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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 331

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emploi de détachement ou d'intégration. »

Objet

La mise en œuvre des transferts de personnels consécutifs à la loi "libertés et responsabilités locales" du 13 août 2004 aura pour conséquence, s'agissant notamment des personnels TOS des collèges et des lycées, qu'ils exerceront leurs fonctions dans un cadre d'emploi de détachement ou d'intégration unique, quel que soit le ministère dont ils relevaient auparavant.
Or, les personnels TOS des lycées agricoles bénéficient d'un régime indemnitaire particulier, plus favorable que celui dont bénéficient les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Dès lors, les collectivités d'accueil qui voudraient maintenir le régime indemnitaire dont bénéficient ces agents n'auraient d'autre possibilité que de procéder à un alignement général sur ce régime de l'ensemble de leurs personnels TOS.
L'amendement proposé a donc pour objet de permettre aux régions de maintenir le régime indemnitaire des agents concernés, à titre individuel et pour autant qu'ils exercent les mêmes fonctions que celles qu'ils exerçaient avant leur transfert.
Il convient de préciser que cette disposition, dont la mise en œuvre est laissée à l'appréciation des collectivités concernées, n'implique pour elles aucune charge financière supplémentaire. En effet, la compensation financière attribuée par l'Etat, calculée sur la base de la dépense exposée par l'Etat pour la rémunération de ces personnels avant leur transfert, comprend donc la totalité du régime indemnitaire des agents concernés. A contrario, cette compensation n'intègre pas le coût qui résulterait, pour les collectivités, d'un alignement général des personnels TOS transférés sur le régime indemnitaire le plus favorable.
Il s'agit donc d'une disposition qui protège à la fois les intérêts des agents concernés et ceux des collectivités qui les accueilleront.