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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 305 rect. bis

4 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'arrêté créant l'établissement public est acquis tacitement. »

Objet

 Les conditions de création d'un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l'habitat et d'actions foncières. 

En effet, la loi du 7 juillet 1999 a conféré aux communautés urbaines, parmi leurs compétences obligatoires, "en matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire, celle relative à …  la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire". 

  Cette même loi a conféré aux communautés d'agglomération, parmi leurs compétences obligatoires, "en matière d'équilibre social de l'habitat, celle concernant …  les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat."...

 Quant à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle a renforcé la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale à l'égard du programme local de l'habitat et elle a inscrit la politique foncière et les actions foncières parmi celles que l'EPCI doit obligatoirement définir dans le programme d'interventions de son PLH.

 C'est pourquoi, il est proposé que la création éventuelle d'un Etablissement public foncier local compétent sur le périmètre d'un EPCI disposant d'un PLH relève de la seule délibération du conseil communautaire.