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offres publiques d'acquisition

(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 9

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 433-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique doit être accompagné d'une obligation de déclaration d'intention stratégique, définie comme une déclaration d'intention de l'initiateur en ce qui concerne la stratégie industrielle et la gestion des ressources humaines de la cible. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui n'aurait pas respecté l'obligation de déclaration d'intention stratégique, telle que définie précédemment, peut être refusé. »

Objet

La prise en considération des intentions de l'initiateur en matière de stratégie industrielle et de gestion des ressources humaines de la cible doit être déterminante de l'octroi du visa de l'AMF. La déclaration d'intention stratégique pourrait permettre de réintroduire des exigences d'intérêt général dans les opérations capitalistiques.






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(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 7

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tient compte, pour les règles relatives aux offres publiques, du caractère stratégique de ces instruments financiers, tel que fixé par décret du ministre de l'économie des finances. 

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 10

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier :

 « 2° Ont été admis aux négociations en premier lieu sur le marché réglementé français.

 

Objet

Le 1er alinéa du 2° du II de l'article L. 433-1 proposé par l'article 1er n'est pas clair, voire contradictoire avec la directive tant il est mal rédigé. Il est donc proposé de s'inspirer directement de la rédaction de l'article 4, 2, b alinéa 2 la directive pour rédiger cet article 1er.






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(n° 139 , 197 )

N° 11

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers

par les mots :

dans les six mois

 

Objet

La détermination du délai pendant lequel la personne qui aurait démenti avoir l'intention de déposer une offre publique ne pourrait obtenir de visa pour en déposer une autre, est très important. Le délai le plus raisonnable est de 6 mois ; il appartient au législateur de le fixer pour donner plus de force symbolique à ce nouveau dispositif.






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(n° 139 , 197 )

N° 12

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :

Le prix proposé doit être un prix équitable, défini comme le prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, pendant une période de douze mois précédant l'offre.

 

Objet

La Directive définit la notion de prix équitable dans le respect des intérêts des actionnaires minoritaires évincés des offres publiques obligatoires, le projet de loi s'abstient de le faire, ce qui n'est pas justifié. Le délai n'est pas mentionné dans le projet de loi qui en confie la détermination à l'AMF, ce qui n'est pas une garantie suffisante pour l'établissement du prix équitable. 

 





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(n° 139 , 197 )

N° 1

9 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé  par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, supprimer les mots :
au moins





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(n° 139 , 197 )

N° 13

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :

Lorsque le prix proposé porte atteinte au principe d'égalité de traitement des actionnaires et/ou ne respecte pas la méthode multicritères telle que définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière peut en demander une modification.

 

Objet

Les conditions de fixation du prix des titres dans une offre publique de retrait obligatoire, doivent respecter le principe d'égalité de traitement des actionnaires.

 





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(n° 139 , 197 )

N° 2 rect. bis

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Le IV de l'article L. 433-3 du même code est ainsi rédigé :
"IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique."





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(n° 139 , 197 )

N° 24

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le second paragraphe (IV) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 433-4 du code monétaire et financier :
« IV. - Le règlement général de l' Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres  donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés. »





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(n° 139 , 197 )

N° 28

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

II. Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société visée et spécialement l'emploi ainsi que ses plans stratégiques pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité de ladite société. Il prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de s'assurer qu'un initiateur déposant une offre sur une société a un réel projet industriel. Dans le cadre de l'audition de l'initiateur ou de l'un de ses représentants par le comité d'entreprise de la société cible – obligation qui existait déjà en droit français – l'initiateur sera désormais obligé de présenter au comité d'entreprise de la cible les répercussions de l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société cible, notamment sur l'emploi et les sites d'activité.

Il est rappelé que si l'initiateur ne se présente pas à la réunion organisée à l'initiative du comité d'entreprise de la cible, la sanction prévue est la suspension des droits de vote que l'initiateur viendrait à acquérir lors de l'offre.






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(n° 139 , 197 )

N° 27 rect.

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. Dans la première phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 pour compléter l'article L. 432-1 du code du travail, après les mots :

Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information

insérer les mots :

et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce,

II. Compléter l'amendement n° 28 par un paragraphe ainsi rédigé :

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Dans le sixième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, le chiffre : « deux » est remplacé deux fois par le chiffre : « trois ».






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(n° 139 , 197 )

N° 26 rect.

