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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 186 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux, qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent qu'une indemnité de l'établissement public qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. 

 

Objet

Le régime des inéligibilités et des incompatibilités électorales est des plus abscons. Il y a quelques années le président Josselin de Rohan avait pris l'initiative de deux propositions de loi organique et ordinaire tendant à harmoniser pour toutes les élections ces règles. Celle-ci avait été discutée dans le cadre de notre ordre du jour réservé, mais la navette n'a jamais eu l'occasion de se poursuivre.
Au gré des réformes, le régime des inéligibilités professionnelles est devenu illisible et il serait opportun de revoir dans les mois à venir un cadre intelligible.
Pour exemple, les magistrats et les militaires qui ne peuvent, en principe, solliciter de mandat peuvent néanmoins être candidats aux élections européennes.
Faisant exception à ce principe d'inéligibilité des magistrats, les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent tout de même devenir parlementaires alors que les autres mandats leur restent interdits.
Si les préfets de région ainsi que les autres préfets ne peuvent être parlementaires ou conseillers municipaux, rien ne s'oppose à ce qu'ils deviennent conseillers généraux ou régionaux.
L'incohérence de ce système atteint son paroxysme avec les emplois de préfecture puisque les chefs de division de préfecture peuvent solliciter tous les mandats à l'exception de ceux de parlementaires, alors qu'a contrario les directeurs et chefs de bureaux de préfecture peuvent être parlementaires mais également exercer n'importe quel mandat local à l'exception de celui de conseiller municipal.
Les ingénieurs des eaux et forêts ne peuvent pas devenir parlementaires alors que les agents des eaux et forêts le peuvent mais ne peuvent pas devenir conseillers généraux ou régionaux.
Le dispositif devient kafkaïen dans les postes et télécommunications puisque si les directeurs ne peuvent pas être parlementaires le mandat de conseiller régional ou général leur reste accessible. En revanche, les directeurs départementaux ne peuvent être ni l'un ni l'autre, tandis que dans le même temps, les inspecteurs départementaux peuvent être parlementaires mais en aucun cas conseillers généraux ou régionaux.
 
Avant de refondre et d'harmoniser ce régime des inéligibilités, il convient toutefois de régler le cas précis des agents intercommunaux qui peuvent aujourd'hui se présenter dans toutes les communes membres de l'EPCI qui les emploie.
L'évolution de l'intercommunalité et l'intégration de plus en plus forte des communes au sein des structures intercommunales conduit le législateur à s'interroger sur la pertinence du système actuel élaboré à une époque antérieure au développement de l'intercommunalité.
Il est donc nécessaire de prendre acte de cette évolution en modifiant le code électoral afin de prévoir que las agents des EPCI ne peuvent être candidats dans le ressort d'aucune des communes membres de cet EPCI.