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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 130 rect. bis

30 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER, MM. CÉSAR, BEAUMONT et LEROY, Mme TROENDLE et MM. BÉCOT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble. »

Objet

Avec une croissance supérieure à 11,5% par rapport à l'année précédente, et plus de 400 000 mises en chantier, la France a connu en 2005, un rythme et un niveau de construction inégalés depuis 25 ans.
Toutefois, malgré ces résultats, un grave déséquilibre existe encore entre l'offre et la demande de logements, et ce en raison des importants retards de construction accumulés depuis une dizaine d'années.
C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité renforcer son dispositif de construction de logement, aujourd'hui assuré avec succès par le Plan de cohésion sociale et le Pacte national pour le logement, par une loi portant engagement national pour le logement.
Comme le précise l'exposé des motifs de ce projet, il apparaît indispensable d'augmenter l'offre dans toutes les catégories de logements, et non plus seulement dans le secteur social, ce qui suppose la participation active de l'ensemble des acteurs du logement, au premier rang desquels les entrepreneurs du bâtiment.
Or, l'état du droit positif en matière de responsabilité pour les troubles anormaux du voisinage engendrés dans le cadre de travaux de construction, est susceptible de freiner l'action nécessaire des entreprises du bâtiment.
En effet jusqu'en 1998, la Cour de cassation estimait que l'action en responsabilité pour troubles du voisinage provenant de travaux de construction, n'était recevable qu'à l'encontre du maître d'ouvrage. Mais à l'occasion d'un arrêt du 30 juin 1998, confirmé par la suite, elle a admis qu'une telle action peut être dirigée directement contre l'entrepreneur, alors même que celui-ci n'aurait pas commis de faute. La Cour a récemment franchi une étape supplémentaire dans la reconnaissance du statut de voisin occasionnel au constructeur, en considérant dans un arrêt en date du 22 juin 2005, que le maître de l'ouvrage peut se subroger dans les droits des voisins victimes, afin de faire supporter la charge de la condamnation dont il a fait l'objet, par l'entrepreneur.
Si cette jurisprudence peut apparaître légitime au regard de la volonté d'assurer aux voisins victimes, l'indemnisation effective du préjudice subi, elle ne permet pas en revanche, de concilier au mieux les intérêts et principes en présence. Outre l'intérêt des victimes, il est effectivement nécessaire de prendre en compte la liberté d'entreprendre bénéficiant au constructeur comme au maître de l'ouvrage, et plus encore aujourd'hui, l'objectif relatif à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Les travaux de construction de logements effectués par les entreprises du bâtiment, participent pleinement à la réalisation de cet objectif d'intérêt général, renforcé par la volonté affirmée du Gouvernement de rendre plus effectif le droit au logement inscrit dans la loi.
En conséquence, cet amendement entend, dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement, prévoir que le maître de l'ouvrage qui provoque un trouble anormal du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.