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Rédiger ainsi la quatrième phrase du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 pour modifier l'article L. 432-1 du code du travail :
Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de ladite société.





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(n° 139 , 197 )

N° 17

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le chef d'entreprise qui est l'auteur de l'offre doit remettre à son comité d'entreprise la note d'information mentionnée au IX de l'article L.621-8 du code monétaire et financier ou, si celle-ci n'est pas encore prête, un document comprenant les principaux éléments du projet d'offre publique.

 

Objet

L'information du comité d'entreprise de la société initiatrice ne peut être efficace si ce dernier ne dispose pas d'un document écrit lui permettant de rendre un avis sur l'opération et sur  ses conséquences en termes d'emplois.






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(n° 139 , 197 )

N° 25

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


 
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code.





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(n° 139 , 197 )

N° 15

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées :

A réception de la note d'information, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel peuvent demander à l'initiateur de l'offre des informations supplémentaires ou des détails à propos de la déclaration d'intention stratégique, telle que définie à l'article L. 433-1-1 du code monétaire et financier. L'initiateur de l'offre doit fournir, dans les 3 jours suivant la réception de la note d'information, les éléments demandés.

 

Objet

Il n'est pas illégitime de créer, à la charge de l'initiateur, une obligation d'information des salariés et du comité d'entreprise à propos des intentions en terme de gestion et de stratégie de l'entreprise visée par l'acquéreur.






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(n° 139 , 197 )

N° 8

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organe d'administration ou de direction de la société visée établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société, y compris l'emploi, et quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation énoncés dans le document d'offre. Avant de finaliser ce document, l'organe d'administration ou de direction de la société visée informe et consulte de manière approfondie et complète les représentants du personnel de la société et indique les conclusions qu'il tire de leur avis. Si l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions sur l'emploi, celui-ci est joint à ce document. »

Objet

Amendement de précision.






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(n° 139 , 197 )

N° 14

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise de la société visée par l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société visée par l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les sept jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais ».

 

Objet

L'élargissement de l'obligation d'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas, il importe de donner aux représentants du personnel de la société cible un rôle renforcé dans le déroulement de l'opération.






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(n° 139 , 197 )

N° 16

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer par deux alinéas le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise de la société initiatrice de l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société initiatrice de l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les sept jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L.621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais. »

Objet

L'élargissement de l'obligation d'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas, il importe de donner aux représentants du personnel de la société initiatrice un rôle renforcé dans le déroulement de l'opération.

 





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(n° 139 , 197 )

N° 29

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce :

« Art. L. 233-32 - I. Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination et de révocation, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.

« II. Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.

« L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.

« La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.

« Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.

« III. Toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres est suspendue en période d'offre publique.

« Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale. »

Objet

Ce nouveau dispositif permettra aux entreprises, en cas d'offre, d'émettre des bons de souscription d'action attribués à l'ensemble des actionnaires existants. Ces bons, qui pourront être exercés à des conditions avantageuses par les actionnaires, conduiront à une augmentation du nombre de titres de l'entreprise. C'est un dispositif de défense connu et pratiqué à l'étranger, mais dont la sécurité juridique n'est pas aujourd'hui avérée en droit français.

Ce dispositif nouveau répond à deux objectifs : permettre aux entreprises de disposer de moyens de négociation et de défense accrus en cas d'OPA tout en respectant les meilleurs standards de gouvernance européens.

La possibilité offerte aux entreprises d'émettre des bons de souscription d'actions leur permettra de mieux négocier avec un éventuel initiateur. Pour éviter la perspective de l'émission de tels bons et la dilution qu'elle provoque, l'initiateur sera amené à dialoguer avec la société cible et à améliorer la contrepartie offerte ainsi que les conditions proposées.

Ce dispositif respecte ensuite les principes de bonne gouvernance, car l'émission de bons sera dans tous les cas autorisée par l'assemblée générale des actionnaires et leur attribution sera effectuée dans le strict respect du principe de l'égalité entre les actionnaires. Si la société cible ne peut faire jouer la clause de réciprocité, l'assemblée des actionnaires devra approuver l'émission de tels bons pendant la période d'offre. Si en revanche la société peut faire jouer la clause de réciprocité, alors le conseil d'administration ou le directoire pourra décider l'émission de tels bons, mais à condition d'avoir reçu au préalable une délégation de l'assemblée générale.

Or, cette délégation de l'assemblée générale sera strictement encadrée : elle devra avoir été donnée au maximum 18 mois avant l'offre et fixer le montant maximal de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice des bons, ainsi que le nombre maximal de bons. La délégation pourra également être encadrée par l'assemblée générale. Les conditions d'exercice des bons devront être relatives aux termes de l'offre ou des offres concurrentes éventuelles, et non se référer à un initiateur particulier.

Ce dispositif nouveau en droit français permettra ainsi aux entreprises de se défendre à armes égales tout en respectant le principe de bonne gouvernance.

 





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(n° 139 , 197 )

N° 31

21 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Dans le deuxième alinéa (II) du texte proposé par l'amendement n° 29 pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :

l'assemblée générale extraordinaire de la société visée

par les mots :

l'assemblée générale de la société visée, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-98,






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(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 20 rect.

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :

doivent obtenir l'approbation préalable de

par les mots :

peut consulter

Objet

La transposition de l'article 9 de la directive n'était pas obligatoire. L'article 10 tel que rédigé par le projet de loi affaiblit les sociétés cibles d'attaques boursières en les obligeant à consulter leurs actionnaires alors qu'elles cherchent à se défendre rapidement. En conséquence, il importe de laisser aux dirigeants le choix de consulter les actionnaires ou non.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle (l'amendement porte sur l'article 10 et non sur l'article 9).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 18

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

 

Objet

Les mesures prises par la société pour se protéger contre les OPA hostiles ne peuvent être adoptées sans consultation préalable du comité d'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 197 )

N° 21

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce.

 

Objet

Les délégations accordées par les assemblées générales d'actionnaires au conseil d'administration peuvent prévoir, à l'avance, des mesures anti-OPA hostiles. Les supprimer oblige les dirigeants à réunir à nouveau l'assemblée générale extraordinaire, ce qui peut nuire à l'efficacité de la défense mise en œuvre.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 197 )

N° 19

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal  des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.

Objet

La consultation du comité d'entreprise est nécessaire tant en période  d'offre qu'avant la période d'offre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 197 )

N° 22

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

 

Objet

L'article 12 de la directive prévoit que la clause de réciprocité ne peut être applicable qu'à condition que les sociétés initiatrices relèvent d'un Etat qui n'a pas transposé l'article 9. La clause n'est donc applicable qu'aux sociétés qui ont librement décidé d'appliquer l'article 9 ou de ne pas l'appliquer. Elle serait donc inapplicable en l'état du projet de loi qui veut en rendre l'application obligatoire. En toute logique, il faut donc limiter les effets de la transposition de l'article 9 de la directive et supprimer l'article 11 du présent projet de loi.

 





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(n° 139 , 197 )

N° 3

9 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code monétaire et financier :
Les dispositions prévues à l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes.





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(n° 139 , 197 )

N° 30

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement introduit par le Gouvernement sur les bons de souscription d'action. Cet amendement prévoit que parmi les mesures que peut déléguer l'assemblée générale au conseil d'administration ou au directoire, dans un délai maximal de 18 mois avant l'offre, figure notamment la possibilité d'émettre des bons de souscription d'action.






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N° 4

9 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Après les mots :

vient à détenir

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-125 du code de commerce :

les deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée par l'offre.






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(n° 139 , 197 )

N° 5

9 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 qu'une société a décidé d'appliquer ne sont pas applicables lorsque cette dernière fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces mêmes dispositions ou des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de ces articles ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre. Toute contestation sur l'équivalence de ces mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers. »






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(n° 139 , 197 )

N° 23

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

 

Objet

Le droit de vote est l'un des droits fondamentaux des actionnaires. Sa violation appelle donc, depuis la loi de 1966, une sanction exemplaire : la nullité absolue. Si, en pratique, la mise en œuvre de la nullité absolue est rare, il importe de maintenir, dans les textes, une telle sanction qui donne au principe de transparence son caractère impératif.






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N° 6 rect.

21 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Après le VII de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

VII bis. - L'article L. 341-15 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16 ».

VII ter. - L'article L. 341-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

« 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu,

« 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° ».

2° Le premier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.

« Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.

« Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.

« Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.

« La personne démarchée restitue au démarcheur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter ».

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation ».

4° Le V est supprimé.

VII quater. - Dans la première phrase de l'article L. 343-2 du code monétaire et financier, les mots : « sont en outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à l'exception de l'article L. 341-16. » sont supprimés.