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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 330 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 108-3. – L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
II. En conséquence, au premier alinéa du II de cet article , remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier à la pénurie constatée d'agents volontaires pour exercer les fonctions d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) constatée dans certaines collectivités territoriales ou établissements publics.
Il ouvre la possibilité pour les centres de gestion ou les établissements publics de coopération intercommunale, en cas d'absence de volontaire dans une collectivité ou un établissement public, de mettre  à la disposition de ces derniers un agent  exerçant les fonctions d'ACMO.