l'amendement n° 7, supprimer les mots :

sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme

II – A la fin du texte proposé par l'amendement n° 7, supprimer les mots :

sont étendues aux villes

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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(n° 116 , 198 )

N° 51

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 rect. sexies de M. JARLIER

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS A


A. Supprimer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 rect. quinquies pour compléter l'article L. 134-5 du code du tourisme.
B. Dans le second alinéa du même texte, après les mots :
groupement de communes
insérer les mots :
ou un syndicat mixte
C. Compléter l'amendement n° 35 rect. quinquies par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 134-6, le mot : « intercommunal » est supprimé.
...° L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Office de tourisme de groupement de collectivités locales ».

Objet

Ce sous-amendement tend à permettre à plusieurs groupements de communes compétents en matière touristique de se regrouper au sein d'un syndicat mixte auquel ils transfèrent leur compétence touristique afin de créer un office de tourisme. Il rejoint ainsi l'objectif poursuivi par l'auteur de l'amendement.





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(n° 116 , 198 )

N° 52

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAURE


ARTICLE 14


Compléter la fin du second alinéa du 2 du B de l'amendement n° 26 par les mots :
, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires.

Objet

Ce sous-amendement précise les conditions dans lesquelles est garanti le droit à l'accès libre et gratuit au milieu naturel.





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(n° 116 , 198 )

N° 53

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 27 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAURE


ARTICLE 14


Compléter la fin du second alinéa du 2 du 2° du VI du A de l'amendement n° 27 par les mots :
, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires.

Objet

Sous-amendement de coordination.