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Direction de la séance

Projet de loi

Volontariat associatif et engagement éducatif

(2ème lecture)

(n° 163 , 192 )

N° 16

15 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, LAGAUCHE et DOMEIZEL, Mme BLANDIN, MM. BODIN et SUEUR, Mmes PRINTZ et DEMONTÈS, M. MADEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

L'association ou la fondation qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'Etat. L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'organisme a son siège, après avis d'une commission départementale composée à parité de représentants des services déconcentrés de l'Etat et de représentants du mouvement associatif.

L'agrément est délivré pour une durée de deux ans au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur accueil et leur prise en charge, tels que ces éléments sont indiqués dans le projet associatif communiqué au représentant de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Objet

Cet amendement a pour but de préciser les conditions de délivrance de l'agrément. L'organisme qui souhaite accueillir des volontaires doit en effet présenter un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne sa capacité à les accueillir et leur faire accomplir leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Il est également souhaitable que l'ensemble du mouvement associatif soit représenté dans le processus de décision concernant l'agrément, afin de faire connaître ses éventuelles observations.