Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 215

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux syndicats mixtes au profit des agents affectés dans ces établissements qui bénéficiaient des avantages mentionnés à l'alinéa 1er au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »

Objet

L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à tire individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette disposition a pour objet de lever les réticences des agents à être transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale sans maintien des avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.

Or, les syndicats mixtes n'étant pas des établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas visés par l'article 64 de la loi du 12 Juillet 1999.

Il en résulte que les agents territoriaux se voient appliquer des règles différentes en ce qui concerne les avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 Janvier 1984 selon qu'ils sont transférés dans un établissement public de coopération intercommunale ou dans un syndicat mixte.

Or, il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale, et les agents communaux ou d'un établissement public de coopération intercommunale transférés dans un syndicat mixte. Les uns et les autres sont régis par la même loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.

Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre des agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre l'application de l'article 64 de la loi du 12 Juillet 1999 aux syndicats mixtes.