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Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 3

14 décembre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT et BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de Finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (n° 123, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le présent projet de loi :

- entérine le choix d'une réduction de la dépense publique ne permettant pas la satisfaction des besoins collectifs,

- ouvre de nombreux avantages fiscaux pour les revenus les plus élevés et les gros patrimoines,

- consacre la soumission de la politique budgétaire du pays aux seuls impératifs de rentabilité financière des entreprises et de libéralisation économique.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 218 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article 1785 du code général des impôts, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :

« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 219

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans le III de cet article, remplacer les mots :
au 3°
par les mots :
aux a et b du 3°
et les mots :
à cette date au plus tard
par les mots :
au plus tard le 30 décembre 2005
et les mots :
les deux-tiers
par les mots :
, respectivement deux tiers ou 80 %
 





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 220 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Compléter la dernière phrase du IV de cet article par les mots :

sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 215 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour la détermination, suivant les dispositions du I de l'article 38 sexdecies i de l'annexe III du code général des impôts, du prix de revient des produits de la viticulture embouteillés à la clôture de l'exercice et avant application de la décote visée au même article, le cours du jour retenu peut être le cours du jour du produit en l'état de vrac majoré des frais de mise en bouteille.
Ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours à la date de leur entrée en vigueur.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.

Objet

Ces précisions sont de nature à lever des ambiguïtés pouvant apparaître quant à la valorisation des stocks dans des exploitations viticoles et tiennent compte des spécificités d'un produit évolutif ainsi que de son marché actuellement en crise.
Le vin est notamment susceptible d'être débouché et vendu en l'état de vrac après pourtant avoir été mis en bouteille.
Il est souligné que le mode de valorisation des stocks n'a pas pour effet de soustraire des résultats à l'impôt et ne peut qu'influer sur l'année de taxation du produit.
Rapprocher dans le temps l'imposition d'un éventuel bénéfice de la vente des produits l'ayant constitué représente une mesure de nature à favoriser la trésorerie des exploitations.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 123 , 129 )

N° 97 rect.

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… - Dans les premier, troisième et quinzième alinéa du I ainsi que dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « par les départements en 2004 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat de la prise en compte dans la compensation des dépenses 2004 des conseils généraux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 123 , 129 )

N° 138

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… - Dans les premier, troisième et quinzième alinéa du I ainsi que dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « par les départements en 2004 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat de la prise en compte dans la compensation des dépenses 2004 des conseils généraux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004. En effet, la compensation du RMI versée aux départements doit correspondre aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5,428 milliards d'euros.

De plus, ce niveau de dépenses est garanti comme le prévoit l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative 2004.

Actuellement, la compensation du RMI est basée sur les dépenses exécutées de l'Etat en 2003 ce qui a provoqué un déficit pour les départements en 2004 de 456,8 millions d'euros (chiffres DGCL), régularisé en 2006. En 2005, les prévisions laissent à penser que l'écart sera plus important : la comparaison des sept premiers mois de l'année 2005 par rapport à la même période de 2004 montre que le déficit a doublé.

C'est pourquoi, la prise en compte, dans la compensation, des dépenses 2004 des conseils généraux est une réponse à la limitation des coûts de trésorerie et du manque à gagner pour les départements.






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(n° 123 , 129 )

N° 99

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de financement défini à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation du montant global de la recette de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de financement sont compensées à du concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de réduire l'effet de ciseau qui ne manquera pas de se produire entre le produit de la ressource transférée, et progression des dépenses liées au RMI et au RMA. Cet amendement propose d'indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF. Le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement à leur charge d'allocations du RMI.






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(n° 123 , 129 )

N° 139 rect.

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


 I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de financement défini à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation des recettes de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de fonctionnement est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article vise à indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF défini à l'article 1613-1 du CGCT (taux d'inflation hors tabac de l'année de versement + la moitié du taux de croissance du PIB en volume de l'année en cours). De plus, le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement à leur charge d'allocations du RMI.

En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'Etat en 2003 au titre du RMI, le déficit constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre du bénéficiaire du RMI), les départements n'ayant de plus aucune marge de manœuvre sur la recette.

Ainsi cet article tend à corriger, en partie, ce décalage.






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(n° 123 , 129 )

N° 98

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - Au premier alinéa du III de cet article, remplacer le montant :
456 752 304
par le montant :
487 902 614
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'abondement exceptionnel sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte, dans le montant de l'abondement exceptionnel, 31,2 millions d'euros au titre des indus RMI et RMA.






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(n° 123 , 129 )

N° 159

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, ADNOT, BAILLY, BELOT, DÉRIOT, DUBOIS, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LEROY, du LUART, MERCIER, RICHERT, SIDO, LECERF, HURÉ et LE GRAND


ARTICLE 2


I. Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer la somme :

456 752 304 € 

par la somme :

487 902 614 €

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du montant de l'abondement exceptionnel attribué aux départements est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte, dans le montant de l'abondement exceptionnel, 31,2 millions d'euros au titre des indus RMI et RMA. En effet, le montant initialement prévu de 456,8 millions d'euros correspond aux dépenses d'allocations du RMI minorées des indus (somme inscrite par le conseil général à l'article 753 en recette du Compte Administratif (CA) 2004 au chapitre dédié au RMI). Du coup, le montant de l'abondement est lui aussi diminué de ce montant.

Or, la non prise en compte des indus pose deux problèmes :

- ces sommes ne peuvent en général pas être recouvrées ; et d'ailleurs, l'Etat rencontrait la même difficulté et ne procédait pas à leur recouvrement ;

- tous les départements n'ont pas adopté la même démarche : certains les ont inscrites au compte 753 et d'autres ne l'ont pas fait. Il en résulte par conséquent des inégalités de traitement pour les départements qui ont inscrit ces montants.

Par conséquent, il convient, par principe de réalité et d'équité, d'intégrer les 31,2 millions d'euros dans les 456,8 millions d'euros soit au total 487,9 millions d'euros.






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(n° 123 , 129 )

N° 100

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce montant est majoré du montant des régularisations de l'exercice 2004, entre les organismes payeurs (Caisse d'allocations familiales et Mutualité sociale agricole) et les départements, qui n'ont pas été intégrées dans la dépense du compte administratif 2004 du conseil général.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la régularisation des organismes payeurs au titre de l'année 2004 est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de prendre en compte, dans l'abondement exceptionnel, le montant des régularisations opérées par les organismes payeurs – à la charge des conseils généraux- au titre de l'exercice 2004 et qui ont été effectuées durant l'année 2005.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 140

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


  I. - Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce montant est majoré du montant des régularisations de l'exercice 2004, entre les organismes payeurs (Caisse d'allocations familiales et Mutualité sociale agricole) et les départements, qui n'ont pas été intégrées dans la dépense du compte administratif 2004 du conseil général.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

  - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la régularisation des organismes payeurs au titre de l'année 2004 est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de prendre en compte, dans l'abondement exceptionnel, le montant des régularisations opérées par les organismes payeurs – à la charge des conseils généraux- au titre de l'exercice 2004 et qui ont été effectuées durant l'année 2005. Certains départements n'ont pas pu les intégrer dans le CA 2004 et ces montants n'apparaissent donc pas dans le calcul de l'abondement. Ainsi, le montant de leur abondement est diminué de ces régularisations effectuées en 2005 mais qui concernent l'année 2004.

D'après un premier décompte non exhaustif (55 départements), 28 départements seraient concernés. La somme en jeu représente 8,7 millions d'euros.

 





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(n° 123 , 129 )

N° 101

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3  insérer un article additionnel rédigé comme suit :

A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
II - L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.
III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :

« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.

« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »
V - L'article 7 est supprimé.
VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »

B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe

Objet

Cet amendement revient sur la réforme des fonds de solidarité pour le logement (FSL) opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'État, garant de la solidarité nationale, ne peut se désengager des FSL. L'article rétablit donc le financement des FSL État/département à parité ainsi que le rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) pour l'établissement des conditions d'octroi afin d'éviter qu'à situation équivalente une personne ne dispose pas de droits équivalents, du simple fait de son département de résidence. Les FSL prenant désormais en charge les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone, l'amendement rend obligatoire la participation financière des opérateurs d'eau, d'énergie et de téléphone au financement du fonds.






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(n° 123 , 129 )

N° 102

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements » sont remplacés par les mots : « au montant des dépenses nettes des départements inscrites au compte administratif de 1983 diminué des charges de personnel et multiplié par le taux de participation de l'Etat ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger le calcul de la réfaction de la DGF au titre de la reprise par l'Etat de compétences sanitaires décrit à l'article 199-1 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et dont une mission d'expertise a rendu ses conclusions.






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(n° 123 , 129 )

N° 144

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le deuxième alinéa de l'article 199-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements » sont remplacés par les mots : « au montant des dépenses nettes des départements inscrites au compte administratif de 1983 diminué des charges de personnel et multiplié par le taux de participation de l'Etat ».
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à corriger le calcul de la réfaction de la DGF au titre de la reprise par l'Etat de compétences sanitaires décrit à l'article 199-1 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et dont une mission d'expertise a rendu ses conclusions.
Ce calcul consiste, pour chaque département n'ayant pas signé de convention, à prendre comme référence les dépenses nettes inscrites au Compte Administratif (CA) du département pour l'année 1983 multiplié par le taux de participation de l'Etat et actualisée selon le taux d'indexation de la DGD de 1983 à 2005.
L'objet de cet amendement est d'exclure de ce calcul les charges de personnel. En effet, ces personnels de compétence sanitaire sont toujours à la charge des départements - alors que ceux-ci ne vont plus avoir la compétence- transfert des personnels départementaux vers l'Etat n'est pas prévu.
Par conséquent, il s'agit de calculer la réfaction de DGF à opérer sur les départements sans prendre en compte les dépenses de personnel.





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(n° 123 , 129 )

N° 214 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article  119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.

III. – Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 ), les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants « 1,11 € » et « 0,79 € ».

Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

ALSACE

3,263133%

AQUITAINE

5,299128%

AUVERGNE

2,148504%

BOURGOGNE

2,602753%

BRETAGNE

4,718031%

CENTRE

3,624597%

CHAMPAGNE-ARDENNES

2,074328%

CORSE

0,239026%

FRANCHE-COMTE

1,887205%

ILE-DE-FRANCE

20,192449%

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,824784%

LIMOUSIN

1,505096%

LORRAINE

4,359306%

MIDI-PYRENEES

4,040325%

NORD-PAS DE CALAIS

6,920917%

BASSE-NORMANDIE

2,564064%

HAUTE-NORMANDIE

3,742417%

PAYS DE LOIRE

4,151679%

PICARDIE

3,742053%

POITOU-CHARENTES

2,116545%

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

5,907141%

RHONE-ALPES

8,457050%

GUADELOUPE

0,489144%

MARTINIQUE

0,652694%

GUYANE

0,221635%

REUNION

1,255996%

TOTAL

100,000000%

Objet

Cet amendement propose de fixer le calcul de la compensation du transfert des formations des personnels paramédicaux sur supports hospitaliers, intervenus au 1er juillet 2005, sur la base des budgets annexes que les instituts de formation ont l'obligation de mettre en place depuis l'année 2005. Il n'est en effet pas possible de reconstituer la dépense exécutée en 2004 par l'assurance-maladie dans le champ de ces instituts de formation.

Cet amendement tire également les conséquences de l'application du décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et du décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces décrets ont notamment aligné les règles minimales de taux et de barème de ces bourses sur celles sur critères sociaux de l'enseignement supérieur de l'Etat.

Les régions sont compétentes pour fixer la nature, le niveau et les conditions d'attribution des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicale et de sages-femmes et aux étudiants inscrits dans les établissements de formation initiale des travailleurs sociaux, en application respectivement des articles 73 et 55 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En application de l'article 1614-2 du code général des collectivités territoriales, l'Etat a obligation de compenser les charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par voie réglementaire des règles relatives à l'exercice des compétences transférées.

Tel est l'objet du présent amendement, qui est destiné à compenser aux régions les charges liées, à compter de la rentrée 2005, à l'alignement du montant des bourses sanitaires et sociales sur celles sur critères sociaux de l'enseignement supérieur.

Cet amendement se traduit par une majoration de 4,4 M€ de la compensation financière des régions.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 103

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. SERGENT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, GODEFROY, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… - La compensation financière versée aux régions au titre du transfert des formations sanitaires et sociales prévu respectivement par les articles 53 à 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est actualisée dans la plus prochaine loi de finances sur la base du montant constaté des investissements prévues en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat Région 2000-2006 et non réalisés au 1er janvier 2005.

 

Objet

Le présent amendement permet de compléter le dispositif de l'article 3, afin de prévoir la compensation financière aux régions des dépenses d'investissement en matière de formations sanitaire et sociale. En effet, celle-ci n'est tout simplement pas prévue. Le dispositif propose ainsi d'établir cette compensation sur la base des investissements prévus en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat-Région 2000-2006, et non réalisés à la date du transfert. Ainsi, les régions ne seront pas pénalisées financièrement par le retard constaté dans la mise en œuvre des CPER et disposeront d'un niveau de compensation plus conforme aux charges qui leur ont été transférées.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 104

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du a) du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A compter de 2006 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

II. Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« A compter de 2006 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle.

Objet

Afin d'éviter l'asphyxie financière des collectivités territoriales, notamment du fait des nouvelles contraintes que la réforme de la taxe professionnelle fait peser sur leurs recettes fiscales, il est proposé d'achever le mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale timidement engagé par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2003, et ensuite totalement abandonné par la majorité.

 





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 169 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TRUCY et ÉMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le troisième alinéa du II de l'article 1er de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »

Objet

L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le périmètre des aides susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation conclues entre la région et le représentant de l'Etat dans la région.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 197

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004° bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 € / 100 kg net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.

Objet

Ces dispositifs de remboursement partiel ont pour objet d'atténuer la hausse du coût des produits énergétiques indispensables aux activités agricoles.

Dès lors que les remboursements partiels de taxe intérieure de consommation au titre des volumes de gazole, fioul lourd et gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 pourront être effectués dès 2005, il est proposé d'inscrire cette disposition en première partie du projet de loi.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 198

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

« c) 1 300 € pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa, est supérieur ou égal aux limites mentionnées au a ;

« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. »

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. – Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article  679 quinquies du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant pour les besoins de leur activité de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et étendu aux bateaux affectés à la navigation intérieure.

Face à l'augmentation du prix du carburant et alléger les charges pesant sur ces secteurs particulièrement porteurs d'emploi, il est proposé de porter le dégrèvement à 700 € pour les véhicules routiers les plus lourds, pour les bateaux dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts.

Le montant du dégrèvement est porté à 1 000 € pour les véhicules routiers respectant des normes environnementales pertinentes et à 1 300 € pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs dont la puissance est supérieure aux limites mentionnées ci-dessus.

Ces mesures s'appliqueraient à compter des impositions 2005. Les entreprises pourraient déduire le montant du dégrèvement du solde de taxe professionnelle versé à la fin de cette année.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 217

19 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 198 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BEAUMONT et ÉMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


A. Modifier comme suit le I du texte proposé par l'amendement n°198 pour modifier l'article 1647 C du code général des impôts :

1. Avant le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au cinquième alinéa (d) du I de l'article 1647 C du code général des impôts, après le mot : « passagers » sont insérés les mots : « , de pousseurs ou remorqueurs » ;

2. Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :

« c)  2 € pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs et remorqueur mentionnés au d du I ;

3. En conséquence, dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 2°, supprimer les mots :

ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Dans le cadre d'une politique incitative au report modal justifié notamment par des motifs environnementaux et d'économie d'énergie, il est logique que le gouvernement ne réserve pas au seul transport routier, c'est-à-dire au mode le plus consommateur d'énergie, des aides publiques visant à atténuer les effets de la haussse des carburants qui frappent tous les modes de transport.

L'amendement n°198 déposé par le gouvernement propose de porter le dégrèvement de taxe professionnelle à  700 €  pour les bateaux dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs dont la puissance est inférieure à 300 killowatts.
 
Le montant du dégrèvement serait porté à 1300 € pour les bateaux dont le port en lourd ou la puissance est supérieur à ces limites.
 
Le présent sous-amendement vise à remplacer ce montant forfaitaire de 1300 € par un montant de 2 €  pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux dont le port en lourd est supérieur à 400 tonnes et pour l'ensemble des bateaux pousseurs ou remorqueurs, quelle que soit leur puissance.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 216

19 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 198 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRIGNON, ÉMIN et GRUILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


A. Modifier comme suit le texte proposé par le 2° du I de l'amendement n°198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :

1. Dans le troisième alinéa (b), après les mots :

1 000 €

insérer les mots :

pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts, et

2. En conséquence, dans le deuxième alinéa (a), supprimer les mots :

, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

 

Objet

L'amendement n°198 déposé par le Gouvernement propose de porter le dégrèvement de taxe professionnelle à 1300 € pour les bateaux dont le port en lourd est supérieur à 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs dont la puissance est supérieure ou égale à 300 killowatts.
 
Le montant du dégrèvement serait seulement porté à  700 € pour les bateaux dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs, est inférieur à ces limites.
 
Le présent sous-amendement vise à porter ce montant de 700 € à 1000 €





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 29 rect. ter

19 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 198 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Rédiger ainsi le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :

« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;

 






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 44

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Remplacer le b) du 2° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
b) des versements au Fonds de réserve pour les retraites.
c) à compter de 2006, des versements au compte d'affectation spécial « Engagements financiers de l'Etat ».

Objet

L'amendement vise à affecter les recettes de cession du patrimoine immobilier de l'Etat au Fonds de réserve pour les retraites, ainsi qu'au compte d'affectation spécial dédié à la gestion de la dette de l'Etat.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 235

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(état A)


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 0021            Taxe intérieure sur les produits pétroliers

                               Augmenter de 4.400.000 € la minoration

II.  Modifier ainsi l'article 8 :

« L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)


 

Ressources
Dépenses ordinaires civiles
Dépenses civiles en capital
Dépenses militaires
Dépenses totales ou plafonds
des charges

Soldes
A. - Opérations à caractère définitif
 
 
 
 
 
 
Budget général
 
 
 
 
 
 
Recettes fiscales et non fiscales brutes

-1 151

 
 
 
 
 
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



1 069

 
 
 
 
 
Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


-2 220


-2 192

 
 
 
 
A déduire :
 
 
 
 
 
 
- Remboursements et dégrèvements d'impôts

-224

-224


 

 
 
 
- Recettes en atténuation des charges de la dette

197

197

 
 
 
 
Montants nets du budget général

-2 193

-2 165

-907

-4

-3 076

 
Comptes d'affectation spéciale

500

100

400


 

500

 
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


-1 693


-2 065


-507


-4


-2 576

 
Budgets annexes
 
 
 
 
 
 
Aviation civile
 
 
 
 
 
 
Journaux officiels
 
 
 
 
 
 
Légion d'honneur

2


 

2


 

2

 
Ordre de la Libération
 
 
 
 
 
 
Monnaies et médailles
 
 
 
 
 
 
Totaux pour les budgets annexes

2


 

2


 

2

 
Solde des opérations définitives (A)
 
 
 
 
 

883

B. - Opérations à caractère temporaire
 
 
 
 
 
 
Comptes spéciaux du Trésor
 
 
 
 
 
 
Comptes d'affectation spéciale
 
 
 
 
 
 
Comptes de prêts
 
 
 
 
 
 
Comptes d'avances

20

 
 
 

20

 
Comptes de commerce (solde)
 
 
 
 
 
 
Comptes d'opérations monétaires (solde)
 
 
 
 
 
 
Solde des opérations temporaires (B)
 
 
 
 
 
 
Solde général (A+B)
 
 
 
 
 

883

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre l'incidence :

- des amendements proposés en première partie qui majorent de 200.000.000 d'euros les remboursements et dégrèvements et minorent de 4.400.000 d'euros les recettes fiscales.

-des modifications de crédits qui seront proposées par le Gouvernement au cours de l'examen des articles d'ouverture et d'annulation de crédits dans le cadre du débat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances rectificative.

Après prise en compte de ces modifications, le solde du collectif s'établit à 883 millions d'euros, ce qui conduit à un déficit budgétaire pour 2005 de 44.292 millions d'euros.

 

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2005

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de
la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en milliers d'euros)

 

A. - Recettes fiscales
1. IMPÔT SUR LE REVENU

 
0001
Impôt sur le revenu

+ 931 300

 

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

 
0002
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616 000

 

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 
0003
Impôt sur les sociétés

- 2 099 000

 

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

 
0004
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 80 000

0005
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+ 650 000

0006
Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, article 28-IV)

+ 1 000

0007
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3)

+ 40 000

0008
Impôt de solidarité sur la fortune

+ 337 000

0009
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

+ 2 000

0010
Prélèvements sur les entreprises d'assurance

- 20 000

0011
Taxe sur les salaires

+ 528 540

0012
Cotisation minimale de taxe professionnelle

+ 50 000

0013
Taxe d'apprentissage

+ 11 000

0014
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+ 5 000

0016
Contribution sur logements sociaux

+ 1 000

 

Totaux pour le 4

+ 1 525 540

 

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

 
0021
Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 093 440

 

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

 
0022
Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 127 000

 

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

 
0023
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 97 000

0024
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+ 39 000

0026
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 1 000

0027
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 55 000

0028
Mutations à titre gratuit par décès

+ 612 000

0034
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- 176 940

0038
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

+ 850 000

0039
Recettes diverses et pénalités

- 39 000

0040
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

- 110 000

0041
Timbre unique

+ 8 000

0044
Taxe sur les véhicules de société

- 83 000

0045
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 2 000

0051
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 17 000

0059
Recettes diverses et pénalités

- 10 000

0060
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

- 20 000

0061
Droits d'importation

+ 130 000

0064
Autres taxes intérieures

+ 37 000

0066
Amendes et confiscations

+ 3 000

0067
Taxe générale sur les activités polluantes

- 10 000

0081
Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+ 36 000

0083
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

+ 10 000

0085
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

+ 4 000

0086
Droit de consommation sur les produits intermédiaires

- 4 000

0087
Droit de consommation sur les alcools

- 92 000

0088
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

+ 4 000

0089
Taxe sur les installations nucléaires de base

- 16 000

0091
Garantie des matières d'or et d'argent

- 4 000

0093
Autres droits et recettes à différents titres

+ 2 000

0094
Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+ 1 000

0097
Cotisation à la production sur les sucres

+ 25 000

0098
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+ 4 000

0099
Autres taxes

- 2 000

 

Totaux pour le 7

+ 1 334 060

 

B. - Recettes non fiscales

 
 

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

 
0110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

- 58 300

0111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 52 000

0116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+ 308 400

 

Totaux pour le 1

+ 302 100

 

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

 
0203
Recettes des établissements pénitentiaires

+ 1 000

0207
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

- 173 400

0211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

- 750 000

0299
Produits et revenus divers

+ 2 000

 

Totaux pour le 2

- 920 400

 

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

 
0310
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

+ 100

0312
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 20 000

0313
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

- 30 000

0314
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 48 000

0315
Prélèvements sur le pari mutuel

- 3 000

0318
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 14 300

0325
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

- 13 500

0326
Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 90 000

0329
Recettes diverses des comptables des impôts

+ 2 200

0333
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

- 5 800

0335
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

+ 1 500

0339
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

- 10 300

0340
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

+ 600 000

0341
Produit de la taxe sur les consommations d'eau

+ 41 200

 

Totaux pour le 3

+ 438 700

 

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

 
0408
Intérêts sur obligations cautionnées

- 1 400

0409
Intérêts des prêts du Trésor

+ 233 800

0499
Intérêts divers

+ 5 000

 

Totaux pour le 4

+ 237 400

 

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

 
0505
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 11 300

0509
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

+ 200

 

Totaux pour le 5

+ 11 500

 

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

 
0604
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 16 700

 

 Total pour le 6

 

+ 16 700

 

8. DIVERS

 
0801
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

+ 16 100

0806
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie


+ 197 100

0812
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

+ 600 000

0813
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+ 456 000

0814
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 617 000

0815
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 161 000

0818
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

+ 200

0899
Recettes diverses

+ 94 000

 

Totaux pour le 8

+ 907 400

 

C.  - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

 
0001
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+ 189 676

0002
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle)

+ 101 287

0003
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (ligne nouvelle)

- 3 413

0004
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

+ 27 152

0005
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle)

- 5 312

0007
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 9 052

0009
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (ligne nouvelle)

- 1 632

 

Totaux pour le 1

+ 298 706

 

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

 
0001
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

+ 770 000

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 
 

A. - Recettes fiscales

 
1
Impôt sur le revenu

+ 931 300

2
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616 000

3
Impôt sur les sociétés

- 2 099 000

4
Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 1 525 540

5
Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 093 440

6
Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 127 000

7
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1 334 060

 

Totaux pour la partie A

- 2 144 540

 

B. - Recettes non fiscales

 
1
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 302 100

2
Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 920 400

3
Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 438 700

4
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 237 400

5
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 11 500

6
Recettes provenant de l'extérieur

+ 16 700

8
Divers

+ 907 400

 

Totaux pour la partie B

+ 993 400

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
1
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 298 706

2
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 770 000

 

Totaux pour la partie C

- 1 068 706

 

Total général

- 2 219 846






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 193

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre III…………………………………..…..352.730 euros
Majorer les ouvertures de crédits de…...………...8.903.602 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 8.903.602 euros les ouvertures de crédits sur le chapitre 36-22 « Subventions de fonctionnement à divers établissements publics » de la section « Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales ». Il complète l'amendement de minoration des annulations de 1.096.398 euros présenté par ailleurs, afin de dégager 10 M€ supplémentaires sur ce chapitre.

Le besoin de financement d'actions sanitaires non budgétées en loi de finances pour 2005 s'élève en effet à 10 M€ au titre des mesures de lutte contre l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les petits ruminants.

Les crédits ainsi ouverts seront versés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur la gestion 2005.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 195

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre IV

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre IV…………….….………………35.186.398 euros

Majorer les ouvertures de crédits de…….…5.000.000 euros

Objet

Cet amendement vise à majorer de 5 000 000 euros les crédits du chapitre 46-33 « Participation à la garantie contre les calamités agricoles » de la section « Agriculture, alimentation, pêche, forêt et affaires rurales ».

La souscription de contrats d'assurance en 2005 ayant été presque deux fois supérieure aux prévisions, la dotation inscrite en LFI 2005 se révèle insuffisante face au succès de cette politique et il est proposé de la majorer de 5 M€.

Ces crédits seront versés sur la gestion 2005 au Fonds national de garantie contre les calamités agricoles.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 192

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre I

Charges communes

Ouvertures de crédits…………...……………..240.830.000 euros
Majorer les ouvertures de………………..…….110.000.000 euros

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de majorer de 110.000.000 d'euros les ouvertures de crédits proposées sur le chapitre 15-02 « Remboursements sur produits indirects et divers » des charges communes au titre des remboursements partiels de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisés par les agriculteurs.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 227 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre III

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

II. Enseignement supérieur

Ouvertures de crédits………..……………..3.211.206 euros

Minorer les ouvertures de…………………….570.646 euros

 

Objet

Un ajustement de crédits interne à la section « Enseignement supérieur » doit être pris en compte dans la loi de finance rectificative pour 2005 pour abonder le chapitre 43-11 « Enseignement Supérieur. Encouragements divers » de 1.263.646 €.

Cet abondement, réalisé à partir des chapitres 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » (pour 570.646 €) et 37-82 « Examens et concours » (pour 693.000 €) correspond à un versement à la Société française des auteurs de l'écrit au titre du droit de prêt des bibliothèques. Ce mouvement permet d'achever de doter l'organisme, 261.137 € et 879.901 € ayant été transférés en loi de finances rectificative 2003 et 2004.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 199

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre IV

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

II. Enseignement supérieur
Titre IV……………………………………….0 euro
Majorer les ouvertures de crédits de…………1.263.646 euros

Objet

Un ajustement de crédits interne à la section « Enseignement supérieur » doit être pris en compte dans la loi de finances rectificative pour 2005 pour abonder le chapitre 43-11 « Enseignement Supérieur. Encouragements divers » de 1.263.646 €.

Cet abondement, réalisé à partir des chapitres 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » (pour 570.646 €) et 37-82 « Examens et concours » (pour 693.000 €) correspond à un versement en 2005 à la Société française des auteurs de l'écrit au titre du droit de prêt des bibliothèques.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 194

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre III

Travail, santé et cohésion sociale

I. Emploi et travail

Titre III……………………………....……………0 euro

Majorer les ouvertures de……….….……….12.000.000 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 12.000.000 € les crédits du chapitre 36-61 « Subventions aux établissements publics et autres organismes» de la section « Emploi et travail ».

Ces crédits seront versés à l'ANPE sur la gestion 2005 pour financer l'accompagnement renforcé vers l'emploi de 5.000 jeunes diplômés ou qualifiés issus des quartiers sensibles.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 200

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(état B)


Titre IV

Travail, santé et cohésion sociale

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
Titre IV…………………………………136.382.339 euros
Majorer les ouvertures de……………………8.000.000 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 8.000.000 € les crédits du chapitre 46-81 « Action sociale d'intégration et lutte contre l'exclusion » de la section « Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale ».

Cette ouverture de crédits est destinée à financer sur la gestion 2005 différentes actions en faveur de l'intégration des publics résidant dans les quartiers sensibles, et notamment l'accompagnement de la mission « emploi-quartiers »,  le soutien à la vie associative, ainsi que l'ingénierie en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 61

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la remise en question de la dépense publique telle que fixée par le parlement.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 201

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(état B’)


Titre III

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Annulations de crédits…………………….….…3.593.093 euros
Minorer les annulations de……………….………1.096.398 euros

En conséquence, porter les annulations à………..2.496.695 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 1.096.398 euros les annulations de crédits sur le chapitre 36-22 « Subventions de fonctionnement à divers établissements publics » de la section « Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales ». Il complète l'amendement de majoration des ouvertures de 8.903.602 euros présenté par ailleurs, afin de dégager 10 M€ supplémentaires sur ce chapitre.

Le besoin de financement d'actions sanitaires non budgétées en loi de finances pour 2005 s'élève en effet à 10 M€ au titre des mesures de lutte contre l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les petits ruminants.

Les crédits ainsi ouverts seront versés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur la gestion 2005.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 191 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(état B’)


Titre I

Charges communes

Annulations de crédits………..……………..1.150.752.256 euros

Minorer les annulations de………………..…….90.000.000 euros

En conséquence, porter les annulations à …..1.060.752.256 euros

 

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de minorer de 90.000.000 d'euros les annulations proposées sur le chapitre 15-01 « Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes » des charges communes au titre du renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars ou de bateaux affectés à la navigation intérieure.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 203 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(état B’)


Titre III

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

II. Enseignement supérieur

Annulations de crédits……….……………..0 euro
Majorer les annulations de………….693.000 euros

Objet

Un ajustement de crédits interne à la section « Enseignement supérieur » doit être pris en compte dans la loi de finances rectificative pour 2005 pour abonder le chapitre 43-11 « Enseignement Supérieur. Encouragements divers » de 1.263.646 €.

Cet abondement, réalisé à partir des chapitres 36-11 « Enseignement supérieur et recherche. Subventions de fonctionnement » (pour 570.646 €) et 37-82 « Examens et concours » (pour 693.000 €) correspond à un versement à la Société française des auteurs de l'écrit au titre du droit de prêt des bibliothèques.Ce mouvement permet d'achever de doter l'organisme, 261.137 € et 879.901 € ayant été transférés en loi de finances rectificative 2003 et 2004






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(n° 123 , 129 )

N° 190

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(état B’)


Titre IV

Travail, santé et cohésion sociale

III. Ville et rénovation urbaine

Annulations de crédits………………..…..……300.000 euros

Minorer les annulations de crédits de…...……….300 000 euros

En conséquence porter les annulations à………………0 euro

 

Objet

Le chapitre 46-60 « Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine » comporte notamment des crédits destinés à financer des associations oeuvrant dans le domaine de la politique de la ville et du développement social urbain.

Suite aux événements qui se sont produits dans les banlieues et aux annonces du Premier ministre, il a été décidé de rendre disponibles l'ensemble de ces crédits pour les associations et de ne pas les annuler. Ils seront dépensés sur la gestion 2005.

Afin de ne pas dégrader l'équilibre du projet de loi de finances rectificative, il est proposé parallèlement d'annuler 300.000 € sur le chapitre 67-10 « Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain » de la même section.






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(n° 123 , 129 )

N° 62

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement s'oppose à la remise en question de la dépense publique telle que fixée par le parlement.

 





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 196

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(état C’)


Titre VI

Travail, santé et cohésion sociale

III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits paiement……..……….……….0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de 300.000 euros

Objet

Cet amendement vise à annuler 300.000 € de crédits de paiement sur le chapitre 67-10 « Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine », qui comporte des crédits destinés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui ne seront pas consommés en 2005.

Il gage la réduction des annulations de crédits proposée par le Gouvernement sur le chapitre 46-60 « Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine », dont l'objet est de rendre disponible 300.000 € pour les associations oeuvrant dans le domaine de la politique de la ville et du développement social urbain.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 204

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(état C’)


Titre VI

Travail, santé et cohésion sociale

III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits de paiement.........................................0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de 20.000.000 euros

Objet

Cet amendement a pour objet d'annuler 20.000.000 € de crédits de paiement sur le chapitre 67-10, « Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain » de la section « Ville et rénovation urbaine » afin de gager l'ouverture de 12 M€ proposée sur le chapitre 36-61 « Subventions aux établissements publics et autres organismes » de la section « Emploi et travail », ainsi que l'ouverture de 8 M€ proposée sur le chapitre 46-81 « Action sociale d'intégration et lutte contre l'exclusion » de la section « Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale ».






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 63

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er janvier 2006 ».
II. – Le IV du même article est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant n'excède pas 5 euros ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxation des transactions sur devises.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 5 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 787 B du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° la société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
« 2° la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c;
« 3° les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver pendant la durée mentionnée au 2° les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 128

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le Président de la République a décidé dans le cadre d'une démarche mondiale de solidarité visant à enrayer les fléaux mondiaux que sont le SIDA, la tuberculose et le Paludisme, de prélever une taxe sur les passagers aériens.
Si le développement des pays pauvres et la lutte contre les pandémies sont des objectifs légitimes et que l'accroissement de l'aide en la matière est nécessaire, l'objectif retenu en 2000 par les Nation Unies dans le cadre de l'accord du Millénaire d'une aide équivalente à 0,7 % du Produit Intérieur Brut des pays riches est cependant loin d'être atteint et pour ce qui concerne la contribution française, elle ne représente que 0,44 %.
Le gouvernement propose aujourd'hui taxer le transport aérien - secteur qui ne s'est pas encore remis des crises successives traversées depuis2001 - sans que cette initiative de la France ne soit partagée par un nombre significatif de pays. En effet, beaucoup d'Etats ont, dès l'origine, manifesté leurs réticences de principe quant à la création d'un impôt prélevé sur une activité économique essentielle, le transport aérien.
En outre, si cette mesure était adoptée, le transport aérien serait le seul secteur économique contribuant à cet effort de solidarité, et reposerait uniquement sur les usagers du transport aérien.
Dès lors cette taxe générera une nouvelle distorsion de concurrence au détriment des compagnies aériennes françaises et européennes au profit de leurs principales concurrentes nord-américaines et asiatiques, à laquelle viendrait s'ajouter sur les courtes et moyennes distance un effet de distorsion de concurrence au profit du mode ferroviaire et pour les aéroports frontaliers au profit des aéroports des pays voisins.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article dans la mesure où l'effort de solidarité doit être partagé et ne doit pas reposer exclusivement sur les entreprises de transport aérien et sur une seule catégorie de citoyens, les usagers du transport aérien. Cette mesure est juridiquement contestable parce qu'elle méconnaît notamment les principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant l'impôt et le droit de la concurrence.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 186

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 18


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, après le mot :

services

insérer les mots :

, précisés par ledit décret,

Objet

Il s'agit de préciser par décret les critères des classes de transport tels qu'ils sont définis par les pratiques du transport aérien, notamment en matière de différenciation du confort des sièges installés dans la cabine des avions.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 185

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE 18


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts :
La majoration n'est pas perçue lorsque le passager embarqué est en correspondance.

Objet

Le projet de Taxe de Solidarité majore la Taxe de l'Aviation Civile telle qu'énoncée à l'article  302 bis K du CGI qui prévoit nettement aux deuxième et troisième alinéas du II la différentiation des montants de la taxe selon qu'il s'agit de destinations intra communautaires ou extra communautaires. Le premier alinéa prévoie de compléter l'art. 302 bis K par un VI qui y fait clairement référence.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 129 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GOURAULT et PAYET, M. Adrien GIRAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 18


I - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots :

elle n'est pas perçue

insérer les mots :

lorsque son départ ou sa destination finale sont situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle Calédonie et

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article  par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la non application de la taxe visée à l'article 302 bis K du code général des impôts aux vols à destination des territoires d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à ne pas rendre applicable la taxe sur les billets, aux vols à destination des DOM et des collectivités d'Outre-Mer.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 45 rect.

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances initial, le gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport détaillant le produit et l'affectation de la taxe, ainsi que les actions menées sur l'utilisation de son produit par l'Agence française de développement .
.

Objet

L'amendement vise à empêcher la Taxe additionnelle à la taxe d'aviation civile d'être détournée de son objet.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 46

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE - A compter du 1er janvier 2006, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.

« Le tarif de la taxe est le suivant :

« -1 euro par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,

« - 4 euros par passager embarqué vers d'autres destinations.

« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement institué par l'article 18 de la loi n°… de finances rectificative pour 2005.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ».

Objet

L'amendement vise à étendre le principe de la taxe de solidarité sur les billets d'avion aux transports maritimes de type « croisières ».






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 150 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article 885 0 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois sont présumés biens professionnels les parts ou actions de sociétés possédant les titres de participation dont la détention directe ou indirecte de plus du tiers du capital ou des voix leur permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle ».
II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de clarifier la notion de « holding animatrice » qui est utilisée par l'administration fiscale d'une manière discrétionnaire.




NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 6 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 BIS


Supprimer le dernier alinéa de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 7

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 TER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 8

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 9 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts (cf amendement n° 10) ;

2° Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 10

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :

« section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie

« Art. 1603 - I. - Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II.  - Cette contribution est due :

« 1° pour l'électricité :

« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

« 2° Pour le gaz naturel :

« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. - La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. - Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;

« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.

« V. - Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI.  - Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 38

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. …I – A compter du 1er juillet 2006, il est créé dans chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un Fonds départemental de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports Pointe-à-Pitre -Le Raizet (Guadeloupe), Cayenne-Rochambeau (Guyane), Fort-de-France - Le Lamentin (Martinique) et Saint-Denis-Gillot (La Réunion).

« II – Ces fonds sont alimentés par :

« 1° une taxe additionnelle à la taxe sur le transport public aérien instituée par l'article 285 ter du code des douanes et définie par l'article 285 quater bis du même code (cf. II de l'amendement) ;

« 2° Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes instituée par le VIII de l'article 1609 quatervicies A (cf. III de l'amendement) ;

« 3° Une contribution annuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de chaque département considéré, ou de toute autre personne de droit public ou privé qui se substituerait à ladite chambre en vertu de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Cette contribution, fixée par délibération du Conseil d'Administration, ne peut être inférieure à 3 % des redevances d'atterrissage. Son montant est arrêté chaque année, au plus tard le 15 février, et notifié au représentant de l'État dans chacun des départements concernés.

« III - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports mentionnés au I du présent article sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année considérée, dans le périmètre du plan de gêne sonore de la plate-forme concernée.

« IV – Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles en application des dispositions du III, selon une clé de répartition ainsi définie :

« -1° 50 % à la commune d'implantation de l'aéroport considéré,

« -2° 50 % entre l'ensemble des communes éligibles, au prorata de leur population, du degré de nuisance aéroportuaire évalué à partir du plan de gêne sonore élaboré à cet effet et du potentiel fiscal de chaque commune.

« Les ressources des fonds sont distribuées chaque année entre les collectivités territoriales éligibles, par arrêté du représentant de l'État dans chaque département concerné, suivant les dispositions des III et IV du présent article.

II. – Après l'article 285 quater du code des douanes, il est inséré un article 285 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 285 quater bis - A compter du premier juillet 2006, il est institué une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 285 ter du présent code. Le tarif de cette taxe est de 1,50 euro par passager embarquant dans les aéroports de Pointe-à Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique et Saint-Denis-Gillot en Réunion.

« Cette taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celle instituée par l'article 285 ter du présent code. Elle est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I ci-dessus) de la loi de finances rectificative pour 2005 ».

III. – L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. A compter du premier juillet 2006, une taxe spécifique, additionnelle à la taxe visée aux I à VII du présent article, est instituée sur les aéronefs décollant des aérodromes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique, et Saint-Denis-Gillot à La Réunion. Elle s'applique aux aéronefs visés au II du présent article.

« Le tarif de cette taxe est fixé par l'arrêté des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement  prévu au dernier alinéa du IV du présent article.

« La taxe est immédiatement exigible et est recouvrée dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.

« La taxe est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I de l'amendement) de la loi de finances rectificative pour 2005 

« Un plan de gêne sonore est établi dans le périmètre de chacun des aérodromes de Pointe à Pitre – Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France – Le Lamentin et Saint-Denis – Gillot, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles 571-15 et 571-16 du code de l'environnement »

IV – Dans le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : 31 décembre 2016

V – Les conditions d'application du présent article sont, le cas échéant, fixées par décret pris en Conseil d'État.

Objet

Faisant droit aux revendications récurrentes et insistantes des riverains d'Orly et aux appréhensions des riverains de Roissy, l'Assemblée nationale a adopté le 9 décembre 1999, à l'occasion de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1999, une disposition (article 21 septies) instituant un fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-De-Gaulle et un autre pour celles riveraines de Paris-Orly.

Ce texte, ainsi que les débats qu'il a suscités, a été très largement inspiré par les conclusions du rapport qui avait été rédigé par le Sénateur LACHENAUD, à la demande du Premier ministre de l'époque, Alain JUPPÉ, et remis en décembre 1997 au Ministre des transports alors en exercice, M. GAYSSOT.

Des discussions qui se sont déroulées, il ressort clairement que l'objectif du législateur était de promouvoir un développement plus juste, de conduire les exploitants d'aéroports à prendre la pleine mesure de leur environnement et de faire un pas conséquent dans le sens d'une réelle compensation tant des nuisances sonores subies par les populations vivant à proximité des plate-formes que des contraintes d'urbanisme imposées aux collectivités riveraines des grands aéroports. Il s'agissait de donner aux unes les moyens financiers pour réaliser les investissements relatifs à l'amélioration de leur cadre de vie et, aux autres, les compléments de ressources nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement et de développement de leur territoire.

Depuis, conformément à la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, de nombreux textes, d'origine législative et réglementaire, sont venus conforter la protection des riverains d'Aéroports de Paris, mais aussi de plusieurs autres grandes plate-formes régionales, par la mise en œuvre de dispositions visant à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, notamment par l'institution de Plans de gène sonore et d'une taxe destinée à financer les aides aux riverains.

Dans les départements d'Outre-mer, aucun dispositif de cette nature n'est en vigueur, ni pour compenser les restrictions importantes en matière d'urbanisme et les obligations d'investissements subies par les collectivités riveraines des aéroports internationaux de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, de Cayenne- Rochambeau en Guyane, de Fort de France-Le Lamentin en Martinique et de Saint Denis -Gillot en Réunion ; ni pour aider les populations concernées à améliorer leur confort de vie fortement dégradé.

Pourtant, et on peut s'en réjouir du point de vue économique, le trafic aérien vers et à partir de ces aéroports s'est fortement développé aux cours des vingt dernières années, ce qui s'est traduit  par un fort accroissement à la fois, du nombre de mouvements d'avions et de la masse des aéronefs qui s'y posent ou décollent.

En Guadeloupe par exemple, l'Aéroport International de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, 9ème aéroport français, situé au cœur de la ville des Abymes, accueille environ 1.900.000 voyageurs, et supporte près de 40 000 mouvements dont 14 000 de 20 tonnes ou plus et 20 000 de 15 tonnes ou plus.

Dans un tel contexte de forte montée en puissance des nuisances aéroportuaires, il donc à déplorer que :

d'une part, en l'absence d'obligation de disposer de Plans de gêne sonore, les riverains de ces aéroports  ne puissent aucunement bénéficier des aides prévues à l'article 1609 quatercies du Code général des impôts ;

d'autre part, le respect des Plans d'exposition au bruit en vigueur- qui eux sont obligatoires- privent des populations, le plus souvent de conditions fort modestes, de toutes possibilités régulières ni d'améliorer leur habitat, ni de prétendre légitimement d'être raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité ;

enfin, une telle situation de précarité contraint les communes d'implantation, confrontées  à de fortes pressions sociales, à concevoir des programmes d'aménagement et de relogement alors même que  les restrictions d'urbanisme imposées par les plans d'exposition au bruit conduisent au gel d'importantes parties de leurs territoires dans un contexte insulaire où le foncier est rare et cher.

Il convient donc de rétablir une certaine équité au profit de ces populations aujourd'hui laissées pour compte, et vivant parfois de véritables drames sociaux, mais aussi envers ces collectivités qui subissent cette pression sociale alors qu'elles sont déjà, pour la plupart, confrontées à des situations financières des plus obérées.

 





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 65

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0A du code général des impôts, le montant : « 15.000 » est remplacée par le montant : « 5.000 ».

Objet

Cet amendement de justice fiscale tend à introduire plus d'équité dans le traitement des revenus.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 96 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT, Mme BRISEPIERRE, M. del PICCHIA, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. COINTAT, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY, Mme KAMMERMANN et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions » ;

B. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; »

II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

Objet

Une exonération particulière est prévue pour les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er  janvier de l'année précédant celle de cette cession (CGI, art. 150 U-II 2°).
Cette exonération, qui est le corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France, a été mise en place afin de tenir compte de la situation particulière des non-résidents et en particulier des Français expatriés.
Il est proposé d'assouplir cette exonération en prévoyant qu'elle s'applique aux deux premières cessions réalisées par un non-résident, à la double condition que la seconde cession intervienne plus de cinq ans après la première cession exonérée et qu'elle porte sur la cession de l'unique propriété en France du non-résident.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 15 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 239 octies, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :
« Art. 239 nonies. - I. Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« II. 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
« a) aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« b) à l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« c) aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« d) à l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.
« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
« III. Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »
II. Après l'article 14 du code général des impôts, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :
« Art. 14 A. – Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par ce fonds. »
III. Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le e, un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier en fonction des performances réalisées.
« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »
IV.  L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :
a. Après les mots : « détient des » sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » .
b. Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont insérés les mots : « ou de ces fonds ».
2° Le 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. Au e, après les mots : « à l'article 1655 ter, » sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;
b. Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; »
V. Le 5 bis de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
VI. Après le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
VII. Au V de l'article 93 quater du code général des impôts, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».
VIII. Le 1 de l'article 115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
IX. L'article 115 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas deviennent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
X. Après l'article 137 bis du code général des impôts, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :
« Art. 137 ter. - I. Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
« II. La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dûs sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »
XI. Le 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »
XII.  L'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC ».
2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »
« 4 ter. par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »
XIII. - Après l'article 150-0 E du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :
« Art. 150-0 F. – Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées à l'alinéa précédent. »
XIV. - Après l'article 150 UB du code général des impôts, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :
« Art. 150 UC. – I. Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :
« a) aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
« II. Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
« a) aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »
XV. - A l'article 150 V du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XVI. - Le II de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. » ;
2° Au 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XVIII. - Au I de l'article 150 VD du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XIX. - L'article 150 VF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 150 VF, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Après le I de l'article 150 VF, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. »
3° Après le II de l'article 150 VF, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »
XX. - Au II de l'article 150 VG du code général des impôts, il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 5° pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. »
XXI. - L'article 150 VH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au III, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
« 4° pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »
XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».
XXIII. - A l'article 160 bis du code général des impôts, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 »
XXIV. - Au e du I de l'article 164 B du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XXV. - Après l'article 199 ter A du code général des impôts est inséré l'article 199 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.
« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »
XXVI. - L'article 200 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Au b, après les mots : « articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».
XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du code général des impôts, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :
« 3° nonies. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; »
XXVIII. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Au V, après le mot : « sociétés » sont insérés les mots : « mentionnées au II et III bis ».
XXIX. - Au I de l'article 208 C bis du code général des impôts, après les mots « leurs filiales, » sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C » et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».
XXX. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession » et après les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret,  » et les mots : « apportés » sont supprimés ;
3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, à la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».
XXXI. - L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. »
2° Au IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».
XXXII. - Au premier alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».
XXXIII. - Au III bis de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C »
XXXIV. - Au second alinéa de l'article 238 bis JA du code général des impôts, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».
XXXV. - A l'article 238 octies B du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XXXVI. - Après l'article 242 ter A du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :
« Art. 242 ter B. – I. 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.
« II. Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »
XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a. Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs ».
b. Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. »
4° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :
« a) l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« b) l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. ».
XXXVIII. - A l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 10° les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »
XXXIX. - Après l'article 640 du code général des impôts, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :
« Art. 640 A. – A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. ».
XL. - Après l'article 730 quater du code général des impôts, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 730 quinquies. – Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
« a) lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou sœurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote.
« b) ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »
XLI. - A l'article 749 du code général des impôts, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier ». Au même article, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »
XLII. - A l'article 825 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. ».
XLIII. - Après l'article 832 du code général des impôts, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :
« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. ».
XLIV. - Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».
XLV. - Au deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XLVI. - A l'article 1764 du code général des impôts, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise » et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».
XLVII. - L'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
2° après les mots : « à l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
3° après les mots : « de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et de l'article 242 ter B ;
B. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150 0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées au I et II.
3. Les personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée au 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 47

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une nouvelle exonération fiscale au bénéfice des détenteurs de patrimoines importants.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 64

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

 

Objet

Le nouveau régime d'imposition des plus-values ne peut pas être accepté.

Il est d'ailleurs plutôt un régime d'exonération d'une composante essentielle des revenus les plus aisés.

Il est donc source d'iniquité fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 11

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


I. Au début du 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, après les mots : 

Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D

insérer les mots :

et déterminés dans les conditions de ce même article
II.- Supprimer le 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

III.- En conséquence, le 3 du I devient le 2 du I.

IV.- Supprimer la dernière phrase du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

V.- 1. Dans le 1 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les références :

l'article 163 bis C et

par  les références :

l'article 163 bis C,

2. Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts par les mots : 

et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D

VI.- Rédiger ainsi le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :

« IV.- En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

VII.- Rédiger ainsi le premier alinéa du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :

Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

VIII.- Dans le 1° et le 2° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :

de la date

par les mots : 

du 1er janvier de l'année

IX.-  Dans le 3° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :

de la date à 

par les mots : 

du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de

X.-  Dans le 4° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :

de la date à 

par les mots : 

du 1er janvier de l'année au cours de

XI.-  Dans le 5° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :

de la date 

par les mots : 

du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année

XII.- Supprimer le VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

XIII.- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les références :

aux V et VI

par les références : 

au V

XIV.- Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :

II. Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

XV.- Dans le 1° et le 2°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :

de la date

par les mots :

du 1er janvier de l'année

XVI.- Dans le 3°et le 4°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :

de la date à

par les mots :

du 1er janvier de l'année au cours de

XVII.- Dans le 5 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les mots :

de la date 

par les mots :

du 1er janvier de l'année

XVIII. Après le XVI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

XVI bis.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, du I au VI.






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(n° 123 , 129 )

N° 14 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 19

(Art. 150-0 D bis du code général des impôts)


Dans le b) du 2 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
ou agricole
par les mots :
,agricole, immobilière ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier,





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(n° 123 , 129 )

N° 12 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 19

(Art. 150-0 D ter du code général des impôts)


Dans le b du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, après les mots :

ou par personne interposée

insérer les mots :

ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs

 






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(n° 123 , 129 )

N° 13

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 19

(Art. 150-0 D ter du code général des impôts)


Rédiger ainsi le début du c du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :
« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction...





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(n° 123 , 129 )

N° 130 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADRÉ, JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».

II.- A l'article 131 quater du code général des impôts, après les mots : « par des personnes morales françaises » sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49  du code monétaire et financier ».

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Objet

Il est proposé d'aménager le champ d'application du prélèvement forfaitaire qui est obligatoirement dû sur les produits de placement à revenu fixe versés hors de France :

- d'une part, en supprimant l'application obligatoire de ce prélèvement pour les revenus payés hors de France à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Cette mesure permet ainsi de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, notamment au regard des principes de liberté de circulation des capitaux et de liberté de paiement ;

- et, d'autre part, en étendant l'exonération de ce prélèvement obligatoire, actuellement réservée aux emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises, aux emprunts contractés dans les mêmes conditions par les fonds communs de créances français. En effet, ces derniers peuvent, depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, émettre, en sus des parts de copropriété, des obligations de même nature que celles émis par les personnes morales.






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(n° 123 , 129 )

N° 131 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADRÉ, JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; »

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

Objet

Dans le prolongement de la réforme relative aux règles de transfert de propriété des titres négociés sur un marché réglementé, il est proposé d'aligner le régime d'imposition des dividendes perçus par l'acheteur des titres, entre la date de la transaction et le jour du dénouement, sur celui applicable à un actionnaire personne physique ordinaire, alors même que, le transfert de propriété n'étant pas intervenu, l'acheteur n'est pas encore actionnaire ou associé de la société distributrice.

Cette mesure s'appliquerait aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006, date d'application de la réforme et du basculement des systèmes de place.






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(n° 123 , 129 )

N° 48

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2005.

Objet

L'amendement vise à empêcher que les avantages fiscaux au bénéfice des plus aisés ne conduisent à une totale défiscalisation des successions.






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(n° 123 , 129 )

N° 213

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


A la fin du 3 du VI et du dernier alinéa du VII de cet article, les mots :

d'impôt sur les sociétés

sont remplacés par les mots :

de taxes sur le chiffre d'affaires

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.






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(n° 123 , 129 )

N° 149 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, MASSON, DARNICHE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »
II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les délais de prescription peuvent varier de 3 à 10 ans selon la cause de la reprise.
En effet, le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de biens devant figurer dans celle-ci.
Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.
Afin d'harmoniser les délais de prescription,  et en raison de la flambée des prix de l'immobilier, il est proposé qu'en matière d'ISF, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de trois ans.
Des millions de Français, habitant des logements « normaux » sans faste particulier, principalement dans les grandes agglomérations telles Paris, Marseille ou des sites devenus de prestige comme l'Ile de Ré, sont, sans le savoir, imposables à l'ISF. Si le seuil d'imposition de l'ISF est généralement connu, la valeur vénale d'un bien immobilier l'est , sauf à vouloir le vendre, beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle il est proposé cette harmonisation des délais de prescription.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 16

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. – Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée : « En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2007.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 174 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionel ainsi rédigé :

L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »

II- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III- Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 

Objet

La loi de finances rectificative pour 2004 est venue préciser le traitement fiscal des contrats de stockage de céréales par la création d'un article 38 quinquies du CGI.

Or, le même type de contrats est mis en œuvre pour d'autres productions que la production céréalière stricto-sensu.

Le présent amendement a donc pour objet d'étendre la règle fiscale à l'ensemble des contrats de prestation de service d'entreposage de produits agricoles entre un exploitant agricole et une entreprise tiers.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 66

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, le montant : « 4600 euros » est remplacé par le montant : « 9200 euros »

II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. …. – La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes ».
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le développement économique.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 91 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa (e) du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f). – De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
II. – Le f) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« f) De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».

 

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'un des problèmes majeurs des entreprises éditrices de publications de presse est le niveau insuffisant de leurs fonds propres, qui freine les projets d'investissements et de modernisation, gage du pluralisme.
Cet amendement a pour objet d'inscrire expressément dans le code général des impôts l'éligibilité à la réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires pour les entreprises et de 20% du revenu imposable pour les particuliers, des versements opérés par les entreprises et les particuliers au titre de prises de participations dans le capital des entreprises de presse éditrices de publications d'information politique et générale, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électronique, afin de contribuer à la recapitalisation de ces entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 92 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 238 bis G, il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. … - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive l'édition de publications d'information générale et politique, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, sont admises en déduction dans les conditions suivantes :

« 1°)  Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire est déductible du revenu global net, dans la limite de 20 % de ce revenu.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

« 2°) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de la réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées.

« Le bénéfice de ces déductions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'un des problèmes majeurs des entreprises éditrices de publications de presse est le niveau insuffisant de leurs fonds propres, qui freine les projets d'investissements et de modernisation, gage du pluralisme.

Cet amendement a pour objet d'inscrire expressément dans le code général des impôts  l'éligibilité à la déduction d'impôt du revenu global net, pris dans la limite de 20% de ce revenu, et à l'amortissement exceptionnel égal à 50 % des versements opérés par les entreprises et les particuliers au titre de prises de participation dans le capital des entreprises de presse éditrices de publications d'information politique et générale, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, afin de contribuer à la recapitalisation de ces entreprises.

L'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication, garantirait la régularité des souscriptions.
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, seront fixées par décret.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 67

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

 

Objet

Le dispositif de l'article 21 n'est pas plus acceptable que celui de l'article 19. C'est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 17

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Compléter l'avant-dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 238 quindecies du code général des impôts par les mots :
ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 151 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I Après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe  ainsi rédigé :
« … -Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »

II Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Il est proposé d'aligner en partie le régime de ces plus-values sur celui, applicable depuis 2004, aux plus values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans.
Il serait en effet impensable d'avoir des régimes de plus values différents pour les sociétés détenues sous forme d'actions et les sociétés détenues en biens propres.







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(n° 123 , 129 )

N° 133

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans une société  dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50% et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur ».
II -
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions sont compensées par une augmentation du droit de consommation sur le tabac.

Objet

L'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donations ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double :
Tout d'abord les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour eux mêmes que pour leurs ayants-cause à titre gratuit (donataires ou héritiers).
Lors de la mutation (donation ou décès), pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années ci-dessus indiqué.
Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société (PME familiale non cotée), et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Le respect de ce double engagement n'apparaît cependant concrètement pas possible, dans le cadre des entreprises familiales, quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci.
Or c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.
La modification proposée va dans le sens du voeu du législateur de la loi du 2 août 2005. Par ailleurs, ce dispositif ne doit pas constituer de perte de recettes pour l'Etat.





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(n° 123 , 129 )

N° 68

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence et de justice sociale.






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(n° 123 , 129 )

N° 18

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts :

« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser...






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(n° 123 , 129 )

N° 221 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


Après le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts, insérer un paragraphe IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- 1° L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

« c) L'activité est poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel.

« 2° Lorsque le régime de faveur prévu au 1° s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.






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(n° 123 , 129 )

N° 69

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence et de justice sociale.






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(n° 123 , 129 )

N° 70

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence et de justice sociale.






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(n° 123 , 129 )

N° 134

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Après le IV de l'article 22, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. Il est inséré, après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, un I-A ainsi rédigé :
« I.-A -Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise personnelle commerciale, artisanale ou libérale exercée à titre professionnel sont réduites d'un abattement de 33,33 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.
« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité  - 
II. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du IV bis sont compensées par une majoration du droit de consommation sur le tabac.

Objet

Ainsi que l'a proposé le groupe de travail préparatoire au projet de loi en faveur des PME et conformément à l'engagement du Gouvernement lors de ces débats, il s'agit d'assouplir le régime des plus values de cession d'entreprise, pour aboutir à une exonération totale au bout de huit ans.
Il est en effet nécessaire, pour assurer une égalité de traitement d'appliquer une réduction de la base taxable des plus values tant pour les entreprises individuelles que pour les sociétés.





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(n° 123 , 129 )

N° 19

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Au V de cet article, après les mots :
aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et
insérer les mots :
aux plus-values réalisées





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(n° 123 , 129 )

N° 71

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence et de justice sociale.






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(n° 123 , 129 )

N° 209

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Dans le VII de cet article, remplacer les mots :

Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter 

par les mots :

Au e du I de l'article 1763

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.






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(n° 123 , 129 )

N° 210

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. Compléter le texte proposé par le a) du 1° du II de cet article pour le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

II. - Supprimer le II bis de cet article.

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.






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(n° 123 , 129 )

N° 20 rect. ter

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 BIS


Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
A. - Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ».
B. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »





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(n° 123 , 129 )

N° 182

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RICHEMONT et TRUCY


ARTICLE 24 BIS


I. Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le neuvième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa est complété in fine par les mots : « , et notamment les critères de délivrance de l'agrément. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la clarification du régime défini par l'article 39 CA du code général des impôts, régime dit du GIE fiscal, commencée par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. L'amendement proposé porte sur les deux poins suivants :

- supprimer la majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif pour revenir au droit commun en matière de règles de calcul d'amortissement ;

- préciser par décret en conseil d'Etat les critères objectifs d'agrément.

Cette clarification, au regard notamment des exigences européennes, doit permettre la relance de ce régime favorable à l'investissement.






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(n° 123 , 129 )

N° 148 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France ».

2° Le second alinéa est supprimé.

B. Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés.

C. Au IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.

II. Au II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont supprimés.

III. Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.

IV. Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 28 de la loi de finances pour 1997 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle». Afin de se conformer au droit communautaire, les entreprises étrangères doivent être exclues du financement de ce dispositif d'aide.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 72

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rejeter une mesure organisant le démantèlement du service public de l'électricité.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 124 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. REVOL, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE 24 TER


I - Modifier ainsi cet article :

A – A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article 217 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :

, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

B – Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HV du même code :

a) Remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

b) Compléter cet alinéa par les mots :

et dans la limite du montant du capital intégré

C – Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

b) Dans la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

exclusif

c) Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées

d) Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

et supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés

e) Dans le quatrième alinéa du même texte, après les mots :
par un associé
insérer les mots :
sont exercés, sur la durée du contrat, sous la forme d'une puissance constante, et

f) Rédiger ainsi le sixième alinéa du même texte :

« b Le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

g) Rédiger ainsi le huitième alinéa :

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements de crédit ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.

D - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HX du même code par une phrase ainsi rédigée :

Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

E – Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HY du même code, remplacer les mots :

la condition d'exclusivité de leur activité

par les mots :

leur objet social

II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'amélioration des conditions d'approvisionnement des industriels électro-intensifs sur le marché de l'électricité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à parfaire les dispositions du projet de loi de finances rectificatives relatives à la création d'un consortium regroupant des industriels électrointensifs ayant pour objet de rechercher sur le marché et à long terme les meilleures conditions d'approvisionnement électrique.

Cet amendement assure tout d'abord la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires et améliore le recours au financement du consortium en :

- supprimant l'exclusivité de l'objet du consortium (en précisant en contrepartie que les droits à consommation sont bien destinés à l'autoconsommation des industriels membres du consortium),

- supprimant le lien direct entre consommation électrique et répartition du captal au sein du consortium afin de laisser une certaine flexibilité de gestion aux membres du consortium,

- précisant qu'en cas de défaillance structurelle d'un associé (fermeture d'un site de consommation) les établissements bancaires peuvent exercer un droit de préemption et ne sont plus obligés de reprendre les droits à consommation que le consortium a la liberté de revendre à des industriels assujettis à la CSPE,

- laissant une plus grande flexibilité aux actionnaires du consortium qui peuvent se regrouper notamment sous forme de société par actions simplifiées.

En outre, suite aux recommandations de la Commission européenne, il convient de limiter le montant de cette aide fiscale au seuil dit « de minimis », soit 100 000 € sur trois ans, pour l'ensemble des bénéficiaires, et non pour chacun d'entre eux comme le prévoyait le texte initial.

Enfin, l'amendement vise à distinguer d'une part le dispositif de déclaration, basé sur les données du dernier exercice clos à la date de souscription et permettant de définir pour chaque site la puissance constante et, d'autre part, l'exercice même du droit à consommation, réalisé sous la forme de l'appel de cette puissance.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 154 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, GUERRY, LONGUET, du LUART, BELOT, BUFFET, de BROISSIA, CARLE, LE GRAND, LEROY et SAUGEY


ARTICLE 24 TER


A. Modifier comme suit le II de cet article :

1. Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HV dans le code général des impôts :

- Après les mots :

sociétés anonymes

insérer les mots :

ou sociétés par actions simplifiées

- Après le mot :

Activité

insérer le mot :

principale

2. Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts :

- Après les mots :

sociétés anonymes

insérer les mots :

ou sociétés par actions simplifiées

- Remplacer le mot :

exclusif

par le mot :

principal

3. Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, remplacer les mots :

Les actions de la société agréée

par les mots :

A la création de la société agréée, les actions de celle-ci

4. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts supprimer les mots :

à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés

5. Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, après le mot :

acquis

insérer les mots :

à la création de la société agréée

6. Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts est ainsi rédigé :

« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent d'un droit de préemption de premier rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant.

7. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HY dans le code général des impôts, remplacer les mots :

de la condition d'exclusivité de leur activité

par les mots :

de leur objet social

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'élargissement du champ de l'objet social des sociétés bénéficiant de la déduction des souscriptions en numéraire de l'impôt sur les sociétés, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions proposées de l'article 24 ter ne permettent pas en l'état de permettre une non consolidation de la société agréée dans les comptes de chacun de ses souscripteurs. Cette non consolidation est une condition indispensable à la viabilité et à l'efficacité économiques du dispositif. Il est en particulier primordial d'élargir le champ de l'objet social pour permettre à la société d'avoir une activité propre indépendante de ce que pourrait faire à titre individuel chacun de ses actionnaires, d'où la demande de la suppression du mot « exclusif » et la demande de suppression de la proportion des droits respectifs dans la société liée à la proportion des enlèvements de volumes.
Elles ne permettent pas d'apporter la flexibilité nécessaire pour faire fonctionner une telle société agréée sur le long terme, d'où la demande de ne faire jouer qu'à la date de constitution de la société agréée la restriction des associés aux seuls industriels qui enlèveront des volumes.
Elles obèrent la possibilité de bâtir un financement de la société agréée en introduisant dans la loi des règles de répartition des volumes en cas de défaillance de l'un des associés en les faisant reprendre in fine par les banques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 21

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 TER


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW du code général des impôts :
Un agrément est délivré par le ministre...





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 22

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 TER


Dans la seconde phrase du huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW du code général des impôts, remplacer les mots :
établissements bancaires
par les mots :
établissements de crédit





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 95 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LÉTARD et M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l'article 24 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le 4° quater du 1 de l'article 207 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

…° - L'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction ;

- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré ;

- la Fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré et ses membres.

…° - La Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

 

II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des modifications de l'article 207 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La présent amendement a pour objet de prévoir l'exonération d'impôt sur les sociétés d'une part, pour toutes les instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré et, d'autre part, pour la Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n°2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 187 rect. quater

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER et ÉMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.
II. L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations sus-mentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »
B. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »
III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »
B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».
2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :
« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; ».

Objet

Il est proposé de modifier les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation afin de définir plus précisément la notion de service d'intérêt général et d'établir ainsi le niveau de ressources des personnes visées par l'exercice du service d'intérêt général tant en matière de location que d'accession à la propriété.

L'activité de gestion de copropriété entrant dans le champ de la notion de service d'intérêt général est également définie.

Enfin, corrélativement aux modifications apportées à la définition du service d'intérêt général dans le code de la construction et de l'habitation, les dispositions liées du code général des impôts sont modifiées afin de préciser le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue aux articles 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 183 rect. ter

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINÇON, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE 24 QUATER


I. Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts :

1. Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

«…- Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises  visées au 3° du III. »

2. Compléter in fine le III de l'article 244 quater O par un alinéa ainsi rédigé :

«…° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 »

II. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 199 ter N dans le code général des impôts, remplacer les mots :

définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater

par les mots :

définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater O

III. Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :

1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce montant est porté à 2.200 euros dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005. »

2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'insérer dans la liste des entreprises éligibles au crédit d'impôt création les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005.

Ce label est attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.

Eu égard à la particularité de ces entreprises, il est proposé de majorer le taux du crédit d'impôt de 10 à 15 % pour ces seules entreprises.

En outre, le II de cet amendement corrige une erreur rédactionnelle du texte.

Enfin, le montant du crédit d'impôt apprentissage est porté à.2 200 euros pour les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant ».

 






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 160

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINÇON, TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 QUATER


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« …° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

Objet

L'article voté à l'Assemblée Nationale répond à un besoin exprimé de longue date par les artisans des métiers d'art et par les secteurs des industries de main d'œuvre. Il prévoit un crédit d'impôt de 10 % sur les dépenses de création, dans le cadre du règlement communautaire de minimis, similaire au dispositif existant déjà pour le textile habillement cuir. Pour ces secteurs intensifs en main d'œuvre, mais peu intensifs en R&D, la création est l'atout essentiel pour faire face à la concurrence internationale à laquelle ils sont confrontés.

L'amendement proposé améliore le dispositif, et le rapproche de celui existant pour les secteurs du textile habillement cuir. En effet, les frais de fonctionnement affectés aux opérations de création et les dépenses de création sous-traitées sont ajoutés à la liste des dépenses éligibles.

Ces deux postes de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt textile habillement. Dans la pratique ils représentent une part très importante des dépenses de création des PME, notamment parce qu'elles ont souvent recours à des compétences spécialisées sous formes de bureaux de stylistes externes. On évalue à 50 % la part de la sous-traitance dans les dépenses de création. L'ajout de ces deux points est donc nécessaire pour donner une réelle incitativité au dispositif et l'adapter à la réalité du processus de création.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 161

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINÇON, TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer le II du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts.

Objet

L'article voté à l'Assemblée Nationale répond à un besoin exprimé de longue date par les artisans des métiers d'art et par les secteurs des industries de main d'œuvre. Il prévoit un crédit d'impôt de 10 % sur les dépenses de création, dans le cadre du règlement communautaire de minimis, similaire au dispositif existant déjà pour le textile habillement cuir. Pour ces secteurs intensifs en main d'œuvre, mais peu intensifs en R&D, la création est l'atout essentiel pour faire face à la concurrence internationale à laquelle ils sont confrontés.

L'amendement proposé améliore le dispositif, et le rapproche de celui existant pour les secteurs du textile habillement cuir.

Il supprime une condition d'éligibilité, au II du texte voté par l'assemblée, qui restreint les dépenses de créations éligibles à celles directement reliées à un dessin ou modèle déposé.

Cette condition ne correspond pas à la pratique observée dans les entreprises concernées. Même si le dépôt de dessins et modèles doit être encouragé, son coût, jusqu'à 15 000 € est souvent trop élevé pour que l'entreprise y ait recours.

Par ailleurs, lorsqu'une PME a déposé un dessin ou un modèle, il est en pratique très difficile pour elle d'identifier exactement quelles dépenses ont été affectées à ce dessin ou modèle, car cela nécessite une comptabilité analytique très fine hors de portée pour ces entreprises. Le dispositif risque donc d'être d'une complexité rédhibitoire et d'ouvrir la voie à des contentieux sur le lien entre les dépenses imputées au crédit d'impôt et les dessins déposés.

Surtout, l'objectif visé est bien de développer l'effort de création dans tous les cas y compris, et c'est là que l'aide est la plus incitative, lorsque cela n'aboutit pas à un dépôt. De fait, seule une partie des dépenses de création donne lieu au dépôt d'un dessin et modèle, et cette part est très variable selon les secteurs concernés : moins de la moitié des entreprises dans le secteur du textile habillement dépose des dessins ou modèles par exemple.






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(n° 123 , 129 )

N° 158 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RICHEMONT, LONGUET et TRUCY


ARTICLE 26


I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 1647 C ter du même code :

1. Dans le premier alinéa du I, supprimer les mots :
assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous les navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et
2. Rédiger ainsi les neuf premiers alinéas du II :
« Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :

« 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;

« 3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 6° Etre affectés :

« a. Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b. Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime . »

III. Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date. »

B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

Objet

L'article 26 du PLFR a pour objectif de mettre en conformité les dispositifs d'aide à la flotte de commerce mis en place par la France (taxation au tonnage et dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle) avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'Etat au transport maritime publiées au JOCE du 17 janvier 2004 (ci-après orientations C43).

L'amendement proposé répond à cet objectif d'alignement.

Pour le dispositif de taxation au tonnage, il vise à supprimer la règle des 75% des navires affrétés à temps visée à l'article 209- 0 B I dernier alinéa du code général des impôts dans la mesure où les orientations C43 ne prévoient pas une telle règle : cette règle, qui n'existe d'ailleurs pas dans les autres régimes européens de taxation au tonnage, n'a en effet aujourd'hui plus lieu d'être, compte tenu de la condition de tonnage communautaire désormais intégrée, conformément aux orientations C43, à l'article 26 I.

Pour le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, il s'agit conformément aux orientations C43, de limiter la condition de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté Européenne, aux seuls navires éligibles au dégrèvement ( y compris les navires affectés au remorquage en haute mer, lorsque ceux-ci sont majoritairement utilisés à des fins de transport, comme le prévoient les nouvelles orientations communautaires).

Cet amendement vise également à ajuster les modalités d'application des nouvelles dispositions prévues par l'article 26 sur le calendrier fixé par les orientations C43 qui fixent au 30 juin 2005 la date à laquelle les Etats membres sont tenus de modifier leurs régimes d'aide existants.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 170 rect. ter

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOURDIN, CÉSAR, MORTEMOUSQUE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75-0 A. – 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou de cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.

« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. – Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »

III. – Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts sont abrogés.

IV. – Au troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75–0 B et à l'article 75–0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75–0 A et à l'article 75–0 B ».

V. – Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code.

Objet

Le caractère erratique des revenus agricoles doit être compensé par des mesures de lissage afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.

A ce titre, divers mécanismes tendent à répondre à cet objectif :

- le régime de blocage des stocks à rotation lente (art. 72 B) ;

- la moyenne triennale (art. 75-0 B du CGI) ;

- le quotient agricole (art. 75-0 A du CGI) ;

- le régime d'étalement et de lissage des indemnités versées en cas d'abattage partiel ou total des troupeaux en application de la réglementation sanitaire (art. 75-0 D).

Toutefois, les mutations subies par l'agriculture (sinistre, expropriation, mise en place de périmètre de captage…) peuvent conduire les agriculteurs à percevoir en une seule fois des revenus exceptionnels dont le montant peut être important et représenter parfois plusieurs années de résultat. Les dispositifs précités montrent alors rapidement leurs limites.

Il est donc proposé de mettre en place un nouveau dispositif de lissage plus efficace. Les dispositifs de lissage dont l'intérêt est aujourd'hui limité, comme le système de blocage des stocks à rotation lente et le quotient agricole, seraient supprimés.

Le nouveau dispositif de lissage consisterait à généraliser le mécanisme utilisé en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires (ESB notamment).






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 73

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le 9 de l'article 93 du code général des impôts, remplacer les mots :
bénéfice imposable
par les mots :
de leurs cessions
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat d'une modification de l'assiette de l'abattement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt.

Objet

L'aide aux jeunes créateurs est plus pertinemment fixée au regard de leur activité réelle.
C'est le sens de cet amendement.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 41 rect.

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mme DEBRÉ et MM. de MONTESQUIOU, DOLIGÉ et CAMBON


ARTICLE 28


I - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :

qui exercent une activité salariée

par les mots :

qui perçoivent des traitements et salaires en rémunération de leur activité

II - Au début du premier alinéa du 2° du I du même texte, remplacer les mots :

Avoir exercé l'activité salariée

par les mots :

Avoir perçu des traitements et salaires

III – Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du même texte, remplacer les mots :

aux salariés

par les mots :

au titre des fonctions exercées

IV- Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts aux mandataires sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de texte semble restreindre la portée du dispositif aux activités salariées, ce qui exclut de facto les mandataires sociaux qui ne disposent d'aucun contrat de travail et qui jusqu'alors pouvaient bénéficier du dispositif. Il n'y a pas de motifs acceptables pour que le dispositif incitatif soit limité aux seuls salariés alors même que dans la réalité les mandataires sociaux sont fréquemment appelés à effectuer des missions à l'étranger. Cette limitation aurait des effets particulièrement pénalisants pour les PME dans lesquelles l'activité à l'étranger, pour des raisons d'organisations, n'est souvent exercée que par le mandataire social.
Il est donc proposé de viser également les mandataires sociaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 52

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGUET et CAMBON, Mme DEBRÉ et MM. de MONTESQUIOU et DOLIGÉ


ARTICLE 28


I - Remplacer les cinq alinéas du 2° et le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 2°.- avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 28 du projet de loi de finances rectificative prévoit d'ouvrir aux salariés exerçant une activité de prospection commerciale à l'étranger le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs contre 183 pour les autres activités.
Le développement d'une entreprise à l'étranger passe par la prospection commerciale, mais ne peut être réduit à cela. De nombreuses entreprises françaises, notamment des PME, s'implantent ou se développent à l'étranger dans le cadre de la conquête de nouveaux marchés. Elles ont alors souvent besoin d'envoyer du personnel français dans ces pays dans le but de participer au développement de leur filiale à l'étranger et donc d'accroître ses propres débouchés.
Le dispositif proposé ne doit pas être restreint à la seule activité de prospection commerciale. Il est donc proposé, pour le rendre plus incitatif, de l'étendre à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger, quelle que soit leur activité.
Comme par le passé, les agents de la fonction publique et les travailleurs frontaliers demeureraient exclus du bénéfice de cette exonération.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 145

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28


I - Remplacer les cinq alinéas du 2° et le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 2°.- avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique ».

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

  - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'article 28 du projet de loi de finances rectificative prévoit d'ouvrir aux salariés exerçant une activité de prospection commerciale à l'étranger le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, en fixant la durée passée à l'étranger à 120 jours sur une période de douze mois consécutifs contre 183 pour les autres activités.

Le développement d'une entreprise à l'étranger passe par la prospection commerciale, mais ne peut être réduit à cela. De nombreuses entreprises françaises, notamment des PME, s'implantent ou se développent à l'étranger dans le cadre de la conquête de nouveaux marchés. Elles ont alors souvent besoin d'envoyer du personnel français dans ces pays dans le but de participer au développement de leur filiale à l'étranger et donc d'accroître ses propres débouchés.

Le dispositif proposé ne doit pas être restreint à la seule activité de prospection commerciale. Il est donc proposé, pour le rendre plus incitatif, de l'étendre à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger, quelle que soit leur activité.

Comme par le passé, les agents de la fonction publique et les travailleurs frontaliers demeureraient exclus du bénéfice de cette exonération.

 





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 42

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mme DEBRÉ et MM. DOLIGÉ, CAMBON et de MONTESQUIOU


ARTICLE 28


I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :

dans un autre Etat que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur 

par les mots :

à l'étranger

et les mots :

dans l'Etat 

par les mots :

à l'étranger

II- Dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :

dans l'Etat dans lequel s'exerce leur activité

par les mots :

à l'étranger

III- Dans les premier, troisième (2°) et quatrième alinéa (3°) du II même texte, remplacer (trois fois) les mots :

dans un autre Etat

par les mots :

à l'étranger

IV- Pour compenser les pertes de recettes, résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des déplacements, tout pays confondus, du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le projet de refonte a pour objectif d'encourager l'activité exercée hors de France par des salariés d'une entreprise française. Or, le projet de texte fait référence à une activité exercée « dans un autre Etat »,  « dans l'Etat » ou encore « dans un autre Etat » contrairement à la rédaction antérieure de l'article 81 A du CGI qui prévoyait « une activité à l'étranger ».

Cette nouvelle rédaction de l'article 81 A limiterait ainsi le bénéfice de l'exonération à une activité déployée au cours de la période dans un seul autre Etat, sans pouvoir faire masse -comme le prévoit le texte actuel- de l'ensemble des déplacements opérés, tous pays confondus.

Or, un même individu peut avoir au cours de la période une ou des missions sur plusieurs pays.

L'amendement propose donc de revenir sur ce point à l'actuelle rédaction de l'article 81 A du CGI.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 146

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28


 I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :

dans un autre Etat que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur 

par les mots :

à l'étranger

et les mots :

dans l'Etat 

par les mots :

à l'étranger

II- Dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :

dans l'Etat dans lequel s'exerce leur activité

par les mots :

à l'étranger

III- Dans les premier, troisième (2°) et quatrième alinéa (3°) du II même texte, remplacer (trois fois) les mots :

dans un autre Etat

par les mots :

à l'étranger

IV- Pour compenser les pertes de recettes, résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…  La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des déplacements, tout pays confondus, du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Le projet de refonte a pour objectif d'encourager l'activité exercée hors de France par des salariés d'une entreprise française. Or, le projet de texte fait référence à une activité exercée « dans un autre Etat »,  « dans l'Etat » ou encore « dans un autre Etat » contrairement à la rédaction antérieure de l'article 81 A du CGI qui prévoyait « une activité à l'étranger ».

Cette nouvelle rédaction de l'article 81 A limiterait ainsi le bénéfice de l'exonération à une activité déployée au cours de la période dans un seul autre Etat, sans pouvoir faire masse -comme le prévoit le texte actuel- de l'ensemble des déplacements opérés, tous pays confondus.

Or, un même individu peut avoir au cours de la période une ou des missions sur plusieurs pays.

L'amendement propose donc de revenir sur ce point à l'actuelle rédaction de l'article 81 A du CGI.

 





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 43

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme DEBRÉ et MM. DOLIGÉ, CAMBON et de MONTESQUIOU


ARTICLE 28



I - Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur
par les mots :
pour le compte de l'employeur
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…  - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications de conditions d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La référence à « l'intérêt direct et exclusif de l'employeur » va créer des risques de difficultés d'interprétation et remettre en cause la sécurité juridique recherchée par le nouveau texte.
En effet, cette condition exclut en pratique toutes les réunions organisées à l'étranger, dès lors qu'il pourrait être prétendu qu'elles profitent, au moins partiellement, à une filiale : visite de chantier, point trimestriel ou semestriel… De plus, il n'est pas rare qu'un salarié œuvre également pour d'autres sociétés du groupe, en France comme à l'étranger (qui peuvent par exemple avoir des activités ou des chiffres d'affaires liés). Ainsi, dans un groupe de sociétés, lorsqu'une société mère française productrice dispose de filiales de distribution des ses produits à l'étranger et y détache un salarié pour assister les vendeurs locaux afin d'accroître ses propres débouchés, il serait contreproductif de priver le salarié de l'exonération au seul motif que son activité profite également aux filiales étrangères.
Outre le fait que cette condition ne s'adapte pas à la réalité du monde des affaires, elle réintroduit une doctrine récemment condamnée par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 18 mars 2005, nos 259621 et 259622). Cette doctrine subordonnait l'obtention du régime à une condition tenant à la nature et/ou à l'objectif de la mission confiée et excluait les réunions organisées à l'étranger, par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur établi en France.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 147

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28


I - Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :

dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur

par les mots :

pour le compte de l'employeur

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

   - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications de conditions d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La référence à « l'intérêt direct et exclusif de l'employeur » va créer des risques de difficultés d'interprétation et remettre en cause la sécurité juridique recherchée par le nouveau texte.

En effet, cette condition exclut en pratique toutes les réunions organisées à l'étranger, dès lors qu'il pourrait être prétendu qu'elles profitent, au moins partiellement, à une filiale : visite de chantier, point trimestriel ou semestriel… De plus, il n'est pas rare qu'un salarié œuvre également pour d'autres sociétés du groupe, en France comme à l'étranger (qui peuvent par exemple avoir des activités ou des chiffres d'affaires liés). Ainsi, dans un groupe de sociétés, lorsqu'une société mère française productrice dispose de filiales de distribution des ses produits à l'étranger et y détache un salarié pour assister les vendeurs locaux afin d'accroître ses propres débouchés, il serait contreproductif de priver le salarié de l'exonération au seul motif que son activité profite également aux filiales étrangères.

Outre le fait que cette condition ne s'adapte pas à la réalité du monde des affaires, elle réintroduit une doctrine récemment condamnée par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 18 mars 2005, nos 259621 et 259622). Cette doctrine subordonnait l'obtention du régime à une condition tenant à la nature et/ou à l'objectif de la mission confiée et excluait les réunions organisées à l'étranger, par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur établi en France.

 





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 223

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


A.- Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par les mots :
 
ou du groupe de sociétés auquel ce dernier appartient
 
B.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
...- La perte de recettes résultant de la modification de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 224

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
 
III.- Dans l'article 197 C du code général des impôts, les références : "des I et II" sont remplacées par la référence : "du I".





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(n° 123 , 129 )

N° 83 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ...- Une quote-part des revenus, définis au 1. de l'article 92, d'un professionnel libéral exerçant ses activités et ayant son domicile fiscal en France, perçus au titre de ses activités à l'étranger n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par chaque professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise. »

II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.

III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé aurait pour effet de ne pas soumettre à imposition en France une part de BNC déterminée au prorata temporis des journées pleines de travail passées à l'étranger rapportée à l'activité totale. Le dispositif proposé pourra faire l'objet de vérifications par le rapprochement du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger et du chiffre d'affaires réalisé en France et de vérifications des justificatifs de déplacements à l'étranger. Sur le plan pratique, le professionnel libéral concerné devra effectuer un décompte des journées de travail effectuées à l'étranger. Les journées prises en compte doivent être des journées entières de travail.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 84 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 92 du code général des impôts, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. …  Les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé visés par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, exerçant leurs activités et ayant leur domicile fiscal en France, qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'une structure d'exercice professionnel, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société établie localement dont ils détiennent plus de la moitié du capital et des droits de vote, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des 5 premières années d'exploitation de la nouvelle structure d'exercice ou de la société établie à l'étranger, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. »

II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.

III. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement tend à la mise en place d'une provision pour investissement bénéficiant aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée. Cette provision bénéficierait aux professionnels libéraux qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'une structure d'exercice professionnel, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société établie localement dont ils détiennent plus de la moitié du capital et des droits de vote.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 23

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 222 rect.

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 TER


Rédiger ainsi cet article :
I.- Dans le b du 3° du 1 du même article, les mots : « si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
II.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite » et les mots : « si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 74

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 TER


Rédiger comme suit cet article :

Dans le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de 15% ».

Objet

Cet amendement vise à éviter que les retraites réservées à quelques hauts cadres dirigeants soient largement exonérées d'impôt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 123 , 129 )

N° 24

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 SEXIES


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 129 )

N° 75 rect.

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 SEXIES


Rédiger comme suit cet article :

Les a et b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions incitatives au développement des PERP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 123 , 129 )

N° 225

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnées au premier alinéa comprend également les cotisations supplémentaires versées par les affiliés au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation ».

II. – La perte de ressources résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 123 , 129 )

N° 188 rect.

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


 Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions du 10° de l'article 795 ».

Objet

Amendement de clarification.

La taxation des contrats d'assurance vie transmis à l'occasion du décès du souscripteur est prévue par l'article 757 B du CGI, qui impose toutes les primes versées, dans ce cadre, après 70 ans, aux droits de mutation à titre gratuit ;

En vertu de l'article 795  du CGI qui exonère de tout droit de mutation à titre gratuit les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, ces organismes peuvent donc recevoir de tels versements échappant à toute taxation, et plus particulièrement les associations cultuelles.

Cependant, pour les autres contrats, une disposition introduite à l'article 990 I du CGI par la loi de finances pour 1999, a institué un prélèvement de 20 % des sommes versées dans le cadre de contrats non visés par l'article 757 B évoqué plus haut.

Dans ce texte, qui peut constituer un allègement de la charge fiscale pour les particuliers imposés par l'article 757 B au taux progressif des droits de mutation variable selon le degré de parenté, aucune disposition n'a été prise pour confirmer l'exonération des versements aux organismes d'utilité publique.

Si bien qu'en l'absence de toute disposition explicite, certaines compagnies d'assurances n'appliquent pas le prélèvement, alors que d'autres l'acquittent à l'Etat et ne reversent que la différence aux bénéficiaires.

Par suite, l'article 990 I du CGI qui a été rédigé en vue d'alléger la charge fiscale pesant sur de nombreux particuliers, pénalise paradoxalement les fondations et associations reconnues d'utilité publique qui ont besoin de ces sommes pour remplir leurs missions d'intérêt général.

C'est donc, d'une part, pour lever cette incertitude qui peut peser lourdement sur le budget des organismes qui reçoivent de nombreuses assurances vie, d'autre part pour confirme le caractère général de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue depuis de très nombreuses années en leur faveur – exonération sur laquelle les pouvoirs publics n'ont manifestement pas entendu revenir – qu'est présenté l'amendement suivant à l'article 990-I du CGI.






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(n° 123 , 129 )

N° 49

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article :

- qui vide de sa substance le dispositif de l'article 167 du CGI, qui avait été mis en place avant 2002 afin de supprimer le bénéfice des reports d'imposition aux contribuables qui se délocalisent hors de France,

- et qui propose une application, rétroactive et favorable aux contribuables, des nouvelles dispositions.






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(n° 123 , 129 )

N° 50

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « inférieur de plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « inférieur de plus du tiers ».

Objet

L'amendement vise à renforcer les moyens de l'administration pour lutter contre l'évasion fiscale.






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(n° 123 , 129 )

N° 76

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, le Conseil régional est habilité à constituer une commission de contrôle de suivi et d'évaluation des aides publiques versées aux entreprises, composées à parts égale de représentants de l'assemblée délibérante et des représentants du comité économique et social régional. Cette commission peut être saisie, en tant que besoin, par tout élu local, organisation syndicale ou professionnelle représentative. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux Conseils régionaux de disposer des moyens d'évaluer la portée des aides publiques à l'emploi.





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(n° 123 , 129 )

N° 181 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAILLY, ÉMIN, LESBROS, PUECH, HUMBERT, PIERRE, NACHBAR, Paul BLANC, VIAL, de RAINCOURT, EMORINE, TRUCY, GAILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 BIS


Avant l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465A du code général des impôts les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.

2. A la fin du même alinéa, les mots : « 31 décembre 2006. » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005, pris en application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a redéfini les zones de revitalisation rurale. Ces textes vont entraîner la sortie des zones de revitalisation rurale de 477 communes avant la fin de l'année 2005.

Or le classement en ZRR permet aux entreprises, industrielles, artisanales et commerciales et aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces communes de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce classement est donc essentiel pour favoriser la création d'emplois dans ces petites communes rurales. Le trop court délai d'un mois laissé entre la publication du décret et la sortie prochaine de l'arrêté, listant les communes éligibles, ne laissera pas à celles-ci le temps d'adapter leurs actions économiques à cette nouvelle situation.

Il importe donc de laisser aux communes susceptibles de sortir des ZRR le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique à leur nouvelle situation ou pour constituer une intercommunalité à fiscalité propre pour les communes qui répondent aux critères. Le délai initialement fixé à fin 2006 est porté à fin 2008.

Les communes concernées sont les 477 communes qui devraient sortir des ZRR à la parution de l'arrêté. Le coût budgétaire est donc de 3,6 % d'un montant estimé à 55 millions d'euros soit 2 millions d'euros, inférieur à la marge d'erreur sur l'évaluation de cette mesure.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 123 , 129 )

N° 37

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 129 )

N° 89 rect. ter

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme KELLER, MM. GRIGNON, RICHERT et LONGUET et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


I - Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces biens ne sont pas mis à disposition en contrepartie de l'exécution d'un travail, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2007, et aux impositions relatives aux années suivantes ».
 
II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 59 de la loi de finances rectificatives pour 2003, qui visait à améliorer la situation de certains sous-traitants industriels, a mis en difficulté par inadvertance de nombreuses entreprises et commerces de gros alimentaires qui mettent des matériels à disposition de leur clientèle indépendante (brasserie, boissons sans alcool, café, glaces et surgelés).
 
L'objet du présent amendement est de ménager une période transitoire permettant à ces entreprises de s'adapter au nouveau dispositif.





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(n° 123 , 129 )

N° 77

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le début de la session ordinaire 2006-2007, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les conditions d'application des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts.

Ce rapport portera notamment sur l'application des paragraphes IV et V de cet article, et de l'affectation et l'utilisation des fonds collectés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'information du parlement sur l'utilisation des fonds publics.






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(n° 123 , 129 )

N° 127

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

Objet

Le présent amendement vise à réintégrer les EPCI issus d'une fusion dans le droit commun en matière de règle de lien entre les taux fiscaux des communes et le taux de TPU de leur groupement. La loi prévoit en effet que le taux de taxe professionnelle voté lors de la 1ère année d'existence du nouvel EPCI ne peut excéder le taux moyen pondéré de la taxe professionnelle observé l'année précédente sur son territoire. L'EPCI fusionné est ainsi assimilé à un groupement faisant application de la TPU pour la 1ère fois, alors que dans la très grande majorité des cas les EPCI qui fusionnent sont déjà en TPU.
Une telle entrave, injustifiée, à la liberté de décision des EPCI fusionnés, risque de conduire à ce que la procédure de fusion soit délaissée au profit des procédures classiques d'extension de périmètre dans lesquelles aucune contrainte spécifique ne pèse sur le taux de TP du groupement d'accueil, quand bien même les extensions de périmètre concernent le plus souvent des communes rurales à taux de TP faible ou très faible. Cela risque par conséquent de limiter le bénéfice attendu de l'instauration du dispositif de fusion.
La procédure de fusion d'EPCI, introduite par l'article 153 de la loi « Responsabilités locales » du 13 août 2004, est un des outils essentiels de la rationalisation de la carte intercommunale. Cette recherche d'une plus grande pertinence du périmètre des EPCI, soulignée par le rapport « L'intercommunalité en France » publié par la Cour des Comptes le 23 novembre 2005, a été reprise dans la circulaire publiée le même jour par le Ministre délégué aux collectivités territoriales, qui demande à chaque Préfet d'émettre avant le 30 juin 2006 des propositions en matière de fusion et d'extension du périmètre des EPCI existants.
La procédure de fusion permet effectivement, par rapport à la dissolution d'un EPCI suivie de l'intégration des communes concernées dans le cadre d'une extension de périmètre, une simplification substantielle du point de vue de la continuité des contrats, des transferts de personnels et de la transmission du patrimoine. Elle s'accompagne par ailleurs de mesures protectrices en matière de dotation d'intercommunalité, qui soulignent le caractère incitatif recherché par l'Etat. Mais elle présente du point de vue fiscal une rigidité injustifiée qui est susceptible de constituer un blocage empêchant ou retardant la mise en œuvre d'un certain nombre de fusions.
Cet amendement permet ainsi de préserver pour les groupements à TPU issus d'une fusion les conséquences des décisions antérieures de leurs communes membres sur leurs propres taux de fiscalité. Le taux de TP maximum de 1ère année de l'EPCI fusionné serait dès lors calculé d'une part en fonction du taux moyen pondéré de TP sur son territoire l'année précédent la fusion, d'autre part en appliquant au taux ainsi obtenu les règles de lien classique des EPCI à TPU, à l'identique du régime commun prévu aux II, III et IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts.





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(n° 123 , 129 )

N° 106

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, HAUT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32 QUATER


Compléter in fine cet article par un alinéa rédigé comme suit :

Pour 2006, le montant de la taxe spéciale d'équipement prévu à l'article 1609F du Code général des impôts doit être arrêté par le conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 2006.

Objet

Cet amendement vise à permettre un vote de la taxe spéciale d'équipement par l'Etablissement public foncier au niveau de 34 millions d'euros dès l'année 2006. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 32 quater, introduit par l'Assemblée nationale pourrait conduire les services fiscaux à considérer que le déplafonnement ne s'applique qu'à compter de 2007. Ceci serait très préjudiciable au fonctionnement de l'EPF et remettrait en cause les projets programmés en 2006.






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(n° 123 , 129 )

N° 115

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – Le 7° de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à une commune dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles. »
II – La première phrase du III de l'article 210 E du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une commune  dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. »
III – la perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vue de faciliter la construction de logements sociaux, l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en place un dispositif temporaire d'exonération de l'impôt sur les plus values les cessions de biens immobiliers.
Cet amendement a un double objet. Il étend tout d'abord ce dispositif à la vente de biens immobiliers au profit des communes afin de mieux accompagner l'action des maires bâtisseurs. Ensuite, il encadre ce mécanisme, dans un souci de maîtrise de la dépense publique et d'efficacité sociale, en le réservant à la construction de logements véritablement sociaux. Il propose donc de limiter cette exonération aux programmes de réalisation de logements sociaux ne comportant pas plus de 20% de logements sociaux intermédiaires types PLS, sauf dans les ZUS.






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N° 110 rect.

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L'attribution de compensation peut être majorée, dans les conditions de délibération définie  dans la première phrase du présent alinéa, d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation au sein des établissements publics de coopération intercommunale disposant des compétences prévues à l'article L. 302-7 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 par les EPCI dans le cadre de l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En effet, cette disposition, qui ne trouve à s'appliquer qu'aux communes membres d'un EPCI à fiscalité propre, réduit significativement l'efficacité du dispositif de solidarité de l'article 55.






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N° 112

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »

II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement. Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 108

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans, lorsqu'elles comptent sur leur territoire au moins une Zone Urbaine Sensible.

 





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 109

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».

Objet

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans, lorsqu'elles comptent sur leur territoire au moins une Zone Urbaine Sensible. Cette compensation serait financée par un prélèvement opéré sur l'enveloppe de DGF.

Cet amendement prévoit une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs groupements au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans.

Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

Afin que les collectivités locales ne soient pas financièrement pénalisées par la construction de logements locatifs sociaux, il est donc proposé de prévoir une compensation intégrale tout au long de la période, tant pour les logements sociaux achevés il y a moins de quinze ans que pour les logements construits après la date de promulgation de la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 114

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Le I de l'article L.2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15%. »
II. - Les conditions de cette majoration sont définies dans la plus prochaine loi de finances.

 

Objet

Le présent amendement propose de majorer la contribution au titre du premier prélèvement au profit du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France des communes contributrices qui disposent de moins de 15 % de logements locatifs sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 113

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, cet amendement propose d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 111

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».

4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »

Objet

Cet amendement prévoit l'intégration des recettes de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui sert de base de calcul au versement de la DGF bonifiée.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 107

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, HAUT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2006, un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle est créé au profit des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qui contribuent financièrement à la réalisation du programme ITER.

Ce fonds est alimenté par le surplus de produit de taxe professionnelle départementale issu de l'accroissement des bases sur les communes des quatre départements, lié à l'implantation sur leur territoire de nouvelles entreprises dans le cadre du programme ITER.

Ce produit est calculé à partir du taux départemental de taxe professionnelle de l'année, majoré des dotations de compensations afférentes.

Une commission, composée de membres nommés par chacune des collectivités concernées, se réunit pour fixer les critères d'une répartition équitable entre les départements, en tenant compte de la contribution financière apportée et des charges et investissements réalisés dans le cadre de l'ITER.

Les modalités de cette répartition sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement propose de créer un fond de péréquation afin d'assurer aux départements de la région PACA, qui contribuent financièrement à la réalisation d'ITER, un partage équitable des ressources générées par le produit de la taxe professionnelle des entreprises de chantiers et des entreprises sous-traitantes pour la construction des infrastructures afférentes au programme ITER ainsi que des entreprises exerçant une activité ou une prestation liée à l'ITER quelle qu'en soit la nature, et ce pendant toute la durée de vie du site. En effet, les collectivités territoriales de la région PACA (communautés d'agglomération, départements, régions) ont contribué à la réalisation de la construction d'ITER sur le site de Cadarache, implanté à Saint Paul les Durance dans les Bouches-du-Rhône. Si la communauté d'agglomération (communauté du pays d'Aix) et la Région bénéficient du produit de taxe professionnelle par les entreprises situées sur leur territoire, il n'en est pas de même pour les départements. Le dispositif instaure un fonds spécial interdépartemental de taxe professionnelle ITER au profit des départements partenaires.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 116 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance » sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
II. Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».
III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'accorder une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation en faveur du centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'à ses centres de gestion.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 54 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CORNU et DARNICHE et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 € » et « 106 € ». Ces montants sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Objet

La commission mixte paritaire chargée de se prononcer sur les dispositions restant en discussion dans le projet de loi de finances pour 2006 a supprimé les mesures introduites par le Sénat visant à revaloriser, d'une part, le plafond du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, et, d'autre part et en correspondance à la revalorisation adoptée pour les niveaux départemental et régional, le droit fixe perçu au profit des chambres d'Outre-mer.
Ce recul priverait tant l'APCMA que les chambres ultra-marines des moyens d'assurer leurs missions de service public auprès des artisans, dès lors que leurs ressources respectives resteraient identiques, en termes réels, à celles de 2005.
L'objet de cet amendement est donc de réintroduire une double mesure à laquelle la Commission des affaires économiques du Sénat a apporté un soutien unanime lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 211

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Au début du V de cet article, remplacer les mots :

Dans l'article 1770 octies

Par les mots :

Au 2 de l'article 1761

Objet

Amendement de coordination  rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 166 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.

« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.

« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »

II. – Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et ...°(Cf. I ci-dessus) ».

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.  

 

Objet

Afin d'encourager la solidarité familiale pour favoriser l'acquisition d'un logement, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les intérêts rémunérant les prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 au profit des descendants directs pour l'achat de leur résidence principale.

Cette exonération serait limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 euros.






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(n° 123 , 129 )

N° 39 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».

Objet

Dans sa rédaction issue de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003, l'article 238 bis AB du code général des impôts  permet aux entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants de déduire du résultat de l'exercice et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. En contrepartie de cet avantage fiscal, l'entreprise doit exposer le bien acquis dans un lieu accessible au public.

La doctrine administrative admet que l'entreprise puisse exposer des biens acquis dans ses locaux ou les confier à un musée ou une collectivité publique (commune, région, et établissements publics) qui se chargera de cette exposition.

Dans tous les cas, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien par tous les moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.

Ces conditions, souvent considérées comme trop contraignantes, conduisent à écarter du dispositif un certain nombre d'entreprises qui, pourtant, souhaiteraient en bénéficier.

Afin de rendre ce dispositif plus attractif pour les entreprises et soutenir le marché de l'art contemporain en France, le présent amendement propose d'assouplir les conditions d'exposition en autorisant la déduction par cinquième du prix d'acquisition de l'œuvre dès lors que cette dernière est exposée dans un lieu auquel ont accès les seuls salariés de l'entreprise.

Bien entendu, afin de respecter l'esprit du dispositif qui est de faire connaître l'art contemporain et les jeunes artistes auprès du public le plus large possible, les œuvres ne pourraient pas être exposées dans les bureaux.En revanche, l'exposition de ces œuvres dans des espaces accessibles à un public large interne à l'entreprise (restaurant d'entreprise, plates-formes, plateaux, espaces ouverts, halls, etc.) sera désormais éligible au dispositif.

 






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(n° 123 , 129 )

N° 212

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. – Dans le 7 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

Objet

Amendement de coordination  rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.





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(n° 123 , 129 )

N° 165 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS


Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, » est inséré le mot : « salaires, ».

II. Dans l'avant-dernier alinea de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe » est inséré le mot : « , salaire ».

III. Le code de l'éducation est modifié comme suit :

1. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe » est inséré le mot : « , salaire ».

2. Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe » est inséré le mot : « , salaire ».

Objet

Les différents transferts de biens immobiliers prévus par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont exonérés de tous droits et taxes.

En revanche, l'exonération du prélèvement particulier que constitue le salaire des conservateurs des hypothèques, prévu à l'article 879 du code général des impôts et reversé à l'Etat pour financer le service de publicité foncière, n'est prévue que pour certains de ces transferts.

Dans un souci d'harmonisation et afin de faciliter la publication des actes de transfert, il est proposé de généraliser l'exonération aux situations non encore couvertes.






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N° 25 rect.

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 TER


Rédiger ainsi cet article :
 L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.
.





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(n° 123 , 129 )

N° 26

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 129 )

N° 27

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(n° 123 , 129 )

N° 226

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 SEXIES


Dans le texte proposé par le I de cet article pour le IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, après le mot :
renouvelable
insérer les mots :
trois fois





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(n° 123 , 129 )

N° 175

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l'article 33 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Objet

Il est proposé d'exonérer de la taxe ONIC (taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales) les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées.
Ces produits étaient exonérés des taxes parafiscales céréalières précédemment en vigueur.
La mesure prend effet au 1er janvier 2004, date de création de la taxe fiscale affectée à l'ONIC.
Pour l'année 2004, le volume concerné s'établissait à 1 million de tonnes de céréales, maos est sans impact sur l'équilibre budgétaire de l'ONIC.





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(n° 123 , 129 )

N° 87

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Dans le premier alinéa du c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».

B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :

« c. 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1, et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts. »

 

Objet

L'article 200 quater du code général des impôts institue un crédit d'impôt ouvert pour les équipements permettant de réaliser des économies d'énergies.

Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux chaudières à condensation d'une part, et aux pompes à chaleur ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 d'autre part, mais il s'applique différemment suivant l'équipement considéré : il ne s'applique que pour des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour les chaudières à condensation alors qu'il s'applique à tous les logements (y compris neufs ou acquis en l'état futur) pour les pompes à chaleur.

 

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.

La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :

- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;

- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;

- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).

C'est pourquoi il est proposé d'ouvrir aux logements neufs la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation.

 






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 142

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».
B.- Le c du 5 est ainsi rédigé : 

« C. - 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1 et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».
II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.
La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :
- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;
- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;
- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).
C'est pourquoi il est proposé d'ouvrir aux logements neufs la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 178

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT et ÉMIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa (1°) du b du 1 est supprimé.

2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , des chaudières à condensation ».

II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 200 quater du code général des impôts institue un crédit d'impôt ouvert pour les équipements permettant de réaliser des économies d'énergies.

Ce crédit d'impôt s'applique notamment aux chaudières à condensation d'un part, et aux pompes à chaleur ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 d'autre part, mais il s'applique différemment suivant l'équipement considéré :

- d'une part il ne s'applique que pour des dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour les chaudières à condensation alors qu'il s'applique à tous les logements (y compris neufs ou acquis en l'état futur) pour les pompes à chaleur ;

- d'autre part le niveau du crédit d'impôt est de 25 % pour les chaudières à condensation alors qu'il est de 40 % pour les pompes à chaleur.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination, injustifiée pour des équipements en tout point comparables en termes d'économies d'énergie, et donc d'aligner les mesures d'incitation des chaudières à condensation sur celles des pompes à chaleur.

La discrimination présente dans la loi actuelle ne s'appuie en effet sur aucun élément technique ou économique pertinent :

- les performances énergétiques sont comparables : la réglementation thermique 2000 applicables aux bâtiments neufs, tout comme la future réglementation 2005, reconnaissent comme équivalentes les performances énergétiques d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur avec un coefficient de performance égal à 3 ;

- les marchés économiques sont identiques ; il s'agit principalement de la construction neuve où ces produits sont en phase émergente (ainsi en 2004, ce marché de la construction neuve s'élève à 5.000 chaudières à condensation et 13.000 pompes à chaleurs, sources GFCC et AFPAC) ;

- enfin les coûts d'installation sont également comparables (de l'ordre de 5.000 € TTC).

C'est pourquoi, il est proposé faire bénéficier des mêmes incitations les chaudières à condensation et les pompes à chaleur.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 28

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 228

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


I. Compléter le texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts, par un article additionnel ainsi rédigé :

«  Art. 1519 C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.

 

« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

 

« 1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement pas les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;

 

« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »

 

II. En conséquence, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du B du I de cet article:

... il est inséré deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés:

 

III. Rédiger ainsi le C du I de cet article:

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

IV. Supprimer le D du I de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 155

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'intitulé de la section III du chapitre II bis du titre V de la Deuxième Partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers, d'autocars ou de bateaux affectés à la navigation intérieure (Article 1647 C)

Objet

Le présent amendement vise à corriger une imprécision rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 205

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 35 qui a vocation à figurer en première partie de la loi de finance rectificative pour 2005.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 157

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE 35


A. Modifier comme suit cet article :
1. Avant le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au cinquième alinéa (d) du I de l'article 1647 C du code général des impôts, après le mot : « passagers » sont insérés les mots : « , de pousseurs ou remorqueurs » ;
2. Dans le dernier alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I. de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots : « et bateaux ».
3. Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) 700 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd à l'exception des pousseurs et remorqueurs mentionnés au d du I, et 2 € pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs mentionnés au d du I. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d'une politique incitative au report modal justifié notamment par des motifs environnementaux et d'économie d'énergie, il est logique que le gouvernement ne réserve pas au seul transport routier, c'est-à-dire au mode le plus consommateur d'énergie, des aides publiques visant à atténuer les effets de la haussse des carburants qui frappent tous les modes de transport.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 156 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON, ÉMIN et GRUILLOT


ARTICLE 35


A. Modifier ainsi cet article :

1. Dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots :
et bateaux
2. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« … °1 000 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd mentionnés au d du I, et 1350 € pour les bateaux de plus de 400 tonnes mentionnés au d du I.»
3. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le b du II et dans le III de l'article 1647 C du même code, après les mots : « les véhicules » sont insérés les mots : « et les bateaux »

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers, d'autocars ou de bateaux de marchandises et de passagers a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et porté à 366 €.

Face à l'augmentation du prix du carburant qui tend à nuire à la compétitivité des entreprises de transport, l'article 35 du présent projet de loi porte ce dégrèvement à 700 € pour les entreprises de transport routier et à 1 000 € pour celles d'entre elles dont les véhicules repectent certaines normes environnementales.

Dans le secteur du transport fluvial des marchandises, le prix du carburant utilisé a également subi une augmentation forte, de près de 30 % depuis le début de l'année. Cette augmentation est d'une influence significative sur les comptes des entreprises et pénalise le développement de ce mode de transport alternatif. Il est donc proposé, au regard du caractère respectueux de l'environnement du mode de transport fluvial, de porter le dégrèvement pour les entreprises de transport fluvial à 1 000 € par bateau de moins de 400 tonnes de port en lourd et à 1350 € pour les bateaux de plus de 400 tonnes. 

Comme pour le transport routier, cette mesure s'applique à compter des impositions dues au titre de 2005.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 82 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme Bernadette DUPONT et MM. LONGUET et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

Objet

Un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle a été institué en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre, à compter des impositions établies au titre de 2001.

Face à l'augmentation du prix du carburant, qui constitue le troisième poste de dépenses des entreprises de transport sanitaire terrestre, il est proposé de porter cette réduction de cotisation de taxe professionnelle à 75 % pour les années 2005 et 2006.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 105 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

 

Objet

Compte tenu des réformes qui seront mises en œuvre en 2006  et 2007 en ce qui concerne les taxes locales directes et des incidence que les décisions en matière de taux peuvent avoir sur les budgets locaux du fait de l'institution du « bouclier fiscal »  et du nouveau régime  de la taxe professionnelle il parait indispensable d'accorder aux collectivités locales un délai supplémentaire de 15 jours pour voter leurs budgets primitifs et leurs taux.

Cette règle transpose pour les années 2006 et 2007 celle qui est applicable lors du renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités locales.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 206

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Dès lors qu'il est prévu que les remboursements partiels de taxe intérieure de consommation accordés aux agriculteurs au titre des volumes de gazole, fioul lourd et gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 pourront être effectués dès la fin de l'année 2005, cette mesure aura une incidence sur l'exécution du budget 2005.

En conséquence, il est proposé d'inscrire cette disposition en première partie du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 60 rect. ter

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, de MONTESQUIOU et de RAINCOURT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des périodes d'imposition débutant en 2005 est supérieure respectivement de 20% au titre des périodes d'imposition débutant en 2006 et de 40%, 60% et 80% au titre des périodes d'imposition débutant en 2007, 2008 et 2009, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
 

Objet

La réforme structurelle de l'ADAR, qui a été portée dans le projet de loi de finances pour 2006, n'a pas abordé le problème du mode de calcul de la taxe pour la recherche et le développement agricoles.
Or, le mode de calcul de la taxe ADAR repose sur le chiffre d'affaires des exploitations, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés car il créé une iniquité au détriment des exploitants qui se donnent la peine de valoriser leurs produits.
Afin d'éviter que le montant de la taxe soit considérablement alourdi pour ces exploitants – des simulations révèlent que celui-ci pourrait doubler, voire tripler – le législateur a institué un plafonnement, aujourd'hui fixé à 120 % du montant de la taxe ANDA acquittée en 2002.
Ce plafonnement a été reconduit chaque année, de manière à empêcher une hausse du montant de la taxe acquittée par les exploitants, mais aussi afin d'éviter que le budget global de l'ADAR augmente au-delà des besoins.
Selon les termes de la loi, le plafonnement devrait être porté à 140 % en 2006. Mais au vu des difficultés économiques qui affectent certains secteurs agricoles, et notamment la viticulture, une hausse des charges sur les exploitations risque d'être très mal perçue.
Pour cette raison, il est demandé que le plafonnement soit maintenu à 120 % en 2006.





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(n° 123 , 129 )

N° 88 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE 36 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :

2008

par l'année :

2006

Objet

L'exonération de paiement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est une mesure obligatoire pour se mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En effet, l'article 14 de cette directive prévoit que « les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité » sont exonérés de taxation. Les dispositions de cette directive devaient être transposées depuis le 1er janvier 2004, l'objet de l'amendement est donc de mettre en conformité le droit français avec cette disposition le plus rapidement possible.
Par ailleurs dans un contexte de tension sur les prix de l'énergie et de l'électricité en particulier, une telle mesure permettra de contribuer à la réduction du prix de l'électricité et ainsi d'éviter la délocalisation d'entreprises « électro-intensives » .






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(n° 123 , 129 )

N° 143

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :
2008
par l'année :
2006

Objet

L'exonération de paiement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est une mesure obligatoire pour se mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

En effet, l'article 14 de cette directive prévoit que « les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité » sont exonérés de taxation. Les dispositions de cette directive devaient être transposées depuis le 1er janvier 2004, l'objet de l'amendement est donc de mettre en conformité le droit français avec cette disposition le plus rapidement possible.

Par ailleurs dans un contexte de tension sur les prix de l'énergie et de l'électricité en particulier, une telle mesure permettra de contribuer à la réduction du prix de l'électricité et ainsi d'éviter la délocalisation d'entreprises « électro-intensives ».





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(n° 123 , 129 )

N° 40 rect. bis

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER


Après l'article 36 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire » sont ajoutés les mots : « ou le sous-locataire » ;

Objet

L'article 265 septies du code des douanes autorise le remboursement d'une fraction de la TIPP supportée par les entreprises de transport de marchandises propriétaires ou titulaires des contrats de location cités à l'article 284 bis A du même code. Ce dernier article désigne comme redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) « au lieu et place du propriétaire, le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus ». Le cas de la sous-location n'est pas mentionné dans ces articles, ce qui donne lieu à des interprétations divergentes pour le recouvrement de la TSVR et, surtout, le remboursement partiel de TIPP.

Afin de mettre fin à toute incertitude, cet amendement propose de compléter l'article 284 bis A du code des douanes de telle manière que le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus puisse bénéficier du dispositif de remboursement partiel de TIPP.

 






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(n° 123 , 129 )

N° 177 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, CÉSAR, GRIGNON, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 sexies du code des douanes est modifié comme suit :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »
2° Le 1 du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« …) Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
« …) Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
« …) Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; »
II. – Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« …)  Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »
III. – Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :
« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; »
IV. – Au 1 de l'article 266 nonies du même code, les deux dernières lignes de la rubrique « DECHETS » sont complétées par les mots : « ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».

Objet

Les dispositions de la présente mesure ont pour objet d'améliorer l'efficacité environnementale de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente aux déchets, en étendant le champ de la TGAP sur les déchets industriels spéciaux aux opérations de transferts de ces déchets de la France à destination d'autres Etats.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 1 rect. bis

15 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTESQUIOU, HÉRISSON, ADNOT et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – A compter du 1
er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur la marché national ces équipements.
« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.
« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement décline au secteur des déchets d'équipements électriques et électroniques le principe européen de responsabilité élargie du producteur. Il prévoit, sur le modèle des autres filières de déchets déjà en place, de responsabiliser financièrement les metteurs sur le marché.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 135

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur la marché national ces équipements.
« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.
« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement décline au secteur des déchets d'équipements électriques et électroniques le principe européen de responsabilité élargie du producteur. Il prévoit, sur le modèle des autres filières de déchets déjà en place, de responsabiliser financièrement les metteurs sur le marché.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 189

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ou qui a revendu sous sa seule marque ces équipements et qui n'a pas rempli les obligations en matière de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. »

II. - L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III. - L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par trois lignes ainsi rédigées :

Equipements électriques et électroniques :

- gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunications, matériel grand public, matériel d'éclairage (à l'exception des tubes et ampoules), outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), jouets, équipements de loisir et de sport, dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés), instruments de surveillance et de contrôle

Kilogramme

3 €

 - tubes et ampoules (à l'exception des ampoules à filament)

Kilogramme

20 €

V. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : « , les équipements électriques et électroniques ».

Dans le 6, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 266 undecies, après les mots : « au 9 », sont insérés les mots : « et au 10 ».

VII - Après l'article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. - I. - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.

« II. - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2006. »

Objet

Cette extension du domaine de la taxe générale sur les activités polluantes au secteur des DEEE a pour effet de dissuader les metteurs sur le marché à s'exonérer du paiement de la contribution volontaire plus incitative.
Les catégories d'équipements électroniques et électriques sont directement issues de l'annexe I B directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 78

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au  tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»
2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:

Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison

 Kilogramme

 0,1

Cuirs, chaussures

 Kilogramme

 0,05

5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».

6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »

Objet

Cet amendement tend à favoriser le développement de l'emploi dans les entreprises d'insertion.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 125 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. DUBOIS et VANLERENBERGHE, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. -  À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au  tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.

« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »

II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»

2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:

Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison

 Kilogramme

 0,1

Cuirs, chaussures

 Kilogramme

 0,05

5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».

6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »

Objet

Le 8 novembre dernier dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, l'Assemblée nationale adoptait l'idée d'une écotaxe destinée à financer la valorisation des produits textiles en fin de vie. Le 3 décembre, le Sénat à son tour, se prononçait en faveur de cette contribution environnementale, et complétait le dispositif afin d'éclairer certains points d'ombre du texte tel que rédigé par les députés. Au terme d'une deuxième délibération et d'un vote bloqué, le Gouvernement a toutefois choisi de faire supprimer par le Sénat cette initiative.

Pourtant, l'instauration d'une contribution environnementale constitue aujourd'hui une nécessité à la fois sociale et environnementale. La filière de récupération et de valorisation des produits textiles en fin de vie est actuellement en sursis : elle est victime d'un effet ciseau redoutable lié à l'appauvrissement de la qualité du gisement d'un côté et à l'alourdissement des coûts d'élimination de l'autre. L'invasion des textiles d'importation, de piètre qualité, crée une situation où le réemploi et l'effilochage des vêtements en fin de vie sont de plus en plus difficiles alors que dans le même temps, le volume des produits destinés à l'incinération s'accroît. Le modèle économique de la récupération, dit "modèle Emmaüs" n'est plus viable.

Cet amendement a pour but de réintroduire le dispositif de l'écotaxe "textile", tel qu'il était rédigé par le Sénat à l'issue du vote du 3 décembre. Cette rédaction propose aux acteurs de la filière une date de mise en application suffisamment large pour éventuellement parfaire le dispositif ; elle se concentre sur les distributeurs et écarte les importateurs et les fabricants ; elle prévoit une redistribution directe des recettes aux opérateurs de recyclage (sans passer par les collectivités locales) et à tous les opérateurs (les structures d'insertion, mais aussi les opérateurs privés). Les risques de distorsion de concurrence sont ainsi fortement réduits.

Les opérateurs de la filière ont besoin d'un cadre législatif. La comparaison avec le dispositif concernant le financement du traitement des appareils d'équipements électriques et électroniques (D3E), dont on voit bien que les négociations entre les collectivités locales et les industriels sont au point mort, permet de se rendre compte de l'ampleur des obstacles rencontrés.

En fin de course, c'est toujours les consommateurs et les contribuables qui paient, car les produits textiles qui ne sont pas revalorisés sous forme de réemploi ou d'effilochage et qui finissent par être incinérés, participent à l'augmentation de la facture du traitement des déchets. Faire participer les consommateurs en amont (au moment de l'achat), c'est aussi une façon de les responsabiliser davantage sur l'acte de consommation.

L'écotaxe "textile" permettrait par ailleurs, non seulement de pérenniser les 3.000 emplois extrêmement fragilisés de la filière, mais aussi d'en développer d'autres.

Le Sénat, s'il adopte cette contribution environnementale fort modeste (un centime d'euro par pièce de vêtement !), permettra de conjuguer des préoccupations à la fois économiques, sociales et environnementales. Il montrera ainsi le chemin du développement durable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 141

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A partir du 1er janvier 2006, seul l'alcool éthylique d'origine agricole sous nomenclature douanière NC 220710 est pris en compte pour la diminution du taux de prélèvement ».

Objet

Cette mesure permet tout à la fois :
- de préserver la qualité des carburants en évitant l'ajout de dénaturant dont l'impact sur la qualité des essences et le bon fonctionnement des moteurs est mal connu. De plus, la liste des dénaturants autorisés est de compétence nationale ; cela augmente d'autant les risques dans l'UE à 25 ;
- de conforter une protection suffisante aux frontières de l'UE. Une telle mesure est déjà adoptée ou en cours d'adoption dans d'autres Etats membres.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 30 rect.

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis . – Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »

II. – Le 5 de l'article 287 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »

III. – Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».

IV. – Dans le IV de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».

V. – Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 90 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –
Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater : Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »


II. – Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.


III. – La perte de recette résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à mettre en cohérence le droit communautaire et notre droit interne en intégrant ces prestations au sein de l'article 279 du code général des impôts.

Il est désormais nécessaire aujourd'hui d'honorer nos engagements pris vis à vis de ces professionnels dont le secteur d'activité peut être considéré comme à forte valeur ajoutée.

En effet, l'adoption d'une telle mesure aurait une incidence économique positive non négligeable en constituant une forte incitation à la création d'emplois durables dans ce domaine.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 126

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« a quater. Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. – Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente mesure est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les restaurateurs attendent depuis des années que cet engagement soit tenu.

Cet amendement vise à inciter fortement le Gouvernement à mettre en conformité le droit communautaire et le droit français d'ici le 1er janvier 2006.

Certes, la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) dispose dans son article 99 que « Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts. »

Cette disposition est manifestement insuffisante. Il est temps de tenir notre engagement.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 184 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, CÉSAR, GRIGNON, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, dans des conditions fixées par décret, percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »

Objet

Lorsqu'une filière industrielle de récupération de déchets est organisée au titre de la responsabilité élargie des producteurs, l'ADEME est généralement amenée à contribuer au suivi et à l'observation de l'organisation qui en résulte. C'est par exemple le cas récent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) où le décret de constitution de la filière confie à l'ADEME la mise en place, la tenue et l'exploitation du registre des producteurs.

Ces actions de recueil et d'exploitation de données font partie intégrante de l'organisation des filières concernées mise en oeuvre au titre de la responsabilité élargie des producteurs qui vise la prise en charge par les producteurs des coûts résultant de la gestion des produits en fin de vie. Il est donc parfaitement conforme au principe de la responsabilité élargie des producteurs que les coûts de ces actions soient à la charge des producteurs.

Dans le cas du registre DEEE, cette proposition avait été prévue dans le décret, mais le Conseil d'Etat ayant considéré qu'il s'agissait d'une disposition de nature législative, elle ne figure pas dans le dispositif final du décret du 20 juillet 2005 relatif à l'élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques.

Cet amendement inscrit le principe d'un droit d'enregistrement compensant les frais exposés pour la mise en place et la tenue de ce registre dans le code de l'environnement, dans le chapitre concernant le rôle et le fonctionnement de l'ADEME et par voie réglementaire, l'administration fixera les règles de calcul de ce droit d'enregistrement.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 85

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


I- Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 284 bis du code des douanes, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er juillet 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont exonérés de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France :

« engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier, nacelles élévatrices –levage de personnes- montées sur porteur) ;

« pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

« groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton) ;

« groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier »

II. Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers est destinée à compenser les dépenses d'entretien de la voierie occasionnée par la circulation des véhicules de fort tonnage. Elle est perçue par la direction générale des douanes et des droits indirects au profit du budget de l'Etat.

La mesure proposée concerne la nécessaire transposition en droit national d'une décision d'exonération de la Commission européenne concernant certains véhicules utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels.

Son entrée en vigueur allègera les charges et améliorera la compétitivité des entreprises de travaux publics concernées, leurs concurrentes dans les Etats européens voisins n'étant plus soumises à une imposition équivalente.







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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 86 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES


Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.

« Le crédit d'impôt est égal à 10% du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation ayant réalisé les prestations.

« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer le coût d'accès à la justice qui a été  fortement renchéri avec l'asujetissement des honoraires d'avocat au taux normal de la TVA. Dans l'attente d'une action du Gouvernement vers les autorités communautaires en vue d'obtenir une modification de l'annexe H de la directive permettant de soumettre au taux réduit de la TVA les prestations judiciaires des avocats non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi que les prestations juridiques rendues par les avocats, dans des matières juridiques ayant une connotation sociale comme le contentieux prud'homal ou le droit de la famille par exemple, au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA ; il est proposé la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5% aux prestations rendues par les avocats au profit des personnes titulaires de revenus moyens (hors aide judiciaire). La liste des matières concernées par ce dispositif serait fixée par décret.

Pour un montant d'honoraires de 1.000 € hors taxes, le différentiel de TVA entre la taxation au taux normal et la taxation au taux réduit est égale à 11,8%. Par mesure de simplicité ce taux a été ramené à 10% pour la création du crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Enfin, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 31

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :
I. Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10.000 hectolitres ;

« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10.000 hectolitres et inférieure ou égale à 50.000 hectolitres ;

« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50.000 hectolitres et inférieure ou égale à 200.000 hectolitres.
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 32 rect.

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40 SEPTIES


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n°... du ... de finances pour 2006, le nombre : « 101.600 » est remplacé par le nombre : « 106.750 ».





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 33 rect.

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC


ARTICLE 40 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ; 
2° Dans le sixième alinéa, les montants : « 9,38 » et « 11,39 » sont remplacés respectivement par les montants : « 7,5 »  et « 9,24 » ;
3° Dans le septième alinéa, la formule : « 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)]  € », est remplacée par la formule « 7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1 500)]  € » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : «11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)]  € », est remplacée par la formule « 9,24 € + [0,00252 x (CA/S - 1 500)]  € » ;
5° A la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
7° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 »;
8° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est applicable aux entreprises qui exploitent plusieurs magasins de commerce de détail d'une surface de vente unitaire inférieure à 300 mètres carrés, dont la surface cumulée sur l'ensemble du territoire est supérieure à 2 500 mètres carrés et qui ont comme activité principale la vente de produits alimentaires. Le taux applicable est calculé en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré de la surface cumulée des magasins exploités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Votre rapporteur général propose de retenir la baisse des taux des tranches inférieure et intermédiaire de la TACA, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais de compléter cette mesure par cette nouvelle rédaction qui tend à apporter certains aménagements à la répartition de l'assiette de la taxe.
Ces aménagements permettront :
- d'une part de ne pas enregistrer de diminution globale du rendement de la taxe ;
- et, d'autre part, de procéder à une légère redistribution entre les types de commerce favorisant les petits et moyens commerces et soumettant à une plus forte contribution les commerces dont la surface est supérieure à 6 000 mètres carrés et qui ont été les premiers bénéficiaires de la disparition de la taxe sur les achats de viande.
Il est, en outre, apparu nécessaire à votre rapporteur général de rechercher les voies d'un assujettissement des commerces non indépendants dits de « hard discount » à la TACA, alors qu'ils n'y sont pas soumis actuellement compte tenu du caractère limité des surfaces de leurs différents points de vente.

Ainsi, à défaut de pouvoir viser explicitement les « hard discounter »,
Le 8° du texte propose de viser une catégorie particulière d'entreprises,
- qui exploitent des petits commerces de moins de 300 mètres carrés (chacun étant exonéré de TACA compte tenu de sa faible surface) ;
- alors que la surface cumulée de tous ces petits commerces non indépendants est supérieure à 2.500 mètres carrés (limite inférieure du supermarché) ;
- dans le domaine alimentaire (celui qui a bénéficié de la disparition de la taxe sur les achats de viande).
Ces entreprises seraient taxées comme si elles ne faisaient qu'un seul commerce.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 117

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, DUSSAUT, RAOULT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40 OCTIES


I – Compléter cet article par un paragraphe rédigé  comme suit :

  ... -   L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Nonobstant les dispositions prévues par le présent article, à compter du 1er janvier 2004,  l'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…La perte de recettes pour l'Etat résultant de la limitation à 50 % de l'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la mesure où ne disposons d'aucune simulation de nature à renseigner sur les effets du nouveau mode de calcul de la TACA proposé par le présent article sur les commerces pénalisées par la réforme de 2004, le présent amendement propose de préciser que l'augmentation de la cotisation au m2 des entreprises, constatée à partir de 2004 ne peut excéder 50%.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 53 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BILLARD, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée  

A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les conditions suivantes doivent être remplies : »

B. Le 3° est ainsi rédigé :

«3° N'avoir pas fait l'objet au cours des dix dernières années :

« A. D'une condamnation définitive :

« 1. Pour crime ;

« 2. A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute prévue aux articles L. 626-1 à L. 626-7 du code de commerce ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger telles que définies dans le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code monétaire et financier ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

« r) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« s) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

« t) L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, prévu à l'article 433-17 du code pénal ;

« B. D'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions définies dans le chapitre V du livre VI du code de commerce ;

« C. D'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant selon la loi française un crime ou l'un des délits mentionné au I ou l'une des sanctions prévue au II.  »

C. Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Produire une attestation délivrée, sur sa demande, par l'administration fiscale établissant qu'il est à jour des déclarations et des paiements qui lui incombent ; »

D. Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable. »

II. – Le I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « du conseil d'administration ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe compétent défini par les statuts » ;

2° Au 5°, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « les présidents, » et après les mots : « les directeurs généraux, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux délégués ».

III. – Après le cinquième alinéa du I de l'article 7 ter de la même ordonnance, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« En outre, ces personnes doivent respecter la condition mentionnée au 3° du II de l'article 3. »

IV. – Les dispositions du B s'appliquent aux demandes d'inscriptions au tableau déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles a aménagé les dispositions de l'ordonnance n° 45 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert--comptable, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Ces associations seront, dans un premier temps, issues de la transformation des actuels centres de gestion agréés et habilités (CGAH), conformément aux dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. L'article 7 ter de cette ordonnance exige que les dirigeants et administrateurs des AGC justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales mais n'envisage pas de restreindre l'accès à ces fonctions, notamment en cas de condamnations pénales, alors que les dirigeants et administrateurs des CGAH sont soumis à cette obligation en application de l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts.

Dans le but de conforter la garantie de moralité attendue de la part des dirigeants et administrateurs d'AGC, l'amendement propose de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales, tel qu'il est également prévu pour l'exercice de la profession d'expert-comptable par le 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

L'amendement propose, à cette occasion, une nouvelle rédaction de ce 3° de l'article 3, afin d'indiquer de façon explicite les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert-comptable au tableau de l'ordre. Cette disposition permet de clarifier l'exigence d'honorabilité prévue pour les experts-comptables, en instituant un cadre plus précis et mieux garanti juridiquement par une définition stricte des incompatibilités instituées.

Les dispositions de l'article 3 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, sont également complétées, afin de réserver l'accès à la profession d'expert-comptable aux seules personnes ayant respecté l'ensemble de leurs obligations fiscales.

Enfin, les dispositions de l'article 7 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'exercice de la profession d'expert-comptable sont complétées, afin de prendre en compte les organes spécifiques intervenant dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 207

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°. Au 3 du V de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est ajouté un article 89 A ainsi rédigé :

« Art. 89 A. – Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. ».

2°. A l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : « , 89 et 89 A ».

II. Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.

Objet

Dans le cadre de la généralisation de la déclaration des revenus préremplie, mesure qui constituera une simplification majeure pour beaucoup de contribuables, il est proposé d'éviter des opérations de saisies manuelles et ainsi de fiabiliser les informations en provenance des débiteurs de salaires, pensions, rentes et droits d'auteur en leur demandant de transmettre sous forme dématérialisée leurs déclarations, dès lors que ces déclarations comporteront au moins deux cents bénéficiaires.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 51

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, SERGENT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à maintenir la jauge comme assiette de la taxe sur les navires de plaisance.





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(n° 123 , 129 )

N° 237

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42


Rédiger comme suit le tableau du 2° du C du I de cet article :

 

Tonnage brut du navire ou longueur de coque

Quotité du droit

I. - Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

II. - Navires de pêche

De tout tonnage

Exonération

III. - Navires de plaisance ou de sport

a) Droit sur la coque

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

110 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

156 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

266 euros

De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

408 euros

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

683 euros

De 15 mètres et plus

1320 euros

b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative)

Jusqu'à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

9 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

11 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

23 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

26 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

28 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

32 euros par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.






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(n° 123 , 129 )

N° 34

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées et dépassent, au dernier jour d'un semestre civil, un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites ».






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(n° 123 , 129 )

N° 236

19 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 43 BIS


Après les mots :
les sommes dues
rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 34 pour le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts :
, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.

Objet

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a souhaité améliorer la détection des difficultés des entreprises, avec l'idée que seule en prise en charge précoce des difficultés des entreprises est à même d'assurer leur redressement et le maintien des emplois.
Le Parlement a ainsi souhaité faire de l'inscription des privilèges, qu'il s'agisse de ceux du Trésor, des douanes ou des organismes sociaux, un élément permettant cette détection, sachant que les dettes fiscales ou sociales sont souvent les premiers indices d'une situation financière dégradée.
A cette fin, il a décidé de supprimer tout seuil quantitatif conditionnant l'inscription pour ne fixer qu'un seuil temporel : l'existence d'une dette fiscale ou sociale au-delà d'un semestre civil.
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur ce dispositif, avant même son entrée en vigueur prévue le 1er janvier prochain, pour réintroduire un seuil quantitatif, fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée.
L'Amendement n° 34 de la commission des Finances maintient l'objet de cette disposition en lui apportant simplement une rédaction plus précise.
Le présent sous-amendement tend à revenir au texte initial de la loi de sauvegarde des entreprises pour deux raisons. D'une part, l'existence de seuils quantitatifs d'inscription fait perdre une grande partie de son intérêt à cette méthode de détection des difficultés des entreprises. D'autre part, il ne saurait être de bonne technique législative de revenir, moins de six mois après son adoption, sur la réforme des procédures collectives qui était parvenue à assurer des équilibres opportuns et réalistes pour assurer au mieux le relèvement des entreprises en difficultés.





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(n° 123 , 129 )

N° 239

21 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 BIS


Compléter le texte de l'amendement n° 34 par un II ainsi rédigé :
 
II. - A compter du 1er janvier 2007, un décret fixe, pour l'application des dispositions qui précèdent, un seuil fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Objet

Si le dispositif proposé par le président Hyest se révèle à l'usage nocif, comme le pense le Gouvernement, un seuil pourra être fixé par décret d'ici à un an.
Si le bilan est positif, le décret ne sera pas pris.





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(n° 123 , 129 )

N° 79

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rejeter une disposition ouvrant clairement la voie au démantèlement du service public de l'assiette et du recouvrement de l'impôt.






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(n° 123 , 129 )

N° 179

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».
II. Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».

Objet

L'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les établissements publics locaux (y compris les EPCI) perçoivent le produit des impôts directs locaux par douzièmes.
L'article 63-1 de la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux prévoyait le même dispositif s'agissant des départements. Toutefois, la loi n° 96-142 du 21 février 1996 codifiant la partie législative du CGCT a omis d'insérer cette disposition dans le code.
Le présent amendement propose donc de réparer cet oubli et d'étendre à la région la même dispositif, cette collectivité territoriale ayant également été oubliée lors de la codification des dispositions pertinentes relatives aux régions dans le CGCT.






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(n° 123 , 129 )

N° 180 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » est inséré le mot : « professionnelles ».
II. Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : « , artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 ».
III. Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

Objet

Cet amendement, de coordination et rédactionnel, précise par ailleurs l'entrée en vigueur de l'exonération accordée au titre des reprises d'activités non commerciales exercées avec moins de cinq salariés dans les communes de moins de 2000 habitants situées en ZRR et instituée par l'article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 35

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 229 rect.

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies. I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.
« II. – 1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« b) être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;
« c) être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
« d) contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
« c) les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« d) tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« 3° Les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.
« III. – 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.
« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II.
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. – 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« 4° Lorsqu'une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.
« VIII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les œuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les œuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 230

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


I. -Rédiger ainsi le a) du 1° du A du I de cet article:

 

a) La première phrase est ainsi rédigée: " Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2.000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre."

 


II. Supprimer le b) du 1° du A du I de cet article.

 

III. Supprimer le b) du 2° du A du I de cet article.

 






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 58 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE 48


A - Modifier comme suit le A du I de cet article :

I – Dans le 1°:

a) Après les mots : sont supprimés

rédiger comme suit la fin du a) :

et les mots : « ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule », sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel véhicule ou de l'énergie électrique » ;

b) Supprimer le b).

c) Compléter le c) par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la même phrase, le chiffre : « trois» est remplacé par le chiffre : « cinq ».

II – Supprimer le b) du 2°.

B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique. Par ailleurs, l'acquisition de véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique bénéficierait du même crédit d'impôt que celui accordé au titre de l'acquisition de véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicule.  






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(n° 123 , 129 )

N° 168

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, CORNU, SOUVET, DOUBLET, CAZALET, HUMBERT, LONGUET, GRILLOT, BRAYE, ADNOT, REVET, GIROD, HAENEL, NACHBAR, MORTEMOUSQUE, ESNEU, TRUCY, GUERRY et NOGRIX


ARTICLE 48


I – Modifier ainsi le b du 1° du I de cet article :

1° Compléter le second alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est limitée à 500 € lorsque le véhicule combine à une motorisation essence ou gazole, l'énergie électrique à titre de complément.
2° En conséquence, dans le premier alinéa, remplacer les mots :
est insérée une phrase ainsi rédigée
par les mots :
sont insérées deux phrases ainsi rédigées
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'institution de ce crédit d'impôt est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 1er septembre dernier, le Premier ministre a présenté une série de mesure tendant à réduire la consommation de pétrole et à encourager l'utilisation d'énergies de substitution.

Dans un contexte de raréfaction des ressources pétrolières, il est en particulier essentiel d'encourager les innovations et les solutions technologiques qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique des véhicules.

C'est dans ce souci que l'ADEME a soutenu, par le biais d'une avance accordée dans le cadre du Programme interministériel de recherche et d'innovation sur les transports terrestres (PREDIT), une innovation française consistant à introduire dans les automobiles une technologie d'alterno-démarreur dite « stop and start », premier stade d'entrée dans le domaine des voitures hybrides et utilisée par ailleurs à tous les niveaux d'hybridation.

Faisant appel à l'énergie électrique et couplée à un moteur classique, cette technologie permet de mettre en veille automatiquement un moteur pendant les phases d'arrêt momentané d'un véhicule et de redémarrer instantanément ce dernier, sans bruit ni surcroît de consommation d'énergie.

Considérant qu'en milieu urbain, les phases d'arrêt d'un véhicule peuvent représenter jusqu'à 35 % des temps de déplacement, l'ADEME a ainsi relevé qu'une telle innovation permet de générer des économies de carburants, et donc d'émissions de CO², allant jusqu'à plus de 15 % en ville et de baisser substantiellement les émissions de polluants, en particulier les émissions d'oxydes d'azote.

Dans une circulaire du 28 septembre dernier, le Premier ministre a quant à lui retenu cette technologie parmi celles relevant de la catégorie des véhicules hybrides et devant faire l'objet, pour ce qui concerne le renouvellement des véhicules du parc de l'Etat, d'une politique visant à « utiliser des véhicules à faible consommation et émettant moins de CO² ».

A juste titre, l'article 48 du présent projet de loi de finances rectificative tend à renforcer l'encouragement à l'achat de véhicules hybrides. Il convient toutefois d'inclure clairement dans le champ de cette catégorie de véhicules propres dont l'utilisation est encouragée par les pouvoirs publics une technologie française d'hybridation constituant, selon l'ADEME, une innovation convaincante qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique des voitures et dont il convient d'encourager le décollage en raison de sa contribution positive à l'environnement.






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(n° 123 , 129 )

N° 137 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 48


I. – Rédiger ainsi le 1° du A du I de cet article.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. »
II. – Au début du a) du 2° du A du I de cet article remplacer les mots :

Le montant : « 2300 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros »

par les mots :

Les mots : « le crédit d'impôt est porté à 2300 euros » sont remplacés par les mots : « A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros »
III. – Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :

A bis.- Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du véhicule » la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition »

b) Dans le second alinéa, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont supprimés.
IV. – Après le B du I de cet article, ajouter un C ainsi rédigé :

C. – Dans le IV, après les mots : « des véhicules » sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt »
V. – Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des modifications d'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la récente flambée des prix du pétrole, et de l'application du protocole de Kyoto pour la lutte pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, le Gouvernement a annoncé cet automne un certain nombre de mesures allant dans ce sens.

Afin de lutter pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet amendement propose de transformer l'incitation fiscale prévue au présent article et qui modifie l'article 200 quinquies du code général des impôts. Il vise en effet à favoriser une démarche de performance plutôt que technologie particulière.

En outre, il renvoie à un décret la mise en place d'un barème qui rend progressif le crédit d'impôt en fonction de la performance des véhicules en ce qui concerne leur quantité d'émission de gaz carbonique.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 36

14 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En conséquence, l'article 946 du même code est abrogé.
II. Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 par une phrase ainsi rédigée :
En conséquence, la seconde phrase de cet alinéa est abrogée.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 80

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement s'oppose à l'assimilation des sociétés mutualistes à des compagnies d'assurance.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 55

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes HERMANGE et Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les prix de détail des cigarettes, des tabacs à rouler et des cigares ne peuvent toutefois être homologués s'ils sont inférieurs à ceux obtenus, en appliquant au prix moyen de chacune de ces catégories de produits, des pourcentages respectifs fixés par décret. »

Objet

Une disposition générale avait été prise par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, interdisant la vente de tous les produits du tabac à un prix promotionnel car cela était contraire aux objectifs de santé publique.
Dans un premier temps, cette mesure avait uniquement été mise en oeuvre pour les cigarettes.
Afin d'empêcher que de nouveaux fumeurs ou des fumeurs de cigarettes ne soient attirés par des prix anormalement bas de cigares ou de tabac à rouler, il est proposé d'étendre cette mesure à ces deux catégories de produits en modifiant le code général des impôts.
Un décret précisera, pour chaque catégorie de produit, le pourcentage permettant de déterminer, à partir du prix moyen , les niveaux de prix considérés comme promotionnels.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 56

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Bernadette DUPONT, HERMANGE, ROZIER et SITTLER et MM. AMOUDRY, Paul BLANC et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l'aide sociale. »
II. Dans la première phrase de l'article L. 132-3 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts »
III. Dans le dernier alinéa de l'article L. 232-4 du même code, après les mots : « par la perte d'autonomie de leurs parents, » sont insérés les mots : « les rentes versées par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts, »
IV. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas tenu compte dans le plafond de ressources des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts. »
V. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le contrat d'assurance est le seul outil répondant aux besoins de sécurité des parents lorsqu'ils veulent constituer des ressources de substitution ou complémentaires au profit de leur enfant handicapé, physique ou mental. Les contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont particulièrement adaptés aux personnes handicapées mentales car ils apportent une réponse efficace aux contraintes pesant sur la gestion du patrimoine de ces dernières. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 avait posé les bases de ces contrats en tenant compte de l'espérance de vie des personnes handicapées au moment de leur création. Aujourd'hui, cette espérance de vie s'allonge et tend vers celle des personnes valides.
Il en résulte que le basculement dans l'aide sociale aux personnes âgées à 60 ans, très courant désormais, est moins favorable. Les parents doivent donc se prémunir au plus tôt pour assurer l'avenir financier de leur enfant après leur disparition. Ainsi, les arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont pris en compte dans le calcul des plafonds mis en place pour bénéficier du minimum vieillesse ou de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article 18 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a déjà permis d'harmoniser le régime des arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap pour ce qui intéresse la participation aux frais d'entretien et d'hébergement lorsque la personne handicapée est accueillie dans un établissement, médicalisé ou non.
Il est maintenant nécessaire de mettre en place une harmonisation du régime des arrérages qui permette aux bénéficiaires de faire face aux frais liés à leur âge et à leur handicap. De plus, cette harmonisation permettrait à nombre de bénéficiaires de ne pas avoir à dépendre financièrement de l'aide de l'État.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la limitation liée au franchissement de la barre des 60 ans.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 119

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier au moins dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986. »

II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie les modalités de révision annuelle du barème de l'aide personnalisée. Il est proposé que ce barème soit révisé annuellement en début d'année, au 1er janvier, au moins dans la même proportion que la variation du nouvel indice de référence des loyers. Il s'agit d'une part, de revenir sur une disposition introduite par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui renvoie à un décret la fixation de la date de révision du barème. Il s'agit d'autre part d'éviter, comme cela est le cas depuis trois ans, que la non revalorisation de ce barème ou sa sous réévaluation ne conduise à une forte augmentation du taux d'effort des ménages modestes pour se loger.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 120

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»

II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies »

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1er du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd jusqu'à quatre semaines d'allocations.

Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet article vise à revenir à la situation antérieure à 1995. Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie, des frais d'agence éventuels, des frais d'ameublement et de police d'assurance...






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 121

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».

II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En effet, le Gouvernement a décidé, avec l'arrêté du 11 avril 2004, de ne plus effectuer le versement de l'APL lorsque son montant est inférieur à 24 euros, pour des raisons d'économies. Or, cette somme qui pour certains peut paraître faible, représente une perte annuelle de 288 euros pour nombre de ménages aux revenus modestes. En conséquence, il vous proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 118

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

Objet

Cet amendement concerne les mesures relatives aux règles de versement des aides personnalisées au logement. Il vise ainsi à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.
En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 122

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L'établissement public foncier est créé sur délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. ».

Objet

Cet amendement transfère des préfets aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents la compétence de créer un établissement public foncier local.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 57 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 Le I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »

 

Objet

La législation relative au bénéfice de la qualité de pupille de la  Nation  est inscrite au titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie législative). Adoptés par la Nation, ces enfants ont droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans « à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation ».
Le statut  de « pupille de la nation » a été étendu, par les lois du 23 janvier 1990 et du 19 juillet 1993, aux enfants de fonctionnaires décédés dans des circonstances liées au maintien de l'ordre public et de fonctionnaires civils et militaires tués ou décédés des suites d'une blessure en service. A la suite de la disparition de 8 élus locaux de Nanterre, le statut a été étendu aux enfants des élus décédés ou devenus invalides au service de la Nation.
Dans la nuit du 17 ou 18 décembre 2004, deux infirmières ont été tuées au centre hospitalier psychiatrique de PAU. Cet événement dramatique a mis en lumière les risques auxquels sont soumis les professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions.
Il s'agit donc de modifier la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 afin d'étendre le statut de pupille de la Nation aux enfants de professionnels de santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 176 rect.

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, ÉMIN, TRUCY et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51



Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le troisième alinéa du VIII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisant les services de moins de 50 personnes ne deviennent redevables qu'à partir du moment où une première déclaration leur est adressée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique. La taxe est due sur le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au III et réalisé au cours du semestre calendaire suivant cet envoi. »

II. Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les centres techniques industriels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) a institué des taxes pour le développement de certains secteurs industriels dont le produit a été affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs pour permettre de financer leurs missions de service public.
Ces missions étaient financées par des taxes parafiscales jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle elles ont été supprimées en application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les taxes affectées évoquées ci-dessus sont donc applicables depuis le 1er janvier 2004. S'agissant des centres techniques industriels des secteurs de la mécaniques (CETIM, CETIAT, CT.DEC, CTICM, IS), les taux des taxes affectées au financement des actions de service public tiennent compte des besoins des secteurs concernés et s'élèvent pour l'année 2005 à :
- CETIM, CT.DEC, IS : 0.082% du chiffre d'affaires concerné,
- CETIAT : 0.14% du chiffre d'affaires concerné,
- CTICM : 0.225% du chiffre d'affaires concerné.
Un arrêté du 22 janvier 2004, modifié par un arrêté du 20 janvier 2005, fixe la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique des secteurs concernés par voie de conséquence, des centres techniques de la Mécanique.
Chaque année, de nouvelles entreprises redevables sont identifiées par le COREM (Comité de Coordination des Centres de Recherche en Mécanique), organisme chargé par la loi, du recouvrement de la taxe affectée pour le compte des centres techniques de la Mécanique. Plus de 90% de ces nouveaux redevables sont des PME ou des TPE, crées relativement récemment. Les nouveaux redevables reçoivent, outre l'appel pour l'année en cours, un rappel d'impôt pour les trois années précédentes, auquel peut se rajouter une majoration.
Cette disposition fiscale pourra donner lieu dans le futur (la taxe affectée n'existe aujourd'hui que depuis le mois de janvier 2004) à des redressements difficilement supportables par de petites structures industrielles. Cet amendement tend à préciser que les entreprises utilisant les services de moins de 50 personnes ne deviennent redevables qu'à partir du moment où une première déclaration leur est adressée par le Comité de Coordination des Centres de Recherche en Mécanique. La taxe est alors due sur le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au III et réalisé au cours du semestre calendaire suivant cet envoi.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 231 rect.

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du premier ailnéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigée :
"Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-114 du 21 décembre 1967) est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi."





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 232

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 142-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.- Au troisième alinéa, les mots : « du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « du gouverneur et des sous-gouverneurs ».

II.- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions des autres membres du Conseil de la politique monétaire ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du Conseil de la politique monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le Conseil de la politique monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par le Livre V du code monétaire et financier. En revanche, ces mêmes membres ne peuvent exercer un mandat parlementaire ».






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(n° 123 , 129 )

N° 233

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés.
2° Le douzième alinéa est supprimé.





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(n° 123 , 129 )

N° 94 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD et M. MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n°2003- 1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

A la fin du III sont ajoutés les mots : « sauf pour les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L.  423-1-1 du même code pour lesquels les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2007 ».

Objet

L'article 96 de la loi de Finances pour 2004 a modifié le statut fiscal des organismes Hlm et des SEM en exonérant d'impôt sur les sociétés leurs opérations entrant dans la définition du service d'intérêt général visé à l'article L 411-2 du CCH.

Cette réforme qui devait rentrer en vigueur au 1er janvier 2005 a été reportée une première fois au 1er janvier 2006 (article 46 de la loi de finances pour 2005) pour défaut de texte d'application. Les organismes avaient toutefois la possibilité d'opter pour une application anticipée au 1er janvier 2005.

A fin 2005, alors que le nouveau régime entre en application par principe au 1er janvier 2006, l'instruction fiscale permettant sa mise en œuvre effective n'a toujours pas été publiée deux ans après l'adoption du texte législatif. De plus, à ce jour, les représentants de la profession, n'ont pas été en mesure de négocier autour d'un projet de texte stabilisé avec les Ministère concernés.

Le présent amendement a donc pour objet de reporter d'une année supplémentaire, soit au 1er janvier 2007, l'entrée en vigueur du texte et ce uniquement pour les organismes d'habitation à loyer modéré de l'article L 411-2 du CCH et pour les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'Hlm de l'article L 421-1-1 du même code. En effet, pour les bailleurs sociaux précités, jusqu'alors intégralement exonérés d'impôt sur les sociétés,  cette réforme constitue un changement considérable.  Ainsi, des modifications sont nécessaires dans le fonctionnement des organismes et notamment, un travail important de conception, de mise en place logistique en informatique et de formation des personnels concernés pour garantir sa bonne application.

Cet amendement ne concerne pas les SEM, qui étant jusqu'à présent fiscalisées, ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes en cas de défaut d'instruction fiscale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 162 rect. ter

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, CAZALET, CÉSAR, PINTAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.

Objet

L'indemnisation du FIPOL dans le cadre des pollutions maritimes est un processus long. Les dossiers d'indemnisation relatifs au naufrage de novembre 2002 du pétrolier « Prestige » sont ainsi toujours en cours d'expertise par le FIPOL et ne devraient pas être totalement payés avant deux ou trois ans.

Le FIPOL a retenu dans le traitement de ses premiers dossiers un taux d'indemnisation de 15 % des montants éligibles. Ce taux a été retenu comme plafond de sécurité garantissant au FIPOL le maintien de sa solvabilité pour l'indemnisation de tous les dossiers.

Ce taux est apparu trop faible pour le secteur touristique. Ce secteur a donc demandé un effort supplémentaire à l'Etat et au FIPOL. Celui-ci ayant reconnu qu'après ses premières expertises le montant de dossiers éligibles permettrait d'accorder un taux d'indemnisation au-delà de 15 % et la France ayant fait pression pour atteindre le taux de 30 %, les deux partenaires envisagent de mettre en place un système susceptible d'atteindre ce taux de 30 % pour les dossiers français hors Etat. Le montant de dossiers éligibles pour l'Etat se situerait selon les expertises du FIPOL dans une fourchette de 31 M€ à 55 M€. Celui des dossiers tiers serait d'une vingtaine de millions d'euros.

Le FIPOL est prêt à accorder le taux de 30 % d'indemnisation sur les dossiers tiers en contrepartie de l'utilisation en garantie de la créance de la République Française. L'approximation des chiffres donnés par le FIPOL rend difficile tout chiffrage du risque lié à cette garantie. Mais, à partir des données actuelles, il est possible de considérer que si une insuffisance de paiement du FIPOL était constatée, elle porterait au maximum sur 15 % (différence entre 30 % et 15 %) de la vingtaine de millions d'euros des dossiers des tiers, soit 3 M€ en cas de confirmation du montant de dossiers éligibles.

Le montant de ce transfert d'indemnisation ne pourra être constaté que dans deux ou trois ans, au moment du paiement des derniers dossiers « Prestige ». Pour les dossiers des tiers, le FIPOL va pouvoir accélérer leur indemnisation, sur la base de 30 %, au lieu de 15 %, du préjudice éligible, dès que l'autorisation demandée par le présent amendement aura été obtenue.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 172 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.

Objet

La viticulture bordelaise connaît actuellement une crise de débouchés qui nécessite la mise en oeuvre de mesures de réduction et de restructuration de l'offre par les organisations professionnelles.
Créé par la loi du 18 août 1948, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) souhaite donc compléter les aides communautaires à l'arrachage des vignes pour rendre incitatif ce dispositif. Compte tenu de ses autres missions, le CIVB devra recourir à un emprunt bancaire pour financer cette nouvelle mesure. Le montant maximum de l'emprunt envisagé s'élève à 60 millions d'euros.
L'octroi de la garantie de l'Etat facilitera l'obtention de cet emprunt à des conditions compatibles avec sa capacité de remboursement, notamment en termes de conditions de durée et de taux.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 173 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement e compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.
 

Objet

La viticulture de la vallée du Rhône connaît actuellement une crise de débouchés qui nécessite la mise en oeuvre de mesures de réduction et de restructuration de l'offre par les organisations professionnelles.
Créée par le décret du 25 septembre 1959, l'interprofession du Beaujolais, association relevant de la loi de 1901, souhaite donc compléter les aides communautaires à l'arrachage des vignes pour rendre plus incitatif ce dispositif. Compte tenu de ses autres missions, Interbeaujolais devra recourir à un emprunt bancaire pour financer cette nouvelle mesure. Le montant maximum de l'emprunt envisagé s'élève à 5 millions d'euros.
L'octroi de la garantie de l'Etat facilitera l'obtention de cet emprunt à des conditions compatibles avec sa capacité de remboursement, notamment en termes de conditions de durée et de taux.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 153 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAILLY, TRUCY et ÉMIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57


Avant l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

 

Objet

Certains établissements publics de coopération intercommunale sont composés de communes de montagne et de communes non classés en zone de montagne. Cela a pour conséquence de créer des distorsions de gestion entre communes classées pouvant reverser la taxe de séjour et les autres ne le pouvant pas.
Dans un but d'harmonisation de la politique de développement économique au sein d'un même EPCI, les communes non classées zone montagne doivent pouvoir, comme les autres communes de montagne, reverser tout ou partie de la taxe de séjour qu'elles perçoivent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 167 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

Objet

Pour que les dispositions des articles L. 1311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives aux baux emphytéotiques administratifs (BEA) s'appliquent à la construction de casernes de sapeurs-pompiers pour les besoins des SDIS, sur des terrains appartenant à un conseil général, ce projet doit entrer dans le cadre des compétences propres de la collectivité bailleresse ou correspondre à l'une de ses missions de service public. Or, l'organisation et la gestion des services d'incendie et de secours relève exclusivement de la compétence de droit commun des SDIS.
Par conséquent, les dispositions actuelles du CGCT ne sont pas de nature à permettre la réalisation d'opérations de construction de casernes pour les besoins des SDIS par les conseils généraux.
Dès lors, pour permettre aux départements d'édifier des casernes, dans le cadre des BEA, au profit des SDIS, il convient d'adapter les dispositions législatives existantes, comme cela a été fait au profit des ouvrages de la police, de la gendarmerie et de la justice, avec l'application de la LOPSI.
Toutefois, cet amendement propose de limiter dans le temps la mise en oeuvre de ce dispositif dérogatoire, en portant son terme au 31 décembre 2010, soit pour une durée de cinq ans.





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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 234

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004) est abrogé.






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 152 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conserver aux agents de l'Etat transférés dans les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation le bénéfice du régime indemnitaire qu'ils percevaient avant ce transfert.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit notamment le transfert des services assurant les fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique des établissements d'enseignement. Cette loi prévoit, par ailleurs, le transfert de réseaux routiers aux collectivités territoriales
Ainsi, environ 92 500 personnels TOS (techniciens ouvriers et de service) issus du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture (pour l'enseignement technique agricole) seront détachés, puis, le cas échéant, intégrés dans la fonction publique territoriale. De même, les agents en charge du réseau routier transféré aux collectivités territoriales rejoindront, par voie de détachement ou d'intégration, la fonction publique territoriale.
Conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ces agents transférés rejoindront des agents appartenant à des cadres d'emplois dont le régime indemnitaire est fixé par l'organe délibérant de la collectivité dans la limite du régime indemnitaire des corps équivalents de l'Etat.
Le régime indemnitaire du cadre d'emplois d'accueil des intéressés sera donc théoriquement identique à celui dont sont issus les agents transférés.
En revanche, rien ne garantit actuellement aux agents transférés que ceux-ci percevront individuellement le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient avant la décentralisation.
Cette absence de garantie n'est pas satisfaisante pour les personnels transférés qui ne doivent pas craindre de perdre les avantages qu'ils détenaient avant leur transfert dans une collectivité territoriale.
Elle n'est pas non plus satisfaisante pour les collectivités territoriales qui doivent pouvoir accueillir les personnels transférés dans un climat social serein, sans devoir contrer des revendications de hausse du régime indemnitaire de l'ensemble des agents de la collectivité aux seules fins de permettre aux seuls agents transférés de conserver leur régime indemnitaire antérieur.
Les raisons précédemment exposées conduisent à plaider en faveur d'une mesure législative tendant à la préservation du régime indemnitaire des agents transférés.
Bien entendu, conformément aux principes applicables aux transferts de compétences, la disposition proposée fait déjà l'objet d'une compensation aux collectivités territoriales d'accueil des personnels concernés.





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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 123

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, MAHÉAS, REINER, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


Supprimer cet article.
 

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer un article de validation qui procède à une interprétation législative rétroactive.

D'autre part, cet article, sans lien avec la loi de finances rectificative, constitue un cavalier budgétaire.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 59

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECLERC et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle faisant obstacle à la mise en œuvre, dans de bonnes conditions, de la majoration de pension créée, au bénéfice des travailleurs handicapés partant en retraite anticipée, par l'article 28 de la de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

Dans un premier temps, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait procédé à l'abaissement de la condition d'âge de 60 ans. Cette mesure consistant à supprimer la décote, bénéficie à tout salarié handicapé atteint d'un taux d'incapacité permanent d'au moins 80%, justifiant d'une durée d'assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée minimum.

Dans un second temps, l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a introduit le principe d'une majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite. Le Gouvernement s'est engagé lors des débats parlementaires à permettre à un assuré qui a travaillé 120 trimestres et plus, en étant lourdement handicapé, de partir à 55 ans avec une pension pleine.

C'est ainsi que le I dudit article 28 a prévu que « La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ». Ce décret devrait être prochainement publié, la mise en œuvre de cette mesure ne posant aucun problème particulier.

En revanche, la rédaction du dispositif similaire applicable aux trois fonctions publiques, qui est exposé aux II et III du même article, apparaît comme une source d'inéquité et d'incohérence : « Les fonctionnaires(…) bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum » (de 75% du traitement). En premier lieu, parce que les modalités de calcul de la majoration de pension diffèrent de celles des autres régimes.

En second lieu, car en l'état actuel du droit il n'y a pas dans la fonction publique de proratisation possible de cet avantage, entre 55 et 59 ans en fonction du nombre de trimestres cotisés par les assurés sociaux, contrairement au régime général. Cela conduirait à de fortes divergences entre le niveau des allocations versées, à âge égal et à durée cotisée identique entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique.

Et en dernier lieu, le bénéfice de cette majoration de pension prendrait fin brutalement à 60 ans ce qui déboucherait sur des situations absurdes : un fonctionnaire handicapé pourrait ainsi partir à 59 ans avec 75% de son dernier traitement et 80 trimestres cotisés, mais la même personne, en attendant 60 ans (et 84 trimestres cotisés), ne percevrait plus qu'une pension « de droit commun » de 42%

Cet amendement permettra donc d'éviter toutes ces difficultés, en harmonisant les modalités de calcul de la majoration de pension, que celle-ci bénéficie aux salariés du secteur privé, aux fonctionnaires ou aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

 






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(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 202

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le deuxième alinéa du III de l'article 53 et l'article 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Objet

Cet article, dont l'objet est la suppression du jaune « Secteur public de la communication audiovisuelle », vise à tirer les conséquences de deux amendements votés au projet de loi de finances pour 2006 qui, en s'ajoutant à la création en 2001 du rapport relatif à l'État actionnaire et à la LOLF, viennent rendre ce jaune redondant.

Le jaune audiovisuel, annexé au PLF d'une année n donnée, est actuellement divisé en trois parties distinctes : la première partie détaille les résultats financiers de l'exercice (n-2) et la situation financière au 30 juin de l'année (n-1), des organismes de l'audiovisuel public ; la seconde propose des états financiers prévisionnels pour l'année n ; la troisième décrit l'action audiovisuelle extérieure de la France.

Le rapport relatif à l'État actionnaire, établi depuis 2001 en application de l'article 142 modifié de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, « analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice » de ARTE-France, France Télévisions, RFI et Radio France. Il présente notamment des comptes combinés de ces entités et expose fidèlement leur situation financière pour l'année n-2.

Le Projet annuel de performance (PAP) du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » récapitule les dotations de redevance par organisme et les justifie au premier euro pour l'année n, décrit leur activité, et fixe des objectifs et indicateurs. Le PAP afférent à la mission « Action extérieure de l'État » (programme « Audiovisuel extérieur », institué par amendement au projet de loi de finances pour 2006) décrit quant à lui l'action audiovisuelle extérieure de la France.

Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006 deux amendements, visant à transmettre aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances du Parlement les contrats d'objectifs et de moyens des organismes avant leur signature, ainsi qu'un rapport annuel réalisé par chaque organisme, avant la discussion du projet de loi de règlement, sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés Radio France, RFI, ARTE-France et de l'INA.

Dans ces conditions, il apparaît peu utile de conserver un jaune spécifique afférent au « secteur public de la communication audiovisuelle ».






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 81

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 931-21 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter une plus juste évaluation des acquis professionnels du salarié.






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finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 238

20 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »

Objet

L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le périmètre des aides susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation conclues entre la région et le représentant de l'Etat dans la région.