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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 212 rect.

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 4 SEPTIES


Rédiger comme suit cet article :
I - Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.
Ce prélèvement, dont la perception est confiée aux services des impôts, est fixé à 3 % de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.
II - Dans les cas visés par le I ci-dessus, le taux forfaitaire prévu à l'article 200 B du code général des impôts est de 13 %. Dans les autres cas visés au même article, il est de 30,3 %.
III - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement entend répartir la taxe sur les plus-values immobilières entre l'Etat et les communes afin de permettre à celles-ci de bénéficier de recettes supplémentaires pour l'amélioration et le financement d'équipements publics.
Aujourd'hui, la taxe perçue par l'Etat est de 27 % ( 16 % + 11 % de prélèvements sociaux). Il s'agit donc d'en diminuer la part à hauteur de 3 %  au profit des communes, soit 24 % pour l'Etat et 3 % pour les communes.


NB :La rectification consiste uniquement en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 sexies vers l'article 4 septies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).