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Direction de la séance

Projet de loi

retour à l'emploi

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 66

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-20 - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler intégralement pendant six mois avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire, quel que soit sa durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du Fonds de la solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité ne bénéficient pas de la prime forfaitaire, en raison de l'intéressement appliqué, au titre de l'article R. 351-35-1 du code du travail, et dès lors que celui-ci leur est plus favorable.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, ainsi que son montant. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger les points les plus inégalitaires du dispositif d'intéressement tel qu'il est présenté dans cet article. En particulier, la période de cumul intégral doit pouvoir s'étendre jusqu'à six mois, comme c'est le cas actuellement.

De plus, il doit pouvoir s'appliquer à tous les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, quel que soit leur durée de travail hebdomadaire